Le Quotidien du 24 septembre 2020

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Pertes d’exploitation, assurance et confinement : la clause d’exclusion de garantie jugée inopérante par les juges parisiens !

Réf. : T. com. Paris, 17 septembre 2020, cinq jugements, aff. n° 2020022823 (N° Lexbase : A20793UK), aff. n° 2020022825 (N° Lexbase : A20803UL), aff. n° 2020022816 (N° Lexbase : A20813UM), aff. n° 2020022819 (N° Lexbase : A20823UN), aff. n° 2020022826 (N° Lexbase : A20833UP)

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N4616BYM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Septembre 2020

► La clause d’'exclusion de garantie qui prévoit que la garantie perte d’exploitation n'est pas due lorsque « ( ... ) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l'assureur en ce qu'elle n’est pas « limitée » et vide ainsi la garantie de sa substance en application de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH).

C’est en ce sens que s’est prononcé le tribunal de commerce de Paris dans cinq jugements rendus le 17 septembre 2020, dans le cadre de litiges opposant l’assureur AXA à cinq établissements de restauration parisiens.

- S’agissant des conditions requises de la garantie contractuelle « perte d'exploitation suite à fermeture administrative en conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'une épidémie ou d'une intoxication », celles-ci n’étaient pas discutées par l’assureur, et sont alors, sans difficulté, jugées remplies par le tribunal, qui relève que la décision de fermeture prise par le ministre des solidarités et de la Santé par arrêté du 14 mars 2020 relevait bien d'une autorité administrative compétente, clairement extérieure à l'assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspondait bien à une épidémie.

- La discussion portait en revanche sur l’application de la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat, que les assurés entendaient voir juger nulle, et en tout état de cause inopposable. Ils obtiennent gain de cause.

La dite clause prévoyait qu’étaient exclues : « Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

Le tribunal relève, d’abord, que le contrat garantit les pertes d'exploitation en cas d'épidémie, ce qui, de par la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un « développement et une propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, dans une population », laisse entendre que d'autres établissements seront nécessairement touchés.

L’assureur justifiait cette clause en arguant du fait qu'une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures, pour tenter d'en justifier, au Dictionnaire médical, à l'OMS ainsi qu'aux témoignages de plusieurs professeurs de médecine, démontrant de ce fait même son ambigüité ou à tout le moins qu'elle est sujette à interprétation. Il était encore fait référence dans cette même clause, à « un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité », et pour s'en justifier, le défendeur précisait dans ses écritures qu'il s'agissait d'insister clairement sur le fait qu'aucune autre fermeture pour une cause identique ne devait pouvoir être identifiée dans le département.

Mais le tribunal relève, ensuite, que cette police est un contrat d'adhésion dont l’assureur est le rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes ; il a clairement choisi d'indemniser la perte d'exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d'une épidémie dont il est très improbable par définition qu'elle ne puisse concerner qu'un seul établissement sur un même territoire ; la clause d'exclusion de garantie, qui ne distingue pas l'épidémie des autres cas sanitaires pour lesquels la garantie est offerte (maladie contagieuse, intoxication), rend la garantie inopérante dans ce cas, et vide ainsi de son contenu la garantie accordée.

Selon le tribunal, cette clause ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à l'article L. 113-1 du Code des assurances, de sorte que l’assureur devra garantir l'assuré au titre de la perte d'exploitation.

Déjà en ce sens : cf. T. com. Tarascon, 24 août 2020, aff. n° 2020001786 (N° Lexbase : A16273S3).

En sens contraire, jugeant applicable la clause d’exclusion de garantie : cf. T. com. Toulouse, 18 août 2020, aff. n° 2020J00294 (N° Lexbase : A15843SH).

Et précédemment, s’agissant des ordonnances de référé rendues en mai et juin 2020 :

- T. com. Paris, 22 mai 2020, aff. n° 2020017022 (N° Lexbase : A02603ML), et notre brève parue dans Lexbase, Droit privé, n° 825 (N° Lexbase : N3418BYA) ; cf. également, D. Krajeski, Confinement et couverture des pertes d’exploitation d’un restaurateur : la demande de provision est en partie acceptée, Lexbase, Droit privé, n° 826, juin 2020 (N° Lexbase : N3586BYH) ; cf. également, V. Morales et S. Fleury-Gazet, Comment obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation par son assureur, Lexbase, Droit privé, n° 828, 2020 (N° Lexbase : N3775BYH) ;

- T. com. Lyon, 10 juin 2020, n° 2020R00303 (N° Lexbase : A15723NK), et les obs. de D. Krajeski, Lexbase, Droit privé, n° 829, juin 2020 (N° Lexbase : N3847BY7) ;

-T. com. Annecy, 18 juin 2020, aff. n° 2020R00026 (N° Lexbase : A15523QK), et notre brève (N° Lexbase : N4132BYP).

 

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Exercice illégal de la profession d’avocat : les juges doivent préciser en quoi les prestations constituaient des actes de représentation ou d'assistance

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-80.090, F-D (N° Lexbase : A53833TK)

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N4610BYE

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Septembre 2020

► Pour retenir que les prestations réalisées par une prévenue rentrent bien dans le cadre de la notion d'assistance ou de représentation des parties et démontrent qu’elles relevaient bien de l'activité de conseil juridique, monopole de la profession d'avocat, il appartient aux juges de mentionner les prestations entrant dans le champ des activités visées par l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ou de préciser en quoi les prestations citées constitueraient des actes de représentation ou d'assistance devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit (Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-80.090, F-D N° Lexbase : A53833TK).

Procédure. Une prévenue avait formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, qui pour exercice illégal de la profession d’avocat, opérations de banque effectuées à titre habituel par une personne autre qu’un établissement de crédit et travail dissimulé, l'avait condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, Elle critiquait l'arrêt notamment en ce qu’il l’avait déclaré coupable d'exercice illégal de la profession d’avocat.

CA de Chambery/ Preuve des éléments matériels. Pour déclarer coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, l’arrêt énonçait que : l’intéressée avait produit un document intitulé « pouvoir » aux termes duquel une des parties civiles donnait pouvoir à une EURL pour « le représenter dans tous les dossiers confiés à ce jour, assister et représenter et signer toutes les pièces et généralement faire le nécessaire », « recevoir ces sommes ouvrir des comptes à son nom ou à l’entête du pouvoir », « accorder et signer tous arrangements et contrats », « constituer tous avoués, avocats et agréés », celle-ci a reconnu avoir monté un dossier de surendettement pour lui et sa compagne et avoir fourni des précisions à cet organisme lors de sa présentation à la Banque de France. 

Les juges constataient, par ailleurs, que figurait au dossier une carte de visite au nom de la prévenue avec en entête la mention DVG Conseils et les mots « Ingénierie financière et juridique, restructuration des entreprises, artisans et particuliers, financement, rachat de crédits » pour en déduire que celle-ci, intervenant dans le domaine juridique, était susceptible en conséquence de faire concurrence à la profession d’avocat. Les juges relevaient, enfin, qu’elle avait facturé aux parties civiles diverses prestations parmi lesquelles l’ouverture d’un dossier concernant des problèmes de succession du père et de la tante de la partie civile, la recherche de documents auprès du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères, une consultation avec explications.
Les juges ont considéré que lesdites prestations rentraient bