Lexbase Social n°845 du 26 novembre 2020

Lexbase Social - Édition n°845

Comité social et économique

[Brèves] Suez-Veolia : confirmation par la cour d’appel de Paris de l’obligation de consultation des CSE

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 19 novembre 2020, n° 20/06549 (N° Lexbase : A112737U)

Lecture: 2 min

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par Asima Khan

Le 23 Novembre 2020

► Est confirmée, l’ordonnance de référé qui avait, le 9 octobre 2020, suspendu l’opération de rachat du bloc de 29,9 % par Veolia tant que les comités sociaux et économiques de Suez et Suez Eau France, à l’origine de la procédure, n’avaient pas été informés et consultés.

Faits et procédure. Une ordonnance a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 octobre 2020 (TJ Paris, référé, 9 octobre 2020, n° 20/56077 N° Lexbase : A89983YW). Le tribunal a ordonné la suspension de l’opération de rachat par Veolia des actions de Suez détenues par Engie, tant que les CSE de Suez n’auront pas été consultés. Le tribunal a également ordonné à Engie et Veolia de fournir à Suez les informations nécessaires à cette consultation. La société Veolia a interjeté appel contre cette décision.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris, suspendant l’opération d’acquisition. La cour valide en tous points :

  • l’intérêt à agir du comité d’entreprise européen de Suez Environnement ;
  • la recevabilité des demandes des CSE de Suez ;
  • le fait que l’employeur n’est pas auteur du projet ne fait pas obstacle à l’obligation de recueillir l’avis des CSE ;
  • le fait que l’acquisition des parts détenues par Engie dans le capital de Suez est de nature à affecter les orientations stratégiques et la gestion à venir de l’entreprise, avec un impact prévisible sur la politique sociale, justifiant l’expression collective de la représentation du personnel des sociétés du groupe de Suez ;
  • l’abstention par Veolia et Engie de fournir à Suez les informations nécessaires permettant aux CSE de cette dernière de rendre un avis sur le projet de cession et par suite, l’absence d’information et de consultation des CSE sur ce sujet, constitue un trouble manifestement illicite.

 

Rappel. Le comité social et économique (CSE) doit obligatoirement être consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (C. trav., art. L. 2312-18 N° Lexbase : L0327LM3).

Pour en savoir plus. V. ÉTUDE : La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1948GAE).

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Contentieux de la Sécurité sociale

[Jurisprudence] Interprétation n’est pas révision de sa copie par le juge

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-16.895, F-P+B+I (N° Lexbase : A87283YW)

Lecture: 15 min

N5390BYB

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par Corinne Bléry, Professeur de droit privé à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes), Faculté de droit et d’administration publique, Directrice du Master Justice, procès, procédure, Membre du conseil scientifique de Droit & Procédure

Le 30 Novembre 2020

 


Mots-clés : interprétation du jugement • dessaisissement du juge • modification des droits et obligations des parties

Il résulte de l’article 461 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6571H7I) que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Le juge, saisi d’une requête en interprétation par une caisse primaire d’assurance maladie, ne saurait se prononcer sur l’action récursoire de la caisse, en l’absence de toute demande à ce titre.


 

Lata sententia, judex desinit esse judex – le juge épuise sa saisine en rendant sa décision – et s’il lui est permis de revenir sur celle-ci, qu’il soit saisi d’une demande en ce sens ou d’office, c’est de manière limitée. Curieusement la Cour de cassation est assez souvent amenée à rappeler que le recours en ultra petita ou en infra petita [1], la requête en rectification d’erreur matérielle [2], ou encore la contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision [3], ne donnent pas naissance à une nouvelle instance : il en résulte que le juge n’est pas autorisé à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision… Si la plupart des décisions sont inédites [4], c’est un arrêt destiné à une large publication qui a été rendu par la chambre spécialisée en procédure civile le 22 octobre 2020 à propos d’une requête en interprétation fondée sur l’article 461 du Code de procédure civile.

Dans notre affaire, un salarié décède des suites d’un cancer pris en charge par une caisse primaire d’assurance maladie. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale alors compétent décide que la maladie professionnelle de la victime est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur. Il statue également sur la rente servie au conjoint survivant et l’indemnisation des préjudices tant de la victime que des ayants droit. Le tout incombe à la caisse [5] qui saisit le tribunal d’une requête en interprétation.

Le TASS fait droit à cette requête [6] et un appel est interjeté sur son jugement. La cour d’appel déclare recevable la requête en interprétation. Elle juge que la caisse tient de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ) un droit à remboursement et que l’employeur doit rembourser à la caisse les sommes avancées. En effet, selon la cour « il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision » et, « il résulte des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) à L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale que la caisse, tenue de faire l’avance des sommes allouées, détient de plein droit, du fait de la loi, contre l’employeur convaincu de faute inexcusable auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable, non seulement une action récursoire mais un droit à remboursement » ; par conséquent « l’employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse même si le rappel de ce droit au remboursement ne figurait pas dans le dispositif du jugement ».

L’employeur se pourvoit en cassation.

Selon le demandeur au pourvoi :

  • la juridiction de Sécurité sociale, saisie d’une requête en interprétation d’une décision ayant retenu la faute inexcusable de l’employeur, ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes avancées, alors que la caisse avait omis d’exercer devant elle son action récursoire et qu’il n’avait pas été statué sur cette action dans la décision initiale. La première branche du moyen unique reproche donc à la cour d’appel une violation des articles 461, 480 (N° Lexbase : L2318LUE) et 481 (N° Lexbase : L2302LUS) du Code de procédure civile ;
  • la caisse doit exercer une action récursoire afin de récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit et qu’elle ne dispose pas d’un droit au remboursement automatique. Dès lors, selon la seconde branche, la cour d’appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale.

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt ; elle renvoie l’affaire à une autre cour d’appel.

Pour ce faire, elle vise l’article 461 du Code de procédure civile et en précise la portée dans l’attendu de principe : « il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ».

La deuxième chambre civile en déduit que « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations que le jugement dont elle était saisie pour interprétation ne s’était pas prononcé sur l’action récursoire de la caisse, en l’absence de toute demande à ce titre, la cour d’appel a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé ». La cassation était inévitable, tant il est évident que le juge ne peut « revoir sa copie » une fois qu’il l’a rendue, parce qu’il est dessaisi : bien que parfois aménagé, le principe demeure, de telle sorte que le juge ne peut retoucher son travail que de manière très limitée.

Notons que le litige donnant lieu à l’arrêt du 22 octobre relève du contentieux (général) de la Sécurité sociale. Au moment des faits, c’étaient les tribunaux des affaires de Sécurité sociale qui en connaissaient. Au 1er janvier 2019, des tribunaux de grande instance spécialisés [7] ont repris ce contentieux. Depuis le 1er janvier 2020, ce sont des tribunaux judiciaires spécialisés [8] qui sont compétents. En appel, ce sont également des cours d’appel spécialisés [9] qui statuent. C’est là une simple parenthèse [10], car l’arrêt met en œuvre une question de pure procédure qui transcende les questions de fond, celle des pouvoirs du juge de l’interprétation.

I. Le principe du dessaisissement du juge

Si le dessaisissement du juge est traditionnellement considéré comme un effet du jugement. Il nous semble au contraire qu’il s’agit d’un attribut du jugement [11], tout comme l’autorité de la chose jugée, les deux notions étant indissociables. L’autorité de chose jugée n’est plus tant qualifiée d’effet du jugement que d’attribut de celui-ci : aujourd’hui la majorité des écrits de procédure civile présente l’autorité de la chose jugée comme un attribut distinct des effets du jugement, ou pour être plus précis, comme un attribut distinct de l’efficacité substantielle de ce jugement. Il doit en être de même de son « double ».

En effet, tout attribut d’un jugement présente deux caractères essentiels : l’automaticité et l’extériorité. D’une part, l’attribut n’existe pas en raison du travail du juge, alors que les effets – l’efficacité substantielle – sont, eux, le résultat d’un tel travail [12] ; ce n’est pas parce que le magistrat l’aurait voulu, mais parce que certaines conditions sont remplies par l’acte juridictionnel, que celui-ci en est revêtu. D’autre part, l’attribut résulte de la volonté, extérieure au jugement et nécessairement expresse, du législateur : il souhaite que chaque attribut exerce une fonction propre.

Or, tout jugement définitif, au principal, a autorité de la chose jugée dès son prononcé (art. 480) ; et, pas plus que l’autorité de chose jugée, le dessaisissement ne nécessite un travail particulier de la part du juge ; au contraire, il est attribué automatiquement au jugement définitif et contentieux, là encore dès son prononcé (art. 481). De même, le législateur a toujours voulu que l’autorité de la chose jugée empêche le renouvellement des procès ; en complément de l’autorité de la chose jugée, le dessaisissement interdit au juge de revenir sur sa décision, ni avec l’accord des parties, ni de sa propre initiative, même s’il se rend compte un peu tard qu’il a mal jugé ou qu’il a oublié de statuer sur un point : c’est le législateur qui en décide ainsi expressément…

Du fait de leur complémentarité, un jugement ne peut avoir autorité de chose jugée sans dessaisir le juge et un jugement ne dessaisit pas le juge s’il n’a pas autorité [13]. Ainsi, soit le jugement est définitif et, selon les ordres du législateur, il a autorité de la chose jugée et dessaisit automatiquement le juge (CPC, art. 480, al. 1 et 481, al. 1), soit il est avant dire droit, et toujours en vertu de la loi, il n’a pas autorité de la chose jugée et épuise pas le pouvoir juridictionnel du magistrat, quelle que soit la volonté de ce dernier (CPC, art. 482 et 483) [14].

Le jugement de condamnation du TASS était ici indéniablement contentieux et définitif : il était revêtu des deux attributs empêchant le juge de revenir sur sa décision, l’autorité de la chose jugée et le dessaisissement du juge…

Il a semblé obscur à la CPAM, condamnée à verser une rente indexée et des dommages-intérêts aux ayant-droits de la victime, le tout sans « rattrapage » possible auprès de l’employeur pourtant jugé responsable du décès de la victime. Fallait-il pour autant que la caisse exerce un appel contre le jugement du TASS afin de le contester ? À première vue, ce n’est pas ce qu’elle souhaitait, mais seulement un éclaircissement du dispositif du jugement… ce qui est l’objet d’une requête en interprétation.

II. L’aménagement du dessaisissement

Lorsqu’il s’agit non pas de remettre en cause un jugement, de solliciter sa réformation, mais d’obtenir la rectification de « malfaçons mineures »[ 15], le législateur a considéré qu’obliger le plaideur qui s’en plaint à exercer une grande voie de recours, longue et onéreuse, est excessif. C’est pourquoi les articles 461 à 464 – auxquels renvoie l’article 481, alinéa 3 autorisent alors le juge, saisi d’une demande en ce sens, voire d’office, à revenir sur sa décision, sans en modifier le fond, pour effectuer la correction nécessaire. Ainsi en est-il lorsqu’il est nécessaire d’interpréter un jugement obscur, de corriger une erreur ou une omission matérielle ou encore un ultra petita ou un infra petita.

Les cas d’aménagement du principe obéissent à un régime similaire. Nous dirons ici simplement que ces « mini-recours » sont des voies de rétractation : ils sont donc en principe [16] portés devant le juge qui a rendu la décision. Si l’on excepte le cas de l’infra ou de l’ultra petita, le recours n’est pas enfermé dans un délai. La demande est contenue dans une requête présentée par une ou par les parties ; sauf infra ou ultra petita, le juge peut même se saisir d’office. Le recours donne lieu à un jugement interprétatif ou rectificatif, notifié aux parties comme le premier jugement ; un second jugement doit donc impérativement être rendu, une correction matérielle de son premier jugement par le juge est exclue… Cette procédure a été suivie par la caisse, qui a présenté une requête en interprétation au TASS qui avait rendu le jugement.

Selon l’article 461 du Code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision ». Si le jugement ne peut pas être compris ou s’il peut être compris de différentes manières, s’il est obscur ou s’il est ambigu et seulement dans ces cas [17], un recours en interprétation permettra au juge de mieux s’exprimer, d’expliciter sa décision, de fixer son sens lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes [18]. Le juge apprécie souverainement la nécessité de l’interprétation [19] et procède à celle-ci également dans l’exercice de son pouvoir souverain [20]. Or, ici, le dispositif était clair : il statuait sur les obligations mises à la charge de la caisse et était silencieux sur l’action récursoire de celle-ci contre l’employeur. En outre, le juge ne doit pas profiter de l’instance en interprétation pour modifier le fond [21], même s’il s’agit de corriger une erreur, de combler un oubli, une « malfaçon » non mineure, aussi flagrante et logique soit-elle.

La cour d’appel en jugeait différemment [22], sans doute parce qu’elle considérait que la condamnation de l’employeur, dont la faute inexcusable avait été reconnue, à rembourser la caisse était une évidence : « il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision ». Cette affirmation de principe était vouée à l’échec, tout autant que la conséquence qu’elle en avait tirée, relativement à l’action récursoire contre l’employeur.

Il s’agissait sans doute d’une confusion avec les pouvoirs du juge lorsqu’il tranche un litige [23]. Si le litige est indisponible à son égard (CPC, art. 4 N° Lexbase : L1113H4Y et 5 N° Lexbase : L1114H4Z), le juge a le pouvoir de rechercher la volonté réelle des parties, d’interpréter leurs conclusions mal rédigées... Surtout il peut prendre en compte une demande implicite, sans dénaturer l’objet : bien que non explicitement formulée, une telle demande est comprise dans la demande [24] ; c’est même parfois une obligation pour le juge de prendre en compte une demande implicitement contenue dans une demande [25]. La référence faite par la juridiction du second degré au dispositif [26] laisse entendre qu’elle s’est trompée entre les pouvoirs du juge fondés sur les articles 4 et 5 et ceux fondés sur l’article 461 (N° Lexbase : L6571H7I).

III. Les suites du dessaisissement

La caisse a voulu faire l’économie d’un appel, seule voie qui lui aurait permis d’obtenir la condamnation de l’employeur. A-t-elle craint qu’on lui reproche d’avoir oublié de demander une telle condamnation devant le TASS ? Si c’est le cas, elle a été mal inspirée ou mal conseillée, car l’obligation de concentration des moyens qu’impose la Cour de cassation aux plaideurs depuis 2006 ne joue qu’au sein de l’instance.

L’exigence de concentration remonte au fameux arrêt « Cesareo », rendu le 7 juillet 2006, par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation [27] : il a imposé au demandeur de faire valoir, dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. La règle a ensuite été étendue au défendeur [28]. Dès lors, si le défendeur oublie un moyen de défense, il ne peut plus présenter une demande fondée sur celui-ci. Depuis lors, la Cour de cassation rappelle l’exigence de concentration des moyens [29] et la CEDH a approuvé [30].

En revanche, l’obligation de concentration n’empêche pas de faire évoluer les demandes en appel. Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) n’a heureusement pas abandonné l’appel-voie d’achèvement, qui permet, notamment, de présenter des demandes nouvelles « tendant aux mêmes fins » que les demandes de première instance (CPC, art. 564 N° Lexbase : L0394IGP à 567). Il est vrai que le décret a supprimé l’admission des demandes virtuellement comprises dans les demandes initiales (CPC, art. 566 N° Lexbase : L7234LEN). Il a aussi précisé que, pour être recevables, les demandes doivent être le complément « nécessaire » des demandes initiales – l’ajout de l’adjectif augurant « d’un contrôle plus strict même si la souplesse du terme laisse une large marge d’appréciation » [31]. La caisse pouvait semble-t-il présenter sans difficulté son action récursoire contre l’employeur qu’elle n’avait pas – semble-t-il [32] – présenté en première instance. Cette demande nouvelle aurait été recevable et sans doute jugée fondée compte tenu des faits…

Notons encore qu’en cas de difficulté d’interprétation d’un jugement alors qu’une procédure d’exécution est engagée [33], il est possible de saisir le juge de l’exécution. L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD) encadre la compétence du JEX : selon l’alinéa 1er, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ». Pour autant, ce juge n’est pas plus juge d’appel que le juge de l’interprétation. En effet, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par un autre juge. Le Code des procédures civiles d’exécution précise que le juge n’a pas à « modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites », pas plus qu’il ne peut « en suspendre l’exécution » (CPCEx., art. R. 121-1, al. 2 N° Lexbase : L2145ITM).

Décidément, la seule porte de sortie était étroite…


[1] Par ex, Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-23.998, F-D (N° Lexbase : A4502WWN) ; Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 15-25.347, F-D (N° Lexbase : A2438SI7).

[2] Par ex, Cass. civ. 3, 18 octobre 2018, n° 16-15.550, F-D (N° Lexbase : A9941YGB) ; Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-22.742, F-D (N° Lexbase : A6684XGN).

[3] Par ex, Cass. soc., 1er juillet 2020, n° 18-19.941, F-D (N° Lexbase : A57203QW) ; Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 17-14.935, F-D (N° Lexbase : A1211Z9Q) ; Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 15-25.101, F-D N° Lexbase : A9088SGP ; Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-15.858, FS-D (N° Lexbase : A9331NGP) ; Cass. civ. 3, 07-12-2011, n° 10-27.515, FS-P+B (N° Lexbase : A2028H4U).

[4] V. notes précédentes.

[5] Précisions s’il en était besoin que la CPAM était bien partie en première instance.

[6] Il est précisé (n° 7) que les motifs de l’arrêt sont « propres et adoptés ».

[7] V. COJ, art. L. 211-16 (N° Lexbase : L7729LPX), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3).

[8] V. COJ, art. L. 211-16, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC).

[9] V. COJ, art. L. 311-15, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

[10]. Pour plus de détails sur les réformes du contentieux de la Sécurité sociale, v. Lexbase Social, mai 2017, n˚ 697, publication des actes du colloque « Rencontres normandes de contentieux

de la Sécurité sociale » (dir. C. Bléry et E. Tamion) (N° Lexbase : N7909BWT) ; nos comm., Réforme du contentieux de la Sécurité sociale : incidences pour les avocats en matière judiciaire, Dalloz avocats, décembre 2018, p. 462 et Réorganisation du contentieux de la Sécurité sociale et de l’action sociale, Dalloz actualité, 25 mai 2018, avec E. Tamion.

[11] Nos comm., L’efficacité substantielle des jugements civils, thèse LGDJ, 2000, n° 177 s. et Retour sur l’autorité de la chose jugée, Dalloz actualité28 avril 2020 ; G. Guerlin, L’autorité de chose jugée et la réforme du droit des obligations, in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile, Dalloz – Collection Thèmes et commentaires, 2016, p. 51 s..

[12] V. thèse préc., n° 79 et s..

[13] Cela est vrai pour les jugements contentieux mais également à propos des décisions gracieuses,  que nous n’évoquerons pas ici.

[14] L’absence d’autorité ne servirait pas à grand-chose si le juge n’avait pas le pouvoir de continuer son ouvrage.

[15] J. Héron, par T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, Lextenso, 7ème éd., 2019, n° 383.

[16] Cependant si un appel a été formé, le juge du second degré est saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel : s’il peut rejuger le fond, il peut a fortiori corriger les erreurs visées aux articles 461 à 464. De plus, si un jugement obscur ou ambigu est invoqué devant un autre juge que son auteur, cet autre juge peut l’interpréter à titre incident.

[17] Pour un jugement dénué d’ambiguïté, v. Cass. soc., 18 novembre 1982, n° 82-42405, publié au bulletin (N° Lexbase : A0629CI7).

[18] Cass. civ. 1, 2 avril 2008, n° 07-11.890, FS-P+B (N° Lexbase : A7702D7E) ; V. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 11ème éd., 2020, n° 725. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 35ème éd., 2020, n° 1233 a).

[19] Cass. com., 7 octobre 1981, n° 79-16.416, P.

[20] Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-18.364, F-D (N° Lexbase : A4057ZUS).

[21] V. supra.

[22] V. supra.

[23] Sur lesquels, v. C. Bléry et N. Reichling, JCl Procédure civile, fasc. 500-30, n° 48 s..

[24] Par exemple une demande d’expertise contenait implicitement mais nécessairement une demande de dommages et intérêts que le demandeur pourrait chiffrer à l’issue de cette mesure d’instruction (Cass. civ. 3, 5 février 2013, n° 11-25.572, F-D N° Lexbase : A6282I7S) ; la demande de désignation d’un expert en vue de donner son avis sur la valeur de l’immeuble et le montant de l’indemnité d’occupation constituait une demande implicite en paiement d’indemnité d’occupation (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-19.526, F-D N° Lexbase : A7026RSZ).

[25] Cass. soc., 20 septembre 2017, n° 16-16.007, F-D (N° Lexbase : A7539WSZ) ; Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.902, FS-P+B (N° Lexbase : A2623MTC).

[26] V. supra : « l’employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse même si le rappel de ce droit au remboursement ne figurait pas dans le dispositif du jugement ».

[27] Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672 (N° Lexbase : A4261DQU), Procédures, 2006, comm. 201, R. Perrot.

[28] Cass. com., 20 février 2007, n° 05-18.322, F-P+B (N° Lexbase : A4129DUH), Procédures, 2007, comm. 128, R. Perrot.

[29] V. not., Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-28.833, F-P+B (N° Lexbase : A0870WSZ) ; Cass. civ. 3, 28 mars 2019, n° 17-17.501, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7286Y7Y), JCP éd. G, 2019, p. 594, C. Bléry.

[30] CEDH, 26 mai 2011, Req. 23228/08, Legrand c/France (N° Lexbase : A4634HSG) ; et surtout, CEDH, 17 mars 2015, Req. 12686/10, Jean-Louis Barras c/ France (N° Lexbase : A2538NG4), JCP G, 2015, p. 670, C. Bléry ; RTD civ. 2015, p. 638, P.-Y. Gautier.

[31] S. Amrani Mekki, L’appel en matière civile : en marche vers un nouvel équilibre procédural ? – À propos du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, JCP G, 2017, doctr. 659, n° 7.

[32] Si elle l’avait formulée et que le TASS n’ait pas statué dessus, il aurait fallu exercer un « mini-recours » en infra petita. C’est visiblement hors sujet ici.

[33] Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008, publié au bulletin (N° Lexbase : A7379CHR) : le juge de l’exécution ne peut « être saisi de difficultés relatives aux titres exécutoires qu’à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre […] ». V. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 11ème éd., 2020, n° 725.

newsid:475390

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Appréciation du délai d’appel à compter de la date à laquelle la lettre de notification du jugement est remise à son destinataire

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-17.934, F-P+B+I (N° Lexbase : A945534X)

Lecture: 2 min

N5399BYM

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par Laïla Bedja

Le 30 Novembre 2020

► Il résulte des articles 528 (N° Lexbase : L6676H7E), 668 (N° Lexbase : L6845H7N) et 669 (N° Lexbase : L6846H7P) du Code de procédure civile que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.

Les faits et procédure. La caisse d’allocations familiales de la Réunion a informé l’allocataire, au cours de l’année 2014, que ses droits étaient suspendus. Par une lettre de mise en demeure en date du 6 mars 2015, la caisse lui a demandé de payer une certaine somme à titre de trop-perçu, tandis que l’allocataire a sollicité le paiement d’un rappel de prestations.

Par un jugement en date du 31 août 2016, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a annulé la mise en demeure et rejeté les autres demandes de l’allocataire. L’allocataire a interjeté appel, le 12 octobre 2016, de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 août 2016.

La cour d’appel. Pour déclarer irrecevable son appel comme tardif, la cour d’appel retient qu’il résulte des dispositions de l’article R. 142-28 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6479C4Q) que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement, qu’en cas de notification à domicile le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu’en conséquence, l’appel formé le 12 octobre 2016, alors que l’accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation des articles susmentionnés. Dans les faits, l’allocataire avait retiré la lettre le 13 septembre 2016 faisant courir le délai d’appel à compter de cette date. C’est à tort que la cour d’appel a retenu la date de mise à disposition du courrier le 6 septembre 2016.

Pour en savoir plus. V. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La saisine de la cour d'appel du contentieux de la Sécurité sociale, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E8054ADN)

 

newsid:475399

Cotisations sociales

[Jurisprudence] Du respect de la procédure contradictoire lors d’un contrôle URSSAF…

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 16 octobre 2020, n° 16/10434 (N° Lexbase : A89173XK)

Lecture: 7 min

N5380BYW

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par François Taquet, Professeur de Droit social (IESEG, Skema BS), Avocat, spécialiste en Droit du travail et protection sociale, Directeur scientifique du réseau d’avocats GESICA

Le 30 Novembre 2020

 


Mots-clés : contrôle URSSAF • lettre d’observations • annexe • procédure contradictoire

Dès lors qu’une URSSAF a envoyé une lettre d'observations qui faisait référence à des annexes dont le cotisant n’avait pas eu connaissance, la procédure contradictoire n’a pas été respectée.

Ouvrage : F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, Le redressement, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E71413NS)


 

Les faits de l’espèce étaient les suivants : une URSSAF avait envoyé une lettre d'observations datée du 5 juin 2012 qui indiquait « le détail des calculs vous a été transmis par courriel en date du 5 juin 2012 ». Par courrier du 5 juillet 2012, la société avait avisé l'organisme de recouvrement  que faute d'information dans la lettre d'observations, elle contestait le redressement envisagé tout en précisant : « nous vous remercions de nous communiquer, sous format électronique et papier, le courriel auquel vous faites référence daté du 5 juin 2012 dont nous n'avons pas eu connaissance et qui nous prive de la possibilité de pourvoir apprécier le bien-fondé de la régularisation des cotisations que vous envisagez ». Par message électronique du 10 juillet 2012, l'inspecteur du recouvrement prenait acte du fait que la société n'avait pas reçu le message électronique, en précisant que : « l'adresse mail qui m'a été transmise par mon encadrement pour l'envoi du 5 juin 2012 est erronée ». Il attachait à cette réponse électronique le message du 5 juin 2012, sans indiquer de délai de réponse à la société. Finalement, le 31 juillet 2012 ledit inspecteur indiquait au cotisant qu'il maintenait le redressement et une mise en demeure avait été adressée à la société le 28 septembre 2012. Pour les juges du fond, le détail des calculs constituait un élément essentiel de compréhension du redressement pour la société. La lettre d'observations du 5 juin 2012, qui ne mentionnait pas le mode de calcul du redressement et n'était pas accompagnée des annexes détaillant ces calculs, était irrégulière. Et, l’envoi des calculs était, dans tous les cas, intervenu après la procédure prévue dans le cadre des échanges contradictoires…

Cette décision arrive à point pour rappeler l’exigence par l’URSSAF de deux périodes qu’il convient de ne pas confondre : le respect d’un débat contradictoire pendant le contrôle et l’obligation d’échanges contradictoires après le contrôle.

I. Le respect d’un débat contradictoire pendant le contrôle

Même si cette notion semble moins présente dans le Code de la Sécurité sociale que dans le Livre des procédures fiscales (LPF, art. L. 55 N° Lexbase : L5685IEB et s.), elle est inscrite au sein de la Charte du cotisant contrôlé auquel l’avis de contrôle fait référence (sauf situation de travail dissimulé). Rappelons en outre que suivant les dispositions de l’article R. 243-59, I, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9076LSX), « les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle » (V. arrêté du 27 janvier 2020 N° Lexbase : L7450LUH). Ainsi,  pour la Charte, « le contrôle est une occasion d'échanges et de dialogue », il « repose, avant tout, sur un dialogue permanent entre vous ou votre représentant et l'agent chargé du contrôle », c’est « une procédure contradictoire, c'est-à-dire qui permet à la personne contrôlée de faire valoir son point de vue dans le cadre de la contradiction, ce qui assure la garantie de vos droits » ; une définition est même donnée : « procédure contradictoire : lors du contrôle, procédure qui permet un dialogue permanent entre la personne contrôlée et celle qui effectue le contrôle. Elle permet notamment à la personne contrôlée de faire valoir ses droits et ses observations sur les régularisations envisagées en « contredisant » les observations de l'agent chargé du contrôle sur la base d'éléments probants ». La cause est entendue. Qu’il s’agisse de la présentation des documents, de l’interrogatoire éventuel de salariés, l’employeur se doit d’avoir connaissance de ces situations et de faire valoir son point de vue. On notera que l’arrêté du 27 janvier 2020 a renforcé encore cette obligation de débat en prévoyant l’obligation d’un entretien de fin de contrôle (« à l’issue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressements sont envisagées, l’agent de contrôle, hors constat de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, propose un entretien au cotisant afin de lui présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles »). Cette question du débat contradictoire pendant le contrôle a maintes fois été évoquée par la doctrine s’agissant par exemple de l’enregistrement par l’inspecteur de données comptables sur support de stockage amovible sans l’accord du cotisant. Une telle pratique pose incontestablement un problème puisqu’aucune procédure contradictoire n’aura été respectée. De même, la pratique de demande de documents par mail ne respecte pas non plus la procédure contradictoire puisqu’aucune discussion n’aura pu se tenir sur les éléments redressés.

II. L’obligation d’échanges contradictoires après le contrôle

Cette période d’échanges contradictoires commence « à l’issue du contrôle » (CSS, art. L. 243-7-1 A N° Lexbase : L6937LNA) et prend fin au terme du délai de réponse du cotisant de trente jours (éventuellement prolongé) ou la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement (CSS, art. R. 243-59 III, al. 8). Pendant cette phase, plusieurs étapes devront être respectées :

  • l’envoi d’observations motivées qui comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, le montant des assiettes correspondant, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements ;
  • la possibilité pour le cotisant de répondre (dans le délai de 30 jours éventuellement prolongé) ;
  • enfin, et dès lors que le cotisant, a répondu, une réponse de l’inspecteur avant que ne soit envoyé une mise en demeure, étant entendu que chaque observation exprimée de manière circonstanciée doit faire l'objet d'une réponse motivée.

Certes, ce schéma donne l’apparence d’une procédure contradictoire. Toutefois, la pratique montre rapidement les failles du système… En effet, le cotisant va répondre au même inspecteur qui a effectué le contrôle… et qui ne changera donc pas d’avis, sauf production d’éléments nouveaux. Finalement, on touche ici les limites de la procédure contradictoire qui se révèle bien souvent en la matière une simple obligation de façade.  Sans doute eut-il été indispensable de donner la possibilité au cotisant de saisir un autre interlocuteur ! L’administration fiscale, dans un souci de pragmatisme, l’a bien compris puisque la charte du contribuable (opposable à l’administration : article L. 10 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L3156KWS) prévoit que: « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal et que si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Or, une telle faculté n’existe pas dans le cadre du contrôle URSSAF…

Toujours est-il que les observations doivent être suffisamment claires et précises pour susciter un échange utile entre le cotisant et l’organisme. Dans la présente espèce, dès lors que la lettre d’observations faisait référence à un détail de calculs qui aurait été transmis par courriel, l’URSSAF reconnaissait du même coup l’importance de cette annexe. Et faute de réception de ces documents (à la suite d’une erreur d’adresse mail que l’organisme reconnaissait), la procédure contradictoire n’avait pas été respectée (v. dans le même sens : CA Nancy, 6 juin 2018, n° 15/01768 N° Lexbase : A3716XQP : absence d’un CD détaillant les redressements, pourtant annoncé dans les observations ou Paris, CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 28 février 2020, n° 17/09531 N° Lexbase : A72383G8 : absence des feuilles de calcul pourtant annoncées dans la lettre d'observations).

Sans nul doute peut-on se féliciter que les juges du fond veillent au grain ou plutôt au nécessaire dialogue entre l’URSSAF et les cotisants pendant et après la procédure de contrôle.

newsid:475380

Cotisations sociales

[Brèves] Bassin d’emploi à redynamiser : rejet de l’exception d’illégalité en l’absence de règle de déchéance prévue en cas de défaut d’accomplissement de la déclaration d’extension d’un établissement

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 431437, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A943634A)

Lecture: 3 min

N5403BYR

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par Laïla Bedja

Le 24 Novembre 2020

► Il résulte du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI) que le législateur a institué une exonération de cotisations sociales patronales sur les rémunérations versées aux salariés employés dans l'établissement d'une entreprise exerçant certaines activités qui s'implante dans un bassin d'emploi à redynamiser et que cette exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date de l'implantation ou de la création ;

Ces mêmes dispositions ont posé le principe selon lequel cette exonération bénéficie également aux extensions d'établissement ouvrant droit à l'exonération de la taxe professionnelle et renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer, d'une part, les conditions dans lesquelles l'exonération s'applique aux rémunérations versées aux salariés recrutés à l'occasion d'une telle extension et, d'autre part, les conditions de mise en oeuvre du dispositif d'exonération, notamment les obligations déclaratives des employeurs ;

Le législateur n'a, par ces dispositions, prévu aucune règle de déchéance en cas de défaut d'accomplissement, par une entreprise procédant à une extension d'établissement, de la déclaration spécifique lui incombant pour bénéficier de l'avantage en cause ; l'article 8 du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 (N° Lexbase : L3835HXC), qui ne définit pas les conséquences de la tardiveté d'une telle déclaration, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération pour la totalité de la période de sept années prévue par la loi, lorsque l'employeur procède à cette déclaration après l'expiration du délai de douze mois qu'il prévoit. Dès lors, il n'est pas entaché, au motif qu'il prévoirait une telle déchéance, d'incompétence.

Les faits et procédure. Une société contestait le redressement notifié par l’URSSAF. La cour d’appel de Nancy, saisie du litige, a sursis à statuer et soumis au Conseil d’État, à titre préjudiciel, la question de la légalité du III de l’article 8 du décret du 30 avril 2017 cité ci-dessus, en tant qu’il subordonne le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales et de contributions prévue par le VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 cité ci-dessus, au titre des salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement réalisée dans un bassin d'emploi à redynamiser, à l'envoi d'une déclaration par l'employeur avant la fin du douzième mois qui suit la date d'effet de cette extension.

La réponse du Conseil d’État. Énonçant la réponse précitée, le Conseil d’État déclare que l’exception d’illégalité soulevée par la société n’est pas fondée. La cour d'appel ayant limité l'étendue de la question préjudicielle qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative au seul moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour déterminer la sanction attachée au non-respect du délai imparti à l'employeur pour procéder à une déclaration d'extension d'établissement, la société n’est pas recevable à soumettre au Conseil d’État le moyen tiré de ce que la disposition litigieuse méconnaîtrait le principe d’égalité entre les établissement nouvellement créés et ceux qui font l’objet d’une extension.

newsid:475403

Formation professionnelle

[Brèves] Aide aux employeurs d'apprentis et prise en charge financière des personnes en recherche de contrat : modalités de mise en œuvre

Réf. : Décret n° 2020-1399 du 18 novembre 2020, relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis et à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis suivie par des personnes en recherche de contrat d'apprentissage (N° Lexbase : L6928LYA)

Lecture: 1 min

N5427BYN

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par Charlotte Moronval

Le 25 Novembre 2020

► Publié au Journal officiel du 19 novembre 2020, le décret n° 2020-1399 du 18 novembre 2020 fixe les modalités de mise en œuvre de l’aide aux employeurs d’apprentis et de prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d’apprentis (CFA) suivie par des personnes en recherche de contrat d’apprentissage.

Plus précisément, ce décret complète les dispositions déjà prévues par les décrets n° 2020-1085 (N° Lexbase : L0400LYH) et n° 2020-1086 (N° Lexbase : L0399LYG) du 24 août 2020 et prévoit notamment que :

  • le CFA a 20 jours (et non plus 5) suivant le début du cycle de formation pour transmettre à l’OPCO les informations relatives au CFA et au bénéficiaire de la formation ;
  • l’OPCO informe le CFA de la décision de prise en charge financière du cycle de formation dans un délai de 7 jours à compter de la réception de ces informations.
  • Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu entre le 4ème mois et la fin du 6ème mois suivant le début du cycle de formation, le CFA doit informer l’OPCO de la conclusion du contrat et de sa date de début d'exécution. Ce dernier verse alors au CFA un montant égal à la somme du niveau de prise en charge et des frais annexes. Un certificat de réalisation de la formation doit être joint à la facture transmise à l’OPCO.

newsid:475427

Salariés protégés

[Brèves] Précisions sur l’appréciation par le juge des recherches de reclassement d’un salarié protégé licencié pour inaptitude

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 427234, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A942634U)

Lecture: 3 min

N5466BY4

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par Charlotte Moronval

Le 25 Novembre 2020

► Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation ;

Dès lors, méconnaît son office et commet une erreur de droit, le juge de l'excès de pouvoir qui, pour déclarer illégale la décision d'un inspecteur du travail, se borne à constater que celui-ci avait autorisé le licenciement du salarié tout en relevant que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation de recherche sérieuse de reclassement, sans vérifier le bien-fondé de l'appréciation de l'inspecteur du travail sur ce dernier point, que l'employeur contestait.

Faits et procédure. Le médecin du travail a déclaré une salariée d’une société, détenant un mandat de délégué du personnel, « inapte à l'emploi dans l'entreprise ». A la suite de cet avis, la société a adressé à la salariée deux propositions de reclassement interne à l'entreprise, nécessitant une ou plusieurs formations qualifiantes préalables, ainsi qu'une proposition de transformation de son poste ou d'aménagement du temps de travail. Le médecin du travail ayant confirmé l'impossibilité d'un reclassement interne et la salariée ayant refusé ces propositions, la société a sollicité l'autorisation de licencier l'intéressée pour inaptitude physique. L'inspecteur du travail, bien qu'ayant estimé que l'entreprise n'avait pas sérieusement cherché à reclasser la salariée, a autorisé le licenciement de la salariée, compte tenu de son état de santé et de l'avis du médecin du travail concluant à l'impossibilité d'un reclassement interne. Le tribunal administratif a annulé cette décision (TA Cergy-Pontoise, 1er février 2016, n° 1306320 N° Lexbase : A8584YMU). La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Versailles, 20 novembre 2018, n° 16VE00805 N° Lexbase : A2700YMX).

La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Pour rejeter l'appel de la société, la cour s'est bornée à constater, comme l'avait fait le tribunal administratif, que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de la salariée tout en relevant que la société ne s'était pas acquittée de son obligation de recherche sérieuse de reclassement. En s'abstenant de vérifier le bien-fondé de l'appréciation de l'inspecteur du travail sur ce dernier point, que la société contestait, la cour administrative d'appel a méconnu son office et entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:475466

Santé et sécurité au travail

[Jurisprudence] Préjudice d’anxiété : confirmation de la prescription biennale

Réf. : Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-18.490, FS-P+B+I (N° Lexbase : A525634G)

Lecture: 19 min

N5462BYX

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par Christophe Willmann, Professeur à l’Université de Rouen

Le 04 Décembre 2020

 


Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (C. trav., art. L. 1471-1 N° Lexbase : L1453LKZ). L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, est régie par cette règle de prescription de deux ans. L'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement de Tarascon sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'Acaata ayant été publié le 12 octobre 2013, le délai de prescription de l'action du salarié a expiré le 12 octobre 2015.


 

L’Assemblée plénière, par un arrêt rendu en 2019, a profondément bouleversé le régime de la réparation du préjudice d’anxiété, en élargissant le champ des bénéficiaires et surtout, en créant plusieurs régimes juridiques applicables aux différentes catégories de bénéficiaires. Il faut, en effet, désormais distinguer deux modes de réparation du préjudice d’anxiété, distincts quant à leur fondement juridique et quant aux conditions d’ouverture :

  • le « préjudice spécifique d'anxiété », ouvert aux seuls salariés exposés à l’amiante, dont l’employeur a été inscrit sur la liste des établissements classés (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41) ;
  • le « préjudice d'anxiété » (ayant perdu, au passage, son caractère de « spécifique »), ouvert aux seuls salariés exposés à l’amiante, dont l’employeur n’a pas été inscrit sur la liste des établissements classés (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41), sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (visa des articles L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail) ;
  • le « préjudice d'anxiété » personnellement subi par le salarié, en raison d’une exposition à une substance nocive ou toxique autre que l’amiante, sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail).

La doctrine [1] avait fortement réagi à ce bouleversement de la réparation du préjudice d’anxiété, dont il était ressorti de nombreuses interrogations sur ce régime du préjudice d’anxiété, à venir, en cours d’édification. Un certain nombre d’auteurs [2] avaient relevé les difficultés et incertitudes liées à ces complexités introduites par l’Assemblée plénière, puisqu’il faut désormais identifier la catégorie à laquelle appartient un salarié victime d’une exposition à l’amiante/produit nocif, pour connaître (ou anticiper) le régime qui lui sera applicable. La question de la prescription en est une : la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans cet arrêt, apporte une réponse, mais le débat de fond sur la nécessité d’un régime uniforme de la prescription reste ouvert.

Il ressort, de cet arrêt rendu, que la durée de la prescription est fonction de la catégorie à laquelle appartient la victime. Il faut, en effet, distinguer une prescription de l'action « préjudice spécifique d'anxiété » (préjudice initialement reconnu, propre aux salariés dont l’entreprise est classée Acaata) et une prescription de l'action « préjudice d'anxiété » (salariés exposés à l’amiante, dont l’entreprise n’a pas été classée Acaata et salariés exposés à des produits nocifs autres que l’amiante).

I. La durée de la prescription de l'action en réparation du préjudice « spécifique » d'anxiété

Le régime de la prescription de l’action en réparation est une question particulièrement sensible pour les victimes d’une exposition à l’amiante, et quasi systématiquement mise en avant par les employeurs.

Le quantum (durée) de la prescription a évolué à plusieurs reprises, depuis 2008. Ses étapes sont connues (loi du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I ; loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 N° Lexbase : L0394IXU ; ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN). Ces différentes réformes ont modifié la durée de prescription opposable aux salariés victimes d’une exposition à l’amiante/produit nocif, passant de cinq à deux ans. Dans certaines affaires, le régime applicable était celui d’une prescription de cinq ans, d’autres, deux ans.

A. La prescription de cinq ans

Initialement, la Cour de cassation avait retenu une prescription de cinq ans, par référence à l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), applicable aux éléments de fait de l’espèce [3], pour la réparation du préjudice d'anxiété des salariés éligibles à l'Acaata, conformément à la ligne jurisprudentielle suivie jusqu’alors [4].

La doctrine [5] était fortement partagée, entre les partisans d’une prescription courte, de deux ans (majoritaire) [6] et ceux d’une prescription plus longue de cinq ans (minoritaire) [7].

B. La prescription de deux ans

En 2013, les partenaires sociaux [8] avaient proposé une réforme des délais de prescription (art. 26, « Délais de prescription »). Sans préjudice des délais de prescription plus courts, fixés par le Code du travail, ils avaient suggéré qu’aucune action ayant pour objet une réclamation portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne soit engagée devant la juridiction compétente au-delà d’un délai de 24 mois.

Mais les partenaires sociaux avaient retenu une autre durée de prescription, pour les demandes de salaires (visées à l’article L. 3245-1 du Code du travail N° Lexbase : L0734IXH), lesquels se prescrivent par 36 mois si elles sont formées en cours d’exécution de contrat. Si la demande est formée dans le délai de 24 mois suivant la rupture du contrat, la période de 36 mois susvisée s’entend à compter de la rupture du contrat. Ces dispositions conventionnelles ont inspiré le législateur, qui les a reprises, dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 [N° Lexbase : L0394IXU).

1) La réforme législative

La loi du 17 juin 2008 a instauré, à l’article 2224 du Code civil, un nouveau délai de prescription extinctive de droit commun de cinq ans, au terme duquel l’action n’est plus recevable : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (art. 21 ; C. trav., art. L. 1471-1) [9] a profondément réformé le régime de la prescription, dans le champ des rapports de travail, en réduisant à deux ans la prescription des actions portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail, par dérogation au principe de prescription extinctive de droit commun de cinq ans, fixé à l’article 2224 du Code civil (le délai de droit commun était jusqu’alors de trente ans). Désormais, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Des exceptions ont été aménagées : ce nouveau régime ne s’appliquait pas aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 (discrimination), L. 1152-1 (harcèlement moral) et L. 1153-1 (harcèlement sexuel) ni aux délais de prescription plus courts déjà prévus dans le Code du travail [10].

Cet article L. 1471-1 du Code du travail a ensuite été modifié par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (art. 6 et art. 10) et la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (art. 11) [11], en précisant la notion de départ de la prescription. Désormais, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

2) La consécration judiciaire

Le régime de la prescription a été modifié, très substantiellement, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, mais selon des modalités assez complexes, puisqu’un régime transitoire a été mis en place (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 26, II) selon lequel « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » [12], dans le strict respect des règles civilistes (C. civ., art. 2222, al. 2 N° Lexbase : L7186IAE) [13]. La difficulté essentielle a porté sur le champ d’application dans le temps de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, affectant directement le régime de la prescription des salariés souffrant d’un préjudice d’anxiété.

1ère hypothèse : publication de l’arrêté ministériel inscrivant une entreprise sur la liste des établissements permettant le bénéfice de l'ACAATA, postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. L’arrêt rapporté confirme la solution acquise, selon laquelle toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l’espèce, l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement de Tarascon sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA a été publié le 12 octobre 2013, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Le nouveau régime de la prescription issue de cette loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s’est donc appliqué : la victime du préjudice d’anxiété était soumise à une prescription de deux ans. Le délai de prescription de l'action du salarié a donc expiré le 12 octobre 2015 : la demande introduite postérieurement à cette date est prescrite. Dans cette affaire, la Cour de cassation a visé l'article L. 1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, c’est-à-dire dans sa rédaction initiale, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Or, l'article L. 1471-1 du Code du travail, en sa version première, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, prévoyait déjà que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

2ème hypothèse : publication de l’arrêté ministériel inscrivant une entreprise sur la liste des établissements ouvrant au bénéfice de l'ACAATA, antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Quel sera le régime de la prescription, si l’arrêté ministériel qui a inscrit une entreprise sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ? La Cour de cassation, très logiquement, s’en est tenue au régime applicable antérieurement à loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, c’est-à-dire le droit commun, défini à :

  • l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L7209IAA), selon lequel toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ;
  • l’article 2224 (N° Lexbase : L7184IAC), selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, la Cour de cassation a décidé que les salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de Saint-Just-en-Chaussée sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, à une période où ils y avaient travaillé. Le régime de la prescription applicable était donc fixé par l'article 2262 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008), l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du Code civil. Il en ressort que, par application de ces dispositions, les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En 2019, la Cour de cassation [14] s’était prononcée exactement dans le même sens, invoquant les mêmes dispositions à l’appui de sa solution, la prescription quinquennale. Les salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA.

3) Le débat doctrinal

La question de la durée de la prescription a beaucoup été débattue par la doctrine. Il n’est peut-être pas utile de revenir sur les arguments invoqués, critiques à l’égard de la solution retenue par la Cour de cassation, de prescription biennale :

  • par définition, une telle prescription, courte, restreint considérablement la durée d'action des demandeurs [15] ;
  • cette prescription courte introduit une différence de traitement avec les victimes de discriminations, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, lesquels bénéficient d'une prescription quinquennale [16] ;
  • cette prescription courte n’est pas cohérente avec l'action en réparation du préjudice d'anxiété de droit commun [17], fondée sur la responsabilité extracontractuelle, soumise à une prescription décanale.

D’autres arguments peuvent être mis en avant :

  • les conditions de mise en œuvre de la réforme des prescriptions par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (art. 21 ; C. trav., art. L 1471-1 ; supra) sont particulièrement difficiles à apprécier, s’agissant plus précisément de l’intention des partenaires sociaux et du législateur, ainsi que des objectifs poursuivis. La lecture de l’étude d’impact laisse le lecteur perplexe et songeur, aucun élément de réflexion n’ayant été formalisé [18] ; celle des travaux parlementaires [19], peu documentée ni argumentée, tout autant. L’hypothèse avancée par la doctrine [20] est que la diminution des délais de prescription pour agir en justice a été présenté comme la contrepartie des garanties que la loi du 14 juin 2013, issue de l'ANI du 11 janvier 2013, devait apporter aux salariés (ex., accords de maintien de l'emploi). On est loin des effets d’une courte prescription sur le droit à réparation du préjudice d’anxiété !
  • surtout, le débat sur l’appréciation (critique ou non) que l’on peut formuler à l’égard d’une prescription courte n’a pas beaucoup de sens, du point de vue de la Cour de cassation, tenue d’appliquer les textes, au moment où le droit positif est en vigueur. Les effets de cette application dans le temps peuvent être extrêmement dommageables à l’égard des victimes d’une exposition à l’amiante/produit nocif, écartées du fait des règles de la prescription, d’une action en réparation pour préjudice d’anxiété. Il n’en reste pas moins vrai que les textes s’imposent à la Cour de cassation, laquelle ne jouit d’aucune liberté d’action quant à la question du champ d’application dans le temps des textes (en l’espèce, le régime de la prescription).

II. La durée de la prescription de l'action « préjudice d'anxiété »

A. Les demandeurs non bénéficiaires du dispositif Acaata

Pour les demandeurs non bénéficiaires du dispositif Acaata, le délai de prescription est de deux ans, par référence à l'article L. 1471-1 du Code du travail, prescription biennale qui s’applique aux actions fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité [21].

La solution s’explique par la périodicité de la solution retenue par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, admettant, par son arrêt rendu le 5 avril 2019, qu’en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Or, le régime de la prescription, à cette date (5 avril 2019), était fixé par l'article L. 1471-1 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (art. 10) et sa loi de ratification, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (art. 11), selon lequel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Au final, nécessairement, les demandeurs d’une réparation du préjudice d’anxiété, non bénéficiaires du dispositif Acaata, sont soumis à un régime de la prescription biennale, conformément au droit commun (C. trav., art. L. 1471-1). Par définition, le régime de la prescription quinquennale ne peut pas s’appliquer : lorsque la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 N° Lexbase : A1652Y8P) leur a reconnu un droit à réparation d’un préjudice d’anxiété, le régime de la prescription quinquennale ne s’appliquait plus et les salariés ne peuvent donc pas, par définition, s’en prévaloir.

B. Les demandeurs exposés à des substances nocives autres que l’amiante

Leur sort s’aligne sur celui des demandeurs non bénéficiaires du dispositif Acaata (supra). En 2019 [22], la Cour de cassation a ouvert la possibilité aux salariés qui justifient d'une exposition à une substance nocive ou toxique autre que l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, d’agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

Là aussi, pour les mêmes raisons, nécessairement, les demandeurs d’une réparation du préjudice d’anxiété pour une exposition à des substances nocives autres que l’amiante, sont soumis au régime de la prescription biennale, conformément au droit commun (C. trav., art. L. 1471-1). Par définition, le régime de la prescription quinquennale ne peut pas s’appliquer. Lorsque la Cour de cassation (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879, FP-P+B N° Lexbase : A0748ZNZ) leur a reconnu un droit à réparation d’un préjudice d’anxiété, le régime de la prescription quinquennale ne s’appliquait plus et les salariés ne peuvent donc pas, par définition, s’en prévaloir.

Conclusion. L’observation a déjà été faite [23] et peut être rappelée : la situation des victimes d’un préjudice d’anxiété varie donc selon l’agent nocif auquel elles ont été exposées (amiante ou autres agents), les caractéristiques de leur employeur (établissement classé ou non, par application du régime spécial fixé à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

La réparation du préjudice d’anxiété sera donc différente, dans son fondement juridique, son organisation, ses conditions, son régime probatoire (supra) selon des critères secondaires (le classement de l’entreprise, la nature du produit nocif, amiante ou autres), alors même que la situation des victimes est la même : même détresse face à l’angoisse de la mort, (probablement) mêmes pathologies (cancer) et même gravité du diagnostic.

Sur le terrain probatoire, il faut retenir de l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière (Ass. plén., 5 avril 2019, préc.), de l’arrêt rendu par la Chambre sociale (Cass. soc., 11 septembre 2019, préc.) et de l’arrêt rapporté que la durée de la prescription, deux ans ou cinq ans, est fonction de plusieurs éléments :

  • exposition à l’amiante, dans un établissement classé : prescription de 5 ans ou de 2 ans, en fonction de la date de publication de l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA. Cette date de publication détermine le régime applicable (publication de l’arrêté de classement antérieure à la date d’application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, prescription de cinq ans ; publication postérieure à la date d’application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, prescription de deux ans) ;
  • exposition à l’amiante, dans un établissement non classé : prescription de 2 ans ;
  • exposition à des substances nocives autres que l’amiante : prescription de 2 ans.

[1] Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 (N° Lexbase : A1652Y8P), C. Courcol-Bouchard, premier avocat général, Avis ; C. Vieillard, Rapport. D. Asquinazi-Bailleux, Préjudice d'anxiété des travailleurs d'établissements non classés : l'avancée jurisprudentielle, Dr. social, 2019, 456 ; D. Asquinazi-Bailleux, Dr. soc., 2019, 539 ; J.-S. Borghetti, RDC, 2019, 13 ; C.-É. Bucher, AJ Contrat, 2019, 307 ; X. Aumeran, Préjudice d'anxiété des travailleurs : un nouveau départ, JCP S, 2019, n° 16, 1126 ; M. Bacache, D., 2019, 2058 ; M. Bacache, Le préjudice d'anxiété lié à l'amiante : une victoire en demi-teinte, JCP G, 2019, n° 508 ; M. Bacache, Chronique Responsabilité civile, JCP G, 2019, n° 15, doctr. 407  ; P. Brun, Responsabilité civile (novembre 2018 - octobre 2019), D., 2020 p. 40 ; D. Castel, JA, 2019, n° 598, p. 11 ; N. Dedessus-Le-Moustier, Réparation du préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante, JCP G, 2019, n° 16, 423 ; J. Frangié-Moukanas, Deux régimes juridiques pour le préjudice d'anxiété, SSL, 2019, n° 1857 ; B. Gauriau , Regards sur l’anxiété, JCP S, 2019, n° 16, 1120 ; P. Jourdain, Préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante : l'extension de la réparation à tous les salariés, D., 2019, 922 ; M. Keim-Bagot, La cohérence retrouvée du préjudice d'anxiété, SSL, 2019, n° 1857 ; G. Pignarre, RDT, 2019, 340 ; F. Quinquis, La prévention des risques au cœur du préjudice d'anxiété, SSL, 2019, nº 1857 ; V. Roulet, Gaz. Pal., 2019, n° 353, p. 64 ; nos obs., Préjudice d’anxiété : un revirement de jurisprudence… anxiogène, RDSS, 2019, 539 ; J. Frangie-Moukanas, Préjudice d’anxiété : le revirement de jurisprudence décrypté, LSQ, 12 avril 2019, n° 17796.

[2] M. Keim-Bagot, Une nouvelle phase du contentieux sur le préjudice d'anxiété, SSL, 2020, n° 1925 ; nos obs., L’angoisse du salarié face à la mort, Dr. social, 2020, p. 883.

[3] Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.388, FS-P+B (N° Lexbase : A88913CB) ; J. Icard, Bull. Joly Travail, mars 2020, n° 1137, p. 13 ; JSL, 23 mars 2020, n° 494 ; Rec. Dalloz, 2020, p. 288 ; S. Mraouahi, Préjudice d'anxiété : (re)précisions sur le régime de la prescription de l'action en réparation, RDT, 2020 p. 205.

[4] Cass. soc., 14 décembre 2017, n° 16-20.244, F-D (N° Lexbase : A1239W8E) ; Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.263, FS-P+B (N° Lexbase : A9287M3D).

[5] S. Mraouahi, Préjudice d’anxiété : (re)précisions sur le régime de prescription de l’action en réparation, RDT, 2020, p. 205 ; J. Icard, La prescription en droit du travail. Étude d'actualité des relations individuelles du travail, RJS, 05/19, note sous Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.388 ; J. Icard, Bull. Joly Travail, mars 2020, p. 13 ; J. Frangié-Moukanas, Deux régimes juridiques pour le préjudice d'anxiété, SSL, 2019, n° 1857, p. 10.

[6] Pour une prescription de 2 ans : J. Frangié-Moukanas, Deux régimes juridiques pour le préjudice d'anxiété, SSL, 2019, n° 1857, p. 10 ; J. Icard, La prescription en droit du travail. Étude d’actualité des relations individuelles de travail, RJS, 05/19 ; même auteur, Bull. Joly Travail, mars 2020, n° 1137, p. 13 ; V. aussi, De quelques précisions relatives au régime du préjudice d'anxiété, Bull. Joly Travail, octobre 2019, n° 1126, p. 19 ; L. de Montvalon,  (Con)naissance d'un préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante et point de départ du délai de prescription, Cah. Lamy CE, 2015, n° 144.

[7] Pour une prescription de 5 ans : M. Keim-Bagot, Préjudice d'anxiété : de nouvelles précisions, Bull. Joly Travail, septembre 2020, n° 1134, p. 37 ; M. Keim-Bagot, Préjudice d'anxiété : quand le droit rime enfin avec justice, SSL, 2020, n° 1894, 10 févr. 2020.

[8] Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 - Pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés

[9] Ch. Boillot, Sécurisation de l'emploi et prescriptions des actions en justice dans la loi du 14 juin 2013, Cah soc. Barreau, juillet 2013 p. 317 ; B. Gauriau, La diminution des délais de prescriptions, Dr. social, 2013, p. 833.

[10] Notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 N° Lexbase : L2155KGW), L. 1234-20 (N° Lexbase : L8044IA8), L. 1235-7 (N° Lexbase : L7304LHY) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9), ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 (N° Lexbase : L5913LBM).

[11] Ch. Boillot, La réduction et l'harmonisation des délais de prescription de la rupture du contrat par les ordonnances du 22 septembre 2017, Cah soc. Barreau, janvier 2018, p. 53 ; D. Baugard, Prescriptions et pouvoirs du juge judiciaire, Dr. social, 2018 p. 59.  

[12] Illustration très pédagogique de J. Icard dans le Bulletin Joly Travail, mars 2020, n° 3, p. 13.

[13] Selon lequel, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (C. civ., art. 2222, al. 2 N° Lexbase : L7186IAE).

[14] Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-50.030, FP-P+B (N° Lexbase : A4707ZNN) ; Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.388, FS-P+B (N° Lexbase : A88913CB).

[15] M. Keim-Bagot, Une nouvelle phase du contentieux sur le préjudice d'anxiété, SSL, 2020, n° 1925, préc..

[16] D. Asquinazi-Bailleux, Quel point de départ et quelle prescription pour l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété hors établissement classé ?, JCP S, 2020, 3026.

[17] P. Jourdain, Les préjudices d'angoisse, JCP G, 2015, doctr. 739.

[18] Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, Etude d’impact, 5 mars 2013, Partie V - Dispositions diverses issues de l’accord du 11 janvier 2013, 1. Développer la conciliation aux prudhommes et poser des règles de prescription, p. 142-143. Une seule phrase, dans le « 1.1. Etat du droit et nécessité de légiférer » (« En matière de prescription, le délai de prescription des actions en paiement ou en répétition du salaire est aujourd’hui de cinq ans (C. trav., art. L. 3245-1). Les partenaires sociaux ont souhaité revoir ce délai », p. 142) et une phrase aussi dans le « 1.2. Objectifs poursuivis par la mesure » (« Le projet de loi ramène ce délai à trois ans, conformément à la volonté des partenaires sociaux. Il institue par ailleurs un délai de prescription de deux ans pour les autres actions portant sur l’exécution du contrat de travail ou portant sur sa rupture, sans préjudice des délais plus courts actuellement prévus par le Code du travail et en prévoyant des exceptions à ce délai », p. 142-143).

[19] J.-M. Germain, Rapport n° 847, Assemblée Nationale, 27 mars 2013, tome I, p. 391 ; C. Jeannerot, Rapport Sénat, 11 avril 2013, au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, p. 38 (encore plus indigent, sur ce point précis de la prescription) ; G. Gorce, Avis Sénat, n° 494, 10 avril 2013, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, p. 38 (plus détaillé et plutôt argumenté).

[20] B. Gauriau, La diminution des délais de prescriptions, Dr. social, 2013, p. 833, préc. ; J. Icard, La prescription en droit du travail, RJS, 2019, préc..

[21] Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-25.352, FS-P+B (N° Lexbase : A11103RK), JSL, 12 octobre 2020, n° 505.

[22] Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879, FP-P+B (N° Lexbase : A0748ZNZ), D., 2019, 1765 ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; JCP G, 2019, n° 1024, obs. M. Bacache ; ibid. n° 1173, obs. C. Bloch ; RTD civ., 2019, p. 873, note P. Jourdain.

[23] Nos obs., L’angoisse du salarié face à la mort, Dr. social, 2020, p. 883.

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Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 16 au 20 novembre 2020

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par Asima Khan et Charlotte Moronval

Le 25 Novembre 2020

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, réalisée par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux et Directeur scientifique de Lexbase Social.

I - Conflits collectifs

  • Mouvement de grève/service public de transport terrestre de voyageurs/retenue sur salaire proportionnelle aux heures non travaillées

- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-20.545, F-D (N° Lexbase : A508937M) : en cas de mouvement de grève dans une entreprise gérant un service public de transport terrestre de voyageurs, la retenue sur salaire à appliquer en cas de grève doit être proportionnelle aux heures non travaillées en raison de la grève (cassation partielle sans renvoi, CPH Châteauroux, 5 juin 2019 ; sur Le principe de la retenue sur salaire des salariés grévistes, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2498ETP).

II - Droit disciplinaire

  • Licenciement pour faute grave/prescription des faits fautifs/date de la connaissance des faits

- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-14.511, F-D (N° Lexbase : A503437L) : pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d’appel retient que l’employeur n’a eu connaissance des faits reprochés à l’intéressé que le 23 octobre 2014 puisque le responsable d’atelier, supérieur hiérarchique du salarié, qui en avait préalablement été informé courant août 2014 avait omis d'en rendre compte à la direction et avait été licencié pour ce motif, et que la procédure de licenciement a été engagée le 18 novembre 2014, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z). En statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que le supérieur hiérarchique du salarié avait eu connaissance des faits qui lui étaient imputés plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé l’article L. 1332-4 du Code du travail (cassation partielle, CA Bordeaux, 31 janvier 2019, n° 17/01425 N° Lexbase : A8923YUZ ; sur Le délai pour agir lors de la procédure disciplinaire, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2801ETW).

