Le Quotidien du 15 janvier 2021

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Solutions intéressant le recours à l’année « lombarde » et l’arrondi du taux de période

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 18-25.865, F-P (N° Lexbase : A88624BT)

Lecture: 7 min

N6038BYB

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 13 Janvier 2021

► La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile ;

► Par ailleurs, la marge d’erreur admise par l’annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6959ABD), dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 (N° Lexbase : L6050A3H), a vocation à s’appliquer au crédit immobilier ;

► Enfin, si la règle de l'arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l’inexactitude de ce taux, contrairement à celle du taux effectif global, n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

Le droit du taux d’intérêt suscite, depuis un peu plus d’un an, des décisions notables de la part de la première chambre civile de la Cour de cassation témoignant de la volonté de cette dernière de limiter le contentieux applicable en la matière. La décision rendue le 6 janvier 2021 le démontre une nouvelle fois.

Faits et procédure. En l’espèce, la banque A. a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant de 320 000 euros. Le prêt a été réitéré par acte notarié du 17 septembre 2010. Invoquant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La cour d’appel de Paris s’est prononcée en faveur de la banque par une décision du 21 septembre 2018 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 21 septembre 2018, n° 16/22042 N° Lexbase : A5565X7A). L’emprunteur a formé un pourvoi en cassation.

Deux moyens attirent l’attention.

Premier moyen. En premier lieu, l’emprunteur faisait grief à l'arrêt de la cour d’appel de s’être borné à condamner la banque à lui payer la somme de 21,77 euros au titre du calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, alors « que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ». Dès lors, en retenant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel qui était stipulé dans l'acte de prêt liant l'emprunteur à la banque, que seul le défaut dans l'énonciation du taux (et non dans son mode de calcul) était sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, la cour d'appel aurait violé l'article 1907, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL), et les articles L. 313-1 (N° Lexbase : L1517HIZ), L. 313-2 (N° Lexbase : L1518HI3) et R. 313-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la cause.

La Cour de cassation rejette cependant ce moyen. Selon elle, la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile. Dès lors, le moyen, qui postule que la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel est encourue dans une telle hypothèse, est inopérant.

Cette solution est conforme à la jurisprudence actuelle. Certes, par le passé, le recours indu à l’année « lombarde » était sanctionné par la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4). Il en va cependant différemment depuis une décision du 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10.875, F-P+B N° Lexbase : A75773IH ; J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mars 2020, n° 628 N° Lexbase : N2620BYP). La Haute juridiction y indique, en effet, que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes des dispositions propres au crédit immobilier (du moment que l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale). Or, cette sanction a pour caractéristique de pouvoir être modulée par les juges ; elle est donc moins sévère pour le prêteur que l’ancienne sanction encourue. Cette solution a été réitérée dans un avis remarqué (Cass. civ. 1, avis, 10 juin 2020, n° 20-70.001 N° Lexbase : A59493NN).

Second moyen. En second lieu, l'emprunteur faisait grief à l'arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Plusieurs arguments étaient avancés.

D’abord, l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, et son annexe, en ce qu'il dispose que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, concernerait exclusivement les prêts à la consommation et serait inapplicable aux crédits immobiliers. Dès lors, en retenant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'il n'apportait pas la preuve que l'erreur qu'il invoquait dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier qu'il avait souscrit dépassait le seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du Code de la consommation, et entraînait par conséquent un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du Code de la consommation et de son annexe, dans leur version applicable à la cause.

La Cour de cassation ne partage pas cette affirmation. Selon elle, la marge d’erreur admise par cette annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, « a vocation à s’appliquer au crédit immobilier ». Dès lors, ayant constaté que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l'offre de prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global.

Ensuite, l’auteur du moyen déclarait que le taux de période qui assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, doit être exprimé de manière exacte sans arrondi. Dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'aucune disposition légale n'interdisait à la banque prêteuse de présenter un taux de période arrondi et que cette option était sans incidence sur la régularité du taux effectif global, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, les articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.

Ici encore, le moyen ne parvient pas à convaincre la Cour de cassation. Selon elle, si la règle de l’arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l’inexactitude de ce taux, contrairement à celle du taux effectif global, « n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts ».

newsid:476038

Contrôle fiscal

[Brèves] Le décret portant création de l'examen de conformité fiscale publié au JO

Réf. : Décret n° 2021-25, du 13 janvier 2021, portant création de l'examen de conformité fiscale (N° Lexbase : L7672LZ8)

Lecture: 2 min

N6089BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Janvier 2021

Le décret n° 2021-25, du 13 janvier 2021, publié au Journal officiel du 14 janvier 2021, crée d'un examen de conformité fiscale permettant d'accroître la sécurité juridique des entreprises et le civisme fiscal.

👉 Le décret crée l'examen de conformité fiscale qui accroît la sécurité juridique en matière fiscale des entreprises. Il définit notamment ses règles et ses modalités d'application.

📌 Qu’est ce que l’examen de conformité fiscale ?

C’est une prestation contractuelle au titre de laquelle un prestataire s'engage en toute indépendance, à la demande d'une entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales des points prévus dans un chemin d'audit et selon un cahier des charges définis par arrêté du ministre chargé du budget.

📌 À qui s’adresse cette procédure ?

L’examen de conformité fiscale accessible à toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit leur régime d'imposition et leur chiffre d'affaires.

📌 Que prévoit le contrat établi entre l'entreprise et le prestataire ?

  • la période sur laquelle porte l'examen de conformité fiscale ;
  • les droits et obligations des parties, et notamment la clause résolutoire pour inexécution du contrat ;
  • la liste des points constituant le chemin d'audit ;
  • la rémunération du prestataire.

📌 Après l’examen de conformité fiscale

À l'issue de l'examen, le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de l'examen de conformité fiscale, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé du budget, est délivré par le prestataire.

Lorsque l'existence d'un examen de conformité fiscale a été mentionnée dans la déclaration de résultat de l'exercice concerné selon les modalités prévues par l'article 1649 quater B quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L8476LHE), le compte rendu de mission est télétransmis à la direction générale des finances publiques par le prestataire pour le compte de l'entreprise, au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC). Ce document est conservé par les parties jusqu'à la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale. Il est communiqué à cette dernière sur sa demande.

En pratique : l’examen est un gage de sincérité économique auprès des tiers. L’administration pourrait effectuer ainsi moins de contrôles ou alléger ses contrôles dans la durée.

Le texte s’applique à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

 

newsid:476089

Covid-19

[Brèves] Publication d’un décret relatif à la prescription et au renouvellement des arrêts de travail liés au Covid-19 et à la réalisation de tests de détection par les services de santé au travail

Réf. : Décret n° 2021-24, du 13 janvier 2021, fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail (N° Lexbase : L7675LZB)

Lecture: 2 min

N6090BY9

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par Laïla Bedja

Le 14 Janvier 2021

► Un décret du 13 janvier 2021, publié au Journal officiel du 14 janvier 2021, fixe les conditions temporaires de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail et les modalités de détection du SARS-CoV-2 par les services de santé au travail.

Prescription des arrêts de travail par les médecins du travail. Le texte définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail que les médecins du travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en raison de l'épidémie de la covid-19, pour les personnes devant faire l'objet de l'une des mesures d'isolement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus (N° Lexbase : L7381LUW).

Le médecin du travail est donc habilité à établir un arrêt de travail qu’il transmet sans délai au salarié ainsi qu’à son employeur. Le cas échant, il le transmet au service de santé au travail dont relève le travailleur. Ensuite, le salarié l'adresse sans délai à l’organisme d’assurance maladie dont il relève.

Certificat d’isolement pour les personnes vulnérables. Il définit également les modalités d'établissement par les médecins du travail des certificats d'isolement pour les personnes vulnérables définies par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 (N° Lexbase : L6430LYS), pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE), en vue de leur placement en activité partielle.

Pour ces salariés, le médecin établit ce certificat sur papier libre et y porte les informations suivantes :

  • l'identification du médecin ;
  • l'identification du salarié ;
  • l'identification de l'employeur ;
  • l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020.

Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l'adresse sans délai à l'employeur en vue du placement en activité partielle.

Modalités de tests par les services de santé au travail. Enfin, le texte définit les modalités des tests de détection du SARS-CoV-2 que les professionnels de santé des services de santé au travail sont habilités à réaliser. Peuvent réaliser les tests par RT-PCR ou par détection antigénique, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier de santé au travail.

newsid:476090

Données personnelles

[Brèves] Drones : la CNIL sanctionne le ministère de l'Intérieur

Réf. : CNIL, délibération n° SAN-2021-003, 12 janvier 2021 (N° Lexbase : X4644CMX)

Lecture: 6 min

N6085BYZ

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 14 Janvier 2021

► À l’issue d’une procédure de contrôle initiée en mai 2020, la formation restreinte de la CNIL a rappelé à l’ordre le ministère de l'Intérieur pour avoir procédé à des vols de drones équipés de caméras en dehors de tout cadre légal ;

La formation restreinte a également enjoint au ministère de se mettre en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), en cessant tout vol de drone jusqu’à ce qu’un cadre normatif autorise un tel traitement de données personnelles ou jusqu’à ce qu’un système technique empêchant toute identification des personnes soit mis en œuvre ;

Cette sanction et l’injonction qui l’accompagne concernent l’utilisation des drones par l’ensemble des forces de l’ordre dès lors qu’elles agissent sous l’autorité du ministère, qu’il s’agisse de services de police ou de gendarmerie, sur l’ensemble du territoire, et quelles que soient les finalités poursuivies.

Les contrôles de la CNIL. Dès mars 2020, plusieurs articles de presse ont révélé l’utilisation, par les forces de police et de gendarmerie, de drones équipés de caméras afin de veiller au respect des mesures de confinement. L’utilisation de tels drones lui paraissant susceptible d’impliquer le traitement de données personnelles, la présidente de la CNIL a adressé un courrier au ministère de l'Intérieur le 23 avril 2020 afin d’obtenir des précisions sur ces dispositifs et leurs caractéristiques.

La présidente de la CNIL a décidé le 7 mai 2020 de faire procéder à des contrôles concernant l’usage des drones. Dans un premier temps, des questionnaires ont été adressés au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police de Paris ainsi qu’à un commissariat et un groupement de gendarmerie. En réponse, le ministère a indiqué utiliser des drones équipés de caméras, notamment pour vérifier le respect des mesures de confinement, pour la surveillance de manifestations, pour des missions de police judiciaire (telles que la reconnaissance d’un lieu avant une interpellation ou la surveillance d’un trafic de stupéfiants), ou encore pour la surveillance de rodéos urbains.

En juillet 2020, la CNIL s’est rendue dans les locaux de la préfecture de police de Paris et a fait procéder à un vol d’essai d’un des drones utilisés pour les finalités précitées. À cette occasion, elle a constaté que les personnes filmées par ce type de dispositif étaient susceptibles d’être identifiées.

Estimant que ce traitement de données personnelles ne reposait sur aucune base légale, la présidente de la CNIL a décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre du ministère.

Les manquements commis par le ministère de l'Intérieur. À l’issue de cette procédure, la formation restreinte a considéré que le ministère avait manqué à plusieurs obligations de la loi Informatique et Libertés.

  • Absence de cadre normatif autorisant un traitement de données personnelles mis en œuvre par l’État et absence d’analyse d’impact

La loi Informatique et Libertés prévoit que les traitements mis en œuvre par l’État, notamment pour prévenir ou détecter les infractions pénales, mener des enquêtes ou se prémunir contre des atteintes à la sécurité publique, doivent être prévus par un texte (législatif ou réglementaire). En outre, une analyse d’impact doit être réalisée lorsque ces traitements présentent un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.

Or, à ce jour, aucun texte n’autorise le ministère de l'Intérieur à recourir à des drones équipés de caméras captant des images sur lesquelles les personnes sont identifiables. De même, alors qu’elle est obligatoire, aucune analyse d’impact n’a été communiquée à la CNIL concernant l’utilisation de ces drones. Le public n’était pas non plus informé de l’utilisation des drones comme il aurait dû l’être.

  • Absence de système technique empêchant toute identification des personnes

Par ailleurs, si le ministère de l'Intérieur indique avoir développé un mécanisme floutant l’image des personnes, ce mécanisme n’est intervenu qu’au mois d’août, alors que de nombreux vols avaient été réalisés préalablement. De plus, ce mécanisme ne peut pas être exécuté directement par le drone. Des images contenant des données personnelles sont donc collectées, transmises et traitées par le ministère de l'Intérieur avant que ce système de floutage ne soit appliqué. Enfin, ce mécanisme n’empêche pas nécessairement l’identification des personnes dès lors que les services du ministère de l'Intérieur sont en mesure de désactiver le floutage.

La sanction prononcée par la formation restreinte. La formation restreinte a prononcé à l’encontre du ministère de l'Intérieur un rappel à l’ordre. La CNIL ne peut pas prononcer d’amendes à l’encontre de l’État.

En complément de cette sanction, la formation restreinte a également enjoint au ministère de cesser, sans délai, toute utilisation de drone jusqu’à ce qu’un cadre normatif autorise un tel traitement de données personnelles ou jusqu’à ce qu’un système technique empêchant toute identification des personnes soit mis en œuvre. La formation restreinte a décidé de rendre publique sa décision.

La portée de la sanction. La sanction prononcée par la formation restreinte s’inscrit dans le prolongement de deux décisions rendues récemment, en référé, par le Conseil d'État sur le même sujet (CE référé, 18 mai 2020, n° 440442 et n° 440445 N° Lexbase : A64093LX ; lire N° Lexbase : N3374BYM – CE 9° et 10° ch.-r., 22 décembre 2020, n° 446155, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97924AW ; lire N° Lexbase : N5845BY7). Elle a néanmoins un périmètre plus large.

En effet, les décisions rendues par le Conseil d'État étaient des décisions particulières, rendues en procédure d’urgence et dans des délais légaux particulièrement courts, portant sur des décisions d’engager des moyens aériens dans des situations et des lieux précis : la première était relative à la surveillance des mesures de confinement à Paris ; et la seconde concernait la surveillance des manifestations à Paris.

La procédure initiée par la CNIL est, quant à elle, générale et vise toutes les utilisations de drones par les services du ministère de l’Intérieur (services de police et de gendarmerie, sur l’ensemble du territoire national) pour les traitements visant à prévenir ou détecter les infractions pénales, à mener des enquêtes et à poursuivre leurs auteurs, ou ayant pour but la protection contre les menaces pour la sécurité publique.

newsid:476085

Environnement

[Brèves] Précision sur la procédure d’élaboration de la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2020, n° 431544, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34364BU)

Lecture: 1 min

N6057BYY

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par Yann Le Foll

Le 13 Janvier 2021

La procédure d’élaboration de la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates doit être précédée d’une concertation incluant les « organisations professionnelles agricoles » lesquelles doivent être considérées comme distinctes des chambres d'agriculture (CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2020, n° 431544, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34364BU).

Principe. Il résulte de l'article R. 211-77 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8594I7G) que la procédure d'élaboration de l'arrêté par lequel le préfet coordonnateur de bassin procède à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates comporte une phase d'élaboration d'un projet en concertation avec les acteurs énumérés, notamment les organisations professionnelles agricoles, puis une phase de consultation portant sur le projet de délimitation des zones vulnérables, cette dernière devant être effectuée auprès de personnes publiques et organismes énumérés, dont les chambres régionales d'agriculture.

Décision. La circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d'agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en œuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-27, dès lors que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles. En prenant cette position, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 9 avril 2019, n° 17LY03235 N° Lexbase : A5009ZDU) n’a pas commis d’erreur de droit.

newsid:476057

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Fraude fiscale et transmission d’avoirs par succession

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-16.801, FS-P+B+R (N° Lexbase : A69204AK)

Lecture: 4 min

N5988BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mars 2022

La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue donner des précisions sur les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées.

Les faits. La requérante a été condamnée pour des faits de fraude fiscale découverts à la suite de la transmission à l’administration fiscale par un procureur de la République, sur le fondement de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3962KWN), d’informations laissant supposer qu’elle était titulaire de comptes bancaires ouverts, au nom de sociétés de droit panaméen, dans les livres d’une banque établie en Suisse. En parallèle, l’administration fiscale a notifié deux propositions de rectification, portant sur des rappels de droits d’enregistrement selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article 755 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9877IWQ) au titre de ses avoirs figurant sur deux comptes étrangers, sur l’impôt de solidarité sur la fortune et sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

L’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement et, après rejet de sa contestation, la requérante l’a assignée afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes mises en recouvrement.

 

  • Sur les faits de fraude fiscale.

Principe : aux termes de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.

⇒ Les pièces issues de la commission d’un délit ne peuvent être écartées au seul motif de leur origine dès lors qu’elles ont été régulièrement portées à la connaissance de l’administration fiscale par application de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales et que les conditions dans lesquelles elles lui ont été communiquées n’ont pas été ultérieurement déclarées illégales par un juge.

En appel, la cour retient qu’il n’est pas établi que l’administration fiscale ait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s’analyser comme une confection d’éléments de preuve par une autorité publique.

Solution. La cour d’appel a déduit, à bon droit, que ces données constituaient des preuves admissibles, de sorte que les propositions de rectifications notifiées par l’administration fiscale étaient régulières.

 

  • Sur la procédure de taxation d’office.

Principe. Aux termes de l’article 755 du Code général des impôts, les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0048IWP) sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé.

En appel, la cour relève que :

  • les informations qu’elle détenait ne lui permettaient pas de déterminer par quels moyens la requérante avait obtenu le contrôle exclusif des comptes bancaires détenus par sa tante et sa mère par l’intermédiaire de sociétés de droit panaméen ni s’ils avaient été transmis par voie de succession et partagés entre les héritiers, la requérante  n’ayant ni expliqué et justifié de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs en cause, ni transmis les relevés de comptes litigieux et alors même que la déclaration de succession de sa tante ne mentionnait pas ces avoirs ;
  • après avoir nié devant l’administration avoir connaissance de l’existence de ces comptes, ce n’est que devant le juge pénal que la requérante a déclaré en avoir eu connaissance en 2005 ou 2006 et reconnu « sa pleine conscience d’être devenue copropriétaire par le jeu de la dévolution successorale, des fonds litigieux ».

Solution. L’administration fiscale avait régulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d’office.

 

 

 

 

 

newsid:475988

Procédure administrative

[Brèves] Pas d’obligation de viser les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, à titre de mesure d'instruction, de produire des pièces

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 428277, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35064BH)

Lecture: 2 min

N6061BY7

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par Yann Le Foll

Le 14 Janvier 2021

► Le juge administratif n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de viser des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire dans l'instance, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, diverses pièces (CE 9° et 10° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 428277, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35064BH).

Faits. Une association et des particuliers ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre des Finances et des Comptes publics et du ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, rendue publique le 28 juillet 2016, désignant le consortium Vinci Airports/CDC/Predica en qualité d'acquéreur pressenti d'une participation détenue à hauteur de 60 % par l'Etat dans le capital de la société Aéroports de Lyon, l'arrêté du 28 octobre 2016 du secrétaire d'Etat chargé des Transports, autorisant la cession de cette participation, et l'arrêté du 3 novembre 2016 du ministre de l'Economie et du secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie, fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation majoritaire détenue par l'Etat dans le capital de la société Aéroports de Lyon et d'enjoindre à l'Etat de produire l'intégralité des offres de tous les candidats, des contrats et cahiers des charges le liant à l'acquéreur.

Par un jugement nos 1615946, 1622591 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Grief. Les requérants soutenaient devant la cour que le tribunal administratif aurait rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir visé leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de produire dans l'instance, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, l'intégralité des offres de tous les candidats, des contrats et cahiers des charges liant l'État à l'acquéreur Vinci, et faute d'avoir motivé son refus de faire à droit à cette demande.

Solution.  En jugeant que les premiers juges n'étaient pas tenus, à peine d'irrégularité de leur jugement, de viser de telles conclusions et d'y répondre expressément, la cour administrative d’appel (CAA Paris, 20 décembre 2018, n° 17PA02592 N° Lexbase : A4171YSB) n'a pas commis d'erreur de droit (voir, s'agissant, en particulier, de l'absence d'obligation de motiver le rejet d'une demande de production de pièces, CE, 7 octobre 1983, n° 35249 N° Lexbase : A2683AMC).

