Article 1
Il est institué un revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
Sont éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité les personnes de nationalité française, ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou titulaires d'un titre de séjour autorisant à travailler.
Le bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :
1° Exercer son activité professionnelle sur le territoire de l'un des départements ou collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article 1er ;
2° Etre titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat de travail à durée déterminée, d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou être agent non titulaire de droit public, pour une durée égale ou supérieure à un mois ;
3° Bénéficier au titre de l'ensemble de ses activités salariées d'une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 151,67 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.
Les fonctionnaires civils de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les militaires de carrière et les magistrats ne sont pas éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité pour les activités salariées qu'ils exercent, le cas échéant, conformément à la réglementation applicable au cumul d'emplois ou d'activités.
Article 3
Le montant du revenu supplémentaire temporaire d'activité est égal à 100 € par mois.
En cas de cumul de plusieurs activités salariées, le montant des sommes calculées au titre de l'ensemble de ces activités ne peut excéder 100 € pour une même personne.
Pour les personnes dont la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire, ce montant est réduit à due proportion. La durée du travail alors prise en compte correspond à la durée figurant au contrat de travail à temps partiel ou, à défaut, à la durée conventionnelle applicable à l'entreprise.
Pour les personnes qui ne sont pas employées sur tout le mois, le montant de la prime est réduit à due proportion.
Article 4
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.
Article 5
Le droit au revenu supplémentaire temporaire d'activité est apprécié pour chaque mois, au regard des conditions d'attribution fixées par le présent décret et prises en compte au moyen de déclarations portant sur une période de trois mois successifs.
Le revenu supplémentaire temporaire d'activité fait l'objet de versements trimestriels. Pour donner lieu à versement du revenu supplémentaire temporaire d'activité, les demandes doivent être transmises à l'organisme gestionnaire au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent.
Article 6
Le montant au-dessous duquel le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est pas versé est fixé à 18 € par trimestre.
Article 7
Le revenu supplémentaire temporaire d'activité est financé par l'Etat. Il est attribué et servi en son nom par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'outre-mer et du budget. Cet arrêté fixe les échéances de versement de la prestation et détermine les modalités déclaratives nécessaires à la liquidation du droit.
Article 8
L'action intentée par les organismes mentionnés à l'article 7 pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans. Ces organismes peuvent procéder au recouvrement des sommes indûment versées par retenue sur les échéances suivantes.
La créance peut être remise ou réduite par les organismes chargés du versement en cas de précarité de la situation du débiteur. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Article 9
Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est plus versé à compter de l'application, dans les départements et collectivités mentionnés à l'article 1er, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.
Article 10
Il n'est pas tenu compte du revenu supplémentaire temporaire d'activité pour la détermination du droit aux prestations suivantes :
1° Le revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 susvisée ;
2° L'allocation de parent isolé mentionnée à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 susvisée ;
3° Les avantages d'invalidité et de vieillesse servis sous condition de ressources ;
4° La protection complémentaire en matière de santé et l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnées respectivement aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale.
Article 11
Les dispositions du présent décret sont applicables au titre des périodes d'emploi effectuées à compter du 1er mars 2009.
Article 12
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.