CIV.3 AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 décembre 2011
Cassation partielle
M. TERRIER, président
Arrêt no 1481 FS-P+B
Pourvoi no Q 10-27.515
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie Z, domiciliée Paris,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 8), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Annie Y, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme Simone Y,
2o/ à Mme Sandrine X épouse X, prise en qualité de représentante légale de son fils mineur M. Alexandre X (né le 14 décembre 2000), ce dernier pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Simone Y,
3o/ à M. Arnaud X, pris en qualité de représentant légal de son fils mineur M. Alexandre X (né le 14 décembre 2000), ce dernier pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Simone Y,
tous domiciliés Mennecy, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Monge, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bellamy, conseiller doyen, Mmes Fossaert, Feydeau, MM. Fournier, Echappé, Parneix, Mmes Andrich, conseillers, Manes-Roussel, Proust, Pic, M. Crevel, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y en son nom personnel et ès qualités, et des consorts ... et X X, ès qualités, et de M. Alexandre X, en son nom personnel et ès qualités, l'avis de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ce texte que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que suivant un arrêt du 13 mai 2009, il a été accordé à Mme Z un délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour payer aux consorts ... une certaine somme provisionnelle au titre des loyers, charges et clause pénale impayés, outre le loyer et les charges courants et dit que, durant ce temps, les effets de la clause résolutoire insérée au bail étaient suspendus et que si, à l'issue de ce délai, l'intégralité des sommes dues et le loyer et les charges courants avaient été réglés, ladite clause serait réputée n'avoir jamais joué et le bail poursuivrait son cours ; que l'arrêt a été signifié le 29 mai 2009 ; que la locataire a payé le loyer du mois de juin par un chèque contenu dans une lettre reçue par les bailleurs le 9 juin 2009, les sommes au titre de l'arriéré étant soldées par un règlement du 17 juin 2009 ; qu'elle a assigné les consorts ... en nullité du commandement de quitter les lieux que ceux-ci lui avaient fait délivrer le 3 juillet 2009 ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a cru pouvoir retenir que le délai accordé par la cour d'appel comprenait "le loyer courant du mois", la cour "dérogeant à la date d'exigibilité contractuelle", qu'en effet cette interprétation, en contradiction avec les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que les délais accordés en application de l'article 1244-1 du code civil "ne peuvent affecter l'exécution du contrat, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges", ne ressort nullement de l'arrêt du 13 mai 2009, lequel a bien distingué le sort des différentes créances à payer pendant la période de suspension de la clause résolutoire d'une part, le paiement des arriérés des loyers et des charges, ainsi que le montant de la clause pénale, pour lesquels un délai d'un mois était accordé, d'autre part, le règlement des "loyers et charges courants", au cas présent celui du mois de juin, qui devait intervenir conformément aux conditions contractuelles, que les conditions particulières du contrat de bail stipulent que la somme correspondant au loyer et aux charges est "payable d'avance et en totalité le premier de chaque mois" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arrêt du 13 mai 2009 avait accordé à Mme Z un délai d'un mois à compter de la signification pour payer la provision qu'il avait fixée, outre le loyer et les charges courants et dit que si, à l'issue de ce délai l'intégralité des sommes dues et le loyer et les charges courants étaient réglés, ladite clause serait réputée n'avoir jamais joué, la cour d'appel, qui a constaté que la totalité des sommes dues par la locataire et le loyer et les charges courants avaient été réglés dans le délai imparti par l'arrêt, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit régulier le commandement de quitter les lieux, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts ... à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros, rejette la demande des consorts ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Z.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'il n'avait pas été satisfait à l'injonction résultant de l'arrêt du 3 mai 2009, signifié le 27 mai 2009, décidé que le commandement aux fins d'expulsion du 3 juillet 2009 était régulier et rejeté les demandes de Mme Z ;
