Art. L422-2, Code de l'environnement
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L5426ICX
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Un litige relatif au montant des cotisations dues par les adhérents d'une association communale de chasse agréée à la suite de la modification de ses statuts relève de la compétence de la juridiction administrative » / brèves / le quotidien du 24 juillet 2012 Abonnés
Cité par Art. L429-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L654-1, Code de l'environnement
Cité par Art. R137-21, Code forestier
Cité par Art. R137-24, Code forestier
Ancien texte Art. L222-2, Code rural et de la pêche maritime
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