Le Quotidien du 26 juillet 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Illégalité de l'article A. 331-3 du Code des assurances, concernant la participation des assurés des contrats collectifs en cas de décès aux bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurance

Réf. : CE 6° s-s., 23 juillet 2012, n° 353885, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0026IRE)

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N3266BT7

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Le 06 Septembre 2012

Il ressort des dispositions de l'article A. 331-3 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 (N° Lexbase : L6141AB3), que les contrats collectifs en cas de décès ne sont pas soumis à l'obligation de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L3664IMN). En prévoyant une telle exception, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0423AAW), dont l'article A. 331-3 fait application, que le législateur n'a entendu exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné à fixer les conditions de cette participation mais en a défini l'étendue ; ce faisant, il a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du Code des assurances. Aussi, une association de consommateurs est fondée à soutenir que l'article A. 331-3 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007, est entaché d'illégalité. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 23 juillet 2012 par le Conseil d'Etat (CE 6° s-s., 23 juillet 2012, n° 353885 N° Lexbase : A0026IRE).

newsid:433266

Baux commerciaux

[Brèves] Des conséquences de la nullité d'une clause d'adhésion à une association de commerçants

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.587, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7510IQ9)

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N3253BTN

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Le 27 Juillet 2012

La nullité déclarée d'une clause d'adhésion à une association de commerçant a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, de sorte que le locataire doit restituer en valeur les services dont il a bénéficié à ce titre. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.587, FS-P+B+I N° Lexbase : A7510IQ9). En l'espèce, un local situé dans un centre commercial avait été donné à bail en vertu d'un contrat dont une clause faisait obligation au preneur d'adhérer pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels à l'association des commerçants du centre commercial. Cette association avait pour objet la promotion, l'organisation et le développement de la publicité du centre. En contrepartie des prestations ainsi fournies, le preneur était tenu de lui régler des cotisations. Après que le bail eut été résilié, le locataire, invoquant la nullité de la clause précitée du bail, avait assigné l'association en remboursement des cotisations qu'elle lui avait payées. Après avoir constaté qu'en cause d'appel, l'association ne contestait pas la disposition du jugement déclarant ladite clause nulle d'une nullité absolue comme contrevenant aux dispositions de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4744AQR) et à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR), la cour d'appel a rejeté la demande en remboursement des cotisations litigieuses. Le locataire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a approuvé la solution retenue par les juges du fond, à savoir que la nullité de la clause litigieuse avait pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, de sorte que le locataire devait restituer en valeur les services de l'association dont il avait bénéficié, valeur que les juges du fond estiment souverainement (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3991EUD).

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Consommation

[Brèves] Obligation du vendeur de voyage aérien sur internet d'assurer que la souscription d'une assurance annulation de vol résulte d'une démarche explicite

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, C-112/11 (N° Lexbase : A0028IRH)

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N3192BTE

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Le 27 Juillet 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 19 juillet 2012, par la CJUE, qu'un vendeur de voyages aériens ne peut pas inclure par défaut l'assurance annulation de vol lors de la vente de billets d'avion sur internet. En tant que "supplément optionnel" l'assurance annulation ne peut être proposée que sur la base d'une démarche explicite d'acceptation ("opt-in") (CJUE, 19 juillet 2012, C-112/11 N° Lexbase : A0028IRH). Dans cette affaire, était en cause une société qui gère un portail internet par lequel elle commercialise des voyages aériens. Au cours de la procédure de réservation, lorsque le client choisit un vol déterminé, un état des frais apparaît, en haut à droite de la page internet, sous l'intitulé "vos frais de voyage réels". Outre le tarif du vol, cet état comporte également le montant des "taxes et redevances" ainsi que les frais relatifs à l'"assurance annulation", comptabilisés par défaut. Le total de ces frais représente le "prix global du voyage". Au bas de la page internet, le client est informé de la procédure à suivre pour refuser l'assurance annulation incluse par défaut. Cette procédure consiste en une démarche explicite de refus ("opt out"). Lorsque le client paie après avoir finalisé sa réservation, la société verse le prix du vol à la compagnie aérienne, les taxes et les redevances aux autorités compétentes et la prime d'assurance à la société d'assurance, juridiquement et économiquement indépendante de la compagnie aérienne. Une association allemande de protection des consommateurs avait assigné le site devant les tribunaux allemands afin de faire cesser cette pratique consistant à inclure par défaut l'assurance annulation dans le tarif du vol. C'est dans ce contexte que la cour d'appel de Cologne avait demandé à la Cour de justice si les prix de tels services fournis par des tiers, facturés au client par la société qui propose le vol en même temps que le tarif du vol, sous la forme d'un prix global, constituaient des " suppléments de prix optionnels ", de telle sorte que les services en cause doivent être proposés sur la base d'une démarche explicite d'acceptation. La Cour répond par l'affirmative, retenant que la notion de "suppléments de prix optionnels" visée à l'article 23, § 1, dernière phrase, du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté (N° Lexbase : L7127IBL), doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre les prix en relation avec le voyage aérien dont les prestations -telles que l'assurance annulation de vol- fournies par une partie autre que le transporteur aérien et facturées au client par le vendeur de ce voyage avec le tarif du vol, sous la forme d'un prix global.

newsid:433192

Droit des étrangers

[Brèves] Légalité des contrôles "de la bande des vingt kilomètres Schengen" encadrés et limités

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-278/12 PPU (N° Lexbase : A0037IRS)

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N3177BTT

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Le 27 Juillet 2012

La CJUE confirme la légalité des "contrôles de la bande des 20 kilomètres Schengen" encadrés et limités dans un arrêt rendu le 19 juillet 2012 (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-278/12 PPU N° Lexbase : A0037IRS). Selon l'article 2 du Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 (N° Lexbase : L0989HIH), les vérifications aux frontières ont pour objectif, d'une part, de s'assurer que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire de l'Etat membre ou à le quitter et, d'autre part, d'empêcher les personnes de se soustraire à ces vérifications. Il s'agit de contrôles qui peuvent être effectués de manière systématique. Les contrôles prévus par la réglementation néerlandaise mise en cause visent à vérifier l'identité, la nationalité et/ou le droit de séjour de la personne interpellée afin, principalement, de lutter contre le séjour illégal. Il s'agit de contrôles sélectifs visant à repérer les personnes en situation irrégulière et à décourager l'immigration illégale, l'objectif visé par ces contrôles étant poursuivi sur tout le territoire néerlandais, même si, dans les zones frontalières, des dispositions particulières relatives à l'exécution de ces contrôles sont prévues. La législation nationale hollandaise telle que celle en cause au principal, qui permet aux fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers d'effectuer des contrôles, dans une zone géographique de vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre entre un Etat membre, visant à vérifier si les personnes interpellées remplissent les conditions de séjour légal applicables dans l'Etat membre concerné est, dès lors, conforme au Règlement (CE) n° 562/2006. Cependant, les juges luxembourgeois précisent que lesdits contrôles doivent être fondés sur des informations générales et que l'expérience en matière de séjour illégal de personnes sur les lieux des contrôles est nécessaire. Ces contrôles doivent, également, être effectués dans une mesure limitée et leur exercice doit être soumis à certaines limitations portant, notamment, sur leur intensité et leur fréquence. Sont, ainsi, respectées les prescriptions de l'arrêt "Melki" (CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 N° Lexbase : A1918E3G), selon lequel, si les autorités de police d'un Etat membre participant à l'acquis de Schengen peuvent être investies d'une compétence de contrôle d'identité dans une zone de vingt kilomètres en deçà de sa frontière, l'application de cette compétence doit être encadrée pour éviter que l'exercice de ces contrôles d'identité n'ait un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières.

newsid:433177

Fiscal général

[Brèves] Vote de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 par l'Assemblée nationale

Réf. : Projet de loi de finances rectificative pour 2012

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N3207BTX

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Le 27 Juillet 2012

Le 19 juillet 2012, les députés ont adopté le projet de loi de finances rectificative pour 2012. Le texte a été très peu modifié par l'Assemblée nationale, qui n'a ajouté que trois articles au projet présenté en Conseil des ministres. Ainsi, les députés ont élargi le champ résiduel du taux réduit de TVA à 5,5 % appliquée aux livraisons à soi-même en cours à la date du 1er janvier 2012, date à laquelle le taux réduit est passé de 5,5 à 7 %. Ils ont assoupli les conditions d'éligibilité au PTZ+ applicables aux logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession. Enfin, le dernier amendement porte sur la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui devrait être recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations devraient être présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière. Le reste de la loi a été voté avec très peu de modifications. Pour rappel, les mesures "phares" du projet de loi sont, notamment, l'instauration d'une taxe exceptionnelle de 3 % sur les grandes entreprises, le prélèvement d'un acompte de l'impôt sur les sociétés, le doublement de la taxe sur les transactions financières, l'abrogation de l'augmentation du taux normal de la TVA, la création d'une contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de 2012. Les sénateurs ont commencé l'examen du projet de loi le 24 juillet 2012.