III - Harcèlement et discrimination

  • Discrimination en raison de l’état de santé/éléments de fait laissant supposer de l’existence de la discrimination (oui)/nullité du licenciement

- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-16.452, F-D (N° Lexbase : A503737P) : en statuant sans prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués, alors qu'elle avait, par ailleurs, retenu comme établi, d'une part, que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement avant l'examen médical de reprise, et, d'autre part, qu'avaient été opérées des retenues sur salaire injustifiées d'un montant total de 721, 28 euros au cours de la période d'arrêt de travail de la salariée, ce dont il se déduisait que cette dernière présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4889LXD), dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 1134-1 (N° Lexbase : L2681LBW) du Code du travail (cassation partielle, CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 30 janvier 2018, n° 15/10641 N° Lexbase : A9776XBP ; sur La prohibition des discriminations liées à l'état de santé ou au handicap, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2585ETW).

VI - Négociation collective

  • Accord collectif/clause litigieuse/non-respect par l’employeur des engagements pris dans le cadre de l’accord collectif/interprétation

- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-15.117, F-D (N° Lexbase : A503137H) : une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Aux termes du préambule et de l’article 1 de l’accord collectif, l‘employeur s’est engagé sur un ensemble de mesures, dont « sur l’ensemble de l’année 2016 : 16 personnes en complément de l’effectif actuel CDI, soit sous forme de recrutement externe, soit sous forme de titularisation de personnes présentes dans l’entreprise. Ces embauches se feront en priorité dans les services R&D, Client Center et Industriel ». La cour d’appel a relevé que les termes de la clause litigieuse étaient rédigés de telle sorte que l’engagement pris par l’employeur d’embaucher un nombre précis de salariés sur l’année 2016 n’était ni un simple engagement de mettre en œuvre des moyens pour parvenir au résultat, ni hypothétique, ni conditionné à des circonstances particulières. Ayant constaté que l’employeur n’avait pas procédé au nombre d’embauches auxquelles il s’était engagé sur l’année 2016, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’avait pas respecté l’engagement pris dans le cadre de l’accord collectif du 10 décembre 2015 (rejet, CA Besançon, 12 février 2019, n° 17/02045 N° Lexbase : A5861Y4T ; voir Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, FS-P+B N° Lexbase : A60423KY).

  • Concours de conventions collectives/bénéfice d’une prime/application de l'avantage le plus favorable au salarié

- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-17.174, F-D (N° Lexbase : A511037E) : en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Pour accorder aux salariés le bénéfice de la prime liée au travail en horaires décalés, en sus de la prime liée au travail en équipe de suppléance du week-end, la cour d'appel relève que si, lors de la conclusion des accords de 1999 et 2004, l’équipe de suppléance, créée en 2005, n'existait pas encore, force est de constater que les accords de 2005 relatifs à la rémunération de l'équipe de suppléance ne contiennent aucune disposition venant remettre en cause les accords antérieurs sur la rémunération des salariés travaillant le week-end, et que par ailleurs, l'objet de la prime est de mieux rémunérer les salariés travaillant en horaires décalés et l'objet de la majoration de salaire légale et conventionnelle est de mieux rémunérer les salariés travaillant le week-end de jour ou de nuit et qu'il n'y a pas à appliquer la règle du non cumul d'avantages conventionnels quand il s'agit d'accords d'entreprise, intervenus entre les mêmes partenaires sociaux, lesquels avaient nécessairement connaissance au moment où ils les ont conclus de l'ensemble des dispositions contractuelles susceptibles de s'appliquer dans l'entreprise. Cependant, il résulte des constatations de la cour d'appel que tous les accords invoqués par les parties ont pour objet de faire bénéficier les salariés d'un avantage financier en raison de leur obligation de travailler en horaires décalés. L'accord du 28 octobre 1999, et son avenant du 22 juillet 2004 s'appliquent à tous les salariés en horaires décalés et prévoient une prime forfaitaire. Les accords des 4 février et 24 octobre 2005 s'appliquent spécifiquement aux salariés à horaires réduits des équipes de suppléance travaillant le jour les samedis et dimanches, ce qui constitue une déclinaison du travail en horaires décalés, et prévoit une indemnité proportionnelle au montant de la rémunération. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'en présence de deux avantages conventionnels ayant le même objet et la même cause, et dans le silence des accords, seul le plus favorable devait être appliqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les accords collectifs des 28 octobre 1999, 22 juillet 2004, 4 février et 24 octobre 2005 et l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR) dans sa rédaction applicable en la cause (cassation partielle, CA Grenoble, 28 mars 2019, n° 17/01355 N° Lexbase : A5910Y7Z ; sur L'appréciation du caractère plus favorable d'une clause, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2296ET9).

V - Procédure prud’homale

  • Action en justice/paiement de salaire/représentation de la personne sous tutelle/pouvoir

- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 18-19.209, F-D (N° Lexbase : A499937B) : l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes énonce que l’Association tutélaire de l’Essonne, bien que présente à l'audience, ne peut être entendue faute de disposer d'un pouvoir conforme et qu’en conséquence, l’ordonnance sera réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6585H7Z). En statuant comme il l’a fait, alors que sa seule qualité de tuteur de Mme Y conférait à l’Association tutélaire de l’Essonne le pouvoir de la représenter et de défendre à l’action en paiement de salaires engagée par la salariée, le conseil de prud’hommes a violé l’article 475 (N° Lexbase : L8461HWB) du Code civil (cassation, CPH Evry, 3 mai 2018 ; sur La capacité d’agir en justice, cf. l’Ouvrage « Procédure civile » N° Lexbase : E9898ETR).

  • Compétence juridictionnelle/contrat international/clause attributive de compétence/lieu habituel de l'activité

- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-17.788, F-D (N° Lexbase : A512537X) : pour se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant le salarié à la société de droit suisse Y et à la société de droit des Bermudes Z, la cour d'appel retient, d'une part, s'agissant de la première société, qu'il n'est pas démontré, que le travailleur aurait accompli son travail pour la dernière fois, sur le territoire français, qu'il n'est pas davantage établi, par les pièces du dossier, que le lieu habituel du travail du salarié se serait situé en France, l'appelant indiquant lui-même une affectation depuis l'année 2015 en Angola, que, si le salarié indique avoir travaillé en France pour « Gaz de France » et « Total », il ne produit au soutien de cette affirmation, aucun document, que ces éléments ne permettent aucunement d'établir que le lieu habituel de l'activité du salarié se situait en France, alors même qu'il s'abstient de décrire quelles étaient précisément ses activités, et qu'il ressort des éléments du dossier, qu'il effectuait des missions conformément aux dispositions des termes de son contrat, dans le monde entier, et notamment au Congo et en Angola et, d'autre part, s'agissant de la seconde société, qu'aucun élément ne permet de retenir, comme le soutient le salarié, qu'il aurait travaillé en France. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (rejet, CA Pau, 11 avril 2019, n° 18/01881 N° Lexbase : A9362Y8A ; sur La loi applicable aux contrats internationaux, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E5177EXZ).

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Social général

[Brèves] Brexit : fixation des règles relatives à l’entrée, le séjour et l’activité professionnelle des ressortissants britanniques

Réf. : Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (N° Lexbase : L7058LY3)

Lecture: 1 min

N5457BYR

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par Charlotte Moronval

Le 25 Novembre 2020

► Publié au Journal officiel du 20 novembre 2020, le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 transpose au droit français les dispositions relatives à l'entrée, au séjour et à l'activité professionnelle des ressortissants britanniques de l'accord sur le Brexit, signé le 24 janvier 2020.

Ce texte définit les modalités de demande et de délivrance d'un titre de séjour ou d'un document de circulation, de maintien de leur statut, d'égalité de traitement au regard des droits sociaux ou du travail, de garanties et de limitations de leurs droits.

Pour en savoir plus. Lire C. Martin et T. Lauxerois, Comment les employeurs peuvent-ils se préparer aux incidences du Brexit ?, Lexbase Social, 2019, n° 779 (N° Lexbase : N8483BXH)

 

newsid:475457

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d’une ordonnance mettant en œuvre la prescription électronique

Réf. : Ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique (N° Lexbase : L7045LYL)

Lecture: 1 min

N5414BY8

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par Laïla Bedja

Le 30 Novembre 2020

► L’ordonnance du 18 novembre 2020, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2020, met en œuvre, dans le cadre de l’article 55 de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 N° Lexbase : L3022LRD) autorisant le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment remboursables par l'assurance maladie, la prescription électronique ou e-prescription.

L’ordonnance vise ainsi à développer la pratique de prescriptions établies de manière dématérialisée.

Cette ordonnance dispose que les prescriptions de soins, de produits de santé ou de prestations effectuées par les professionnels de santé autorisés à prescrire sont établies de manière dématérialisée et transmises par voie électronique, à l'exception des prescriptions à la fois effectuées et exécutées au sein des établissements de santé. La CNAM est désignée pour assurer la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la mise en œuvre de la prescription électronique (CSP, art. L. 4071-5 N° Lexbase : L7271LYX).

Les prescripteurs comme les professionnels de santé exécutant les prescriptions utilisent les téléservices mis à leur disposition par l'assurance maladie. Ces prescriptions peuvent également reposer sur l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation certifié.

L’ensemble des dispositions sont prévues aux articles L. 4071-1 (N° Lexbase : L7267LYS) à L. 4071-6 du Code de la santé publique.
Un décret en Conseil d'État viendra fixer les modalités d'application de ces dispositions.

newsid:475414

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