Pour aller plus loin : Les mentions obligatoires de la décision, in Procédure administrative (N° Lexbase : E3745EXY).

 

newsid:476061

Propriété

[Brèves] Prescription trentenaire versus titre de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2020, n° 18-24.434, FP-P+B+I (N° Lexbase : A90114BD)

Lecture: 2 min

N6074BYM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Janvier 2021

► La prescription trentenaire peut être opposée à un titre, même antérieurement publié à la conservation des hypothèques.

Dans cette affaire, par acte sous seing privé du 9 juin 1961, un propriétaire s'était engagé à vendre à M. M. une partie d'une parcelle. Un arrêt irrévocable du 3 juin 1980 avait confirmé un jugement du 23 février 1976 ayant déclaré la vente parfaite et avait ordonné la régularisation de la vente par acte authentique. La vente n'avait donné lieu à aucune publication.

Par acte du 23 août 1995, publié le 13 décembre 1995, les ayants droit du vendeur avaient vendu la parcelle à une société. Par acte du 3 octobre 2013, cette société, se prévalant de son titre régulièrement publié, avait assigné les consorts M. en expulsion de la partie de cette parcelle occupée par eux. Ceux-ci lui avaient opposé la prescription acquisitive trentenaire.

Pour rejeter les demandes de M. M., la cour d’appel avait retenu que les titres respectifs des parties, leur conférant des droits concurrents, étaient soumis à publicité foncière, que, titulaire du seul acte publié à la conservation des hypothèques, la société était fondée à se prévaloir de l'antériorité de la publication de son titre de propriété et qu'il en résultait que M. M. est irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.

La décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle qu’il résulte de l’article 712 du Code civil (N° Lexbase : L3321ABM) que la propriété s'acquiert aussi par prescription dans les délais prévus par l’article 2272 du même code (N° Lexbase : L7195IAQ). Elle en déduit que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre.

newsid:476074

Représentation du personnel

[Brèves] Recours au vote électronique : prévalence de l'accord d'entreprise sur la décision unilatérale de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533, F-P+R+I (N° Lexbase : A23054CD)

Lecture: 2 min

N6091BYA

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64018256-edition-du-15012021#article-476091
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par Charlotte Moronval

Le 20 Janvier 2021

► Ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu, que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique ;

Toutefois, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou dans le groupe, l'employeur peut recourir à une décision unilatérale directement sans tenter préalablement de recourir à la négociation dérogatoire.

Faits et procédure. Une entreprise engage le processus de mise en place d’un comité social et économique. Dans ce cadre, l’employeur décide, par déclaration unilatérale, la possibilité d’un recours au vote électronique.

Un syndicat demande au tribunal judiciaire d’annuler cette déclaration mais il est débouté de sa demande. Il forme donc un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

En l’espèce, le tribunal d’instance, qui a constaté qu’il n’y avait plus dans l’entreprise de délégué syndical depuis le mois de février 2018, en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que la décision unilatérale, prise par l’employeur le 22 août 2018, sur le recours au vote électronique, était valide.

Nouvelles précisions jurisprudentielles.

→ La Chambre sociale rappelle ainsi que la prévalence accordée par le législateur à la négociation collective pour la détermination du processus électoral conduit à privilégier l’accord collectif à la décision unilatérale lorsque la loi autorise la décision unilatérale à défaut ou en l’absence d’accord.

→ Elle précise également que l’absence de délégué syndical dans l’entreprise est une des situations dans lesquelles, à défaut d’accord collectif possible, l’employeur peut décider du recours au vote électronique par décision unilatérale.

→ Enfin, la Chambre sociale souligne que le recours au vote électronique, qu’il soit prévu par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, constitue une modalité d’organisation des élections, et relève en conséquence du contentieux de la régularité des opérations électorales (tribunal judiciaire statuant en dernier ressort).

En savoir plus. Lire la note explicative.

 

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