newsid:433207

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Demande de réintégration : indemnités versées en cas de résiliation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-15.905, FS-P+B (N° Lexbase : A8095IQU)

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N3261BTX

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Le 27 Juillet 2012

Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L7403HHN), le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période. Doivent être déduites du montant d'indemnités de préavis et de licenciement dues postérieurement en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail les indemnités de rupture indûment versées au salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration. Telles sont les solutions rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012 (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-15.905, FS-P+B N° Lexbase : A8095IQU).
Dans cette affaire, Mme J. a été engagée en qualité de vendeuse. En arrêt de travail pour maladie, puis déclarée apte à mi-temps thérapeutique par le médecin du travail, elle a été licenciée pour refus de venir travailler les lundis et de reprendre un poste à temps plein. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 21 mai 2007, le conseil de prud'hommes a constaté que le licenciement était nul de plein droit avec toutes conséquences de droit et condamné l'employeur à payer un rappel de salaire du mois de mars 2006 et les congés payés afférents. Ayant demandé en vain à son employeur de la réintégrer dans son emploi, la salariée a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes. L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que Mme J. était toujours sa salariée à la suite de sa réintégration ordonnée par le jugement du 21 mai 2007, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer à la salariée des sommes tant à titre de salaires que d'indemnités, alors que lorsque la réintégration est refusée au salarié et que le salarié demande en conséquence la résiliation de son contrat de travail, la période d'indemnisation court, sous les mêmes conditions, entre son licenciement et le prononcé de la résiliation judiciaire. La Haute juridiction rejette e le pourvoi, la cour d'appel ayant exactement retenu que l'annulation du licenciement par le premier jugement emportait droit à réintégration. Cependant, elle infirme l'arrêt qui avait refusé de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à la salariée à la suite de la résiliation du contrat de travail le montant des indemnités de rupture versées par l'employeur.

newsid:433261

Sociétés

[Brèves] Rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 25 juillet 2012

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N3270BTB

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Le 06 Septembre 2012

Le ministre de l'Economie et des Finances a présenté au Conseil des ministres du 25 juillet 2012 un décret relatif au contrôle de l'Etat sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques. Le décret modifie le décret du 9 août 1953, relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques afin d'instituer un dispositif de plafonnement de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des entités relevant du champ de ce décret. Comme annoncé lors du Conseil des ministres du 13 juin 2012, le plafond brut annuel de rémunération est fixé à 450 000 euros, soit vingt fois la moyenne des plus bas salaires des principales entreprises publiques. Le contrôle des rémunérations sera exercé par le ministre de l'Economie, conjointement avec le ministre du Budget dans les établissements publics à caractère industriel et commercial. Les décisions des ministres chargés de l'Economie et du Budget en matière de rémunération seront rendues publiques. Le champ d'application du décret comprend environ cinquante entreprises détenues directement ou indirectement par l'Etat et sera étendu par arrêté aux dix principales filiales de ces entreprises. La Caisse des dépôts et consignations fera, pour sa part, l'objet d'un décret spécifique (source : communiqué du Conseil des ministres du 25 juillet 2012).

newsid:433270

Urbanisme

[Brèves] L'Assemblée nationale continue de débattre de l'abrogation de la loi sur la majoration des droits à construire

Réf. : Loi n° 2012-376, 20 mars 2012, relative à la majoration des droits à construire (1), NOR : DEVX1202862L, VERSION JO (N° Lexbase : L4974ISZ)

Lecture: 1 min

N3267BT8

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Le 22 Septembre 2013

L'Assemblée nationale continuait d'examiner le 25 juillet 2012, la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012, relative à la majoration des droits à construire (N° Lexbase : L4974ISZ). Cette loi autorisait, dans la limite de 30 %, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au COS, pour permettre l'agrandissement ou la construction de tous types de bâtiments à usage d'habitation. Cette majoration s'appliquait dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'aménagement de zone en vigueur au 21 mars 2012. La proposition de loi, déposée le 10 juillet 2012, invoquant la portée et l'efficacité incertaine de ce texte et énonçant, également, que "la majoration des droits à construire est aussi susceptible de générer d'importants risques contentieux, notamment par la procédure de consultation du public qu'elle implique", vise à réduire de 30 % à 20 % des règles de constructibilité pour l'agrandissement et la construction de bâtiments à usage d'habitation. Elle contient aussi une disposition transitoire permettant aux collectivités ayant autorisé des majorations hors procédure d'information et de participation du public, de les maintenir.

newsid:433267

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