AUX MOTIFS QUE " c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a cru pouvoir retenir que le délai accordé par la cour d'appel comprenait " le loyer courant du mois ", la Cour " dérogeant à la date d'exigibilité contractuelle " ; qu'en effet cette interprétation, en contradiction avec les termes de l'article 24 de la loi du 5 juillet 1989, qui prévoit que les délais accordés en application de l'article 1244-1 du code civil " ne peuvent affecter l'exécution du contrat, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ", ne ressort nullement de l'arrêt du 13 mai 2009, lequel a bien distingué le sort des différentes créances à payer pendant la période de suspension de la clause résolutoire d'une part, le paiement des arriérés des loyers et des charges, ainsi que le montant de la clause pénale, pour lesquels un délai d'un mois était accordé, d'autre part, le règlement des " loyers et charges courants ", au cas présent celui du mois de juin, qui devait intervenir conformément aux conditions contractuelles ; que les conditions particulières du contrat de bail stipulent que la somme correspondant au loyer et aux charges est " payable d'avance et en totalité le premier de chaque mois " ; qu'à l'appui de son moyen selon lequel, par un accord informel avec ses bailleurs, le loyer était versé le 6 du mois, l'intimée produit des quittances pour certains mois des années 2000 à 2004, portant la mention " notre prélèvement du 06/... " ; que des avis d'échéance sont produits, pour l'année 2005, indiquant " cette somme sera prélevée le 5 selon nos accords ", d'autres, pour l'année 2008, mentionnant " loyer payable entre le 01 et le 05 de chaque mois " ; que, s'il n'est pas contesté qu'après la période de prélèvements le 6 du mois, jusqu'en 2004, puis le 5 en 2005, Madame Z ne réglait pas systématiquement son loyer le 1er du mois, ces variations ne sauraient induire qu'un accord existait pour que le loyer soit réglé le 6 ; que par ailleurs, le bail stipulant que le loyer est payable le 1er, c'est bien à cette date que l'arrêt de la Cour se réfère ; qu'enfin, quand bien même une tolérance serait retenue pour un paiement le 6 du mois, encore faudrait-il qu'il s'agisse d'un paiement effectif, comme l'est un prélèvement ; que force est de constater qu'au cas présent, Madame Z, en postant le 8 juin 2009 le chèque date du 5, ne peut sérieusement soutenir qu'elle respectait ainsi une éventuelle tolérance de paiement le 6 ; que par ailleurs, même si elle affirme s'être sentie " dans l'obligation " de passer par le compte CARPA de son conseil, elle ne justifie d'aucune impossibilité, même en utilisant ce moyen, de régler le loyer en temps voulu, alors même que la gravité des conséquences d'un retard aurait dû la pousser à une extrême vigilance ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de nullité du commandement, étant précisé qu'eu égard aux termes de l'arrêt, il n'est nul besoin de délivrer un autre commandement, le défaut de règlement en son temps du " loyer courant " entraînant automatiquement l'acquisition de la clause résolutoire " ;
ALORS QUE, premièrement, appelés à déterminer l'objet et les modalités des obligations pesant sur le locataire, telles qu'elles ont été fixées par une précédente décision de justice, les juges du fond n'ont pas à rechercher si l'injonction du juge est conforme aux textes applicables dès lors que seuls comptent les termes de la décision, peu important leur conformité aux textes applicables ; qu'en écartant l'analyse de Mme Z, au motif qu'elle aurait été en contradiction avec les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les juges du fond ont commis une erreur de droit dès lors que seuls les termes de l'arrêt du 13 mai 2009 devaient les guider et partant, ont violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le dispositif de l'arrêt du 13 mai 2009 était ainsi libellé " Accorde à Mlle Sophie Z un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt pour payer ces sommes, outre le loyer et les charges courants ; Suspend, durant ce temps, les effets de la clause résolutoire ; Dit que si à l'issue de ce délai, l'intégralité des sommes dues et le loyer et les charges courants ont été réglés, ladite clause sera réputée n'avoir jamais joué et le bail poursuivra son cours ; Dans l'hypothèse inverse, dit que les effets de la clause résolutoire seront acquis le 29 mai 2008 à 0 heures " ; qu'à la faveur de cette formulation claire et précise, visant à deux reprises un seul délai, à savoir le délai d'un mois déclenché par la signification de l'arrêt, la décision du 13 mai 2009 obligeait simplement Mme Z à acquitter non seulement l'arriéré, mais également les loyers et charges en cours, avant la date d'expiration du délai d'un mois suivant la signification ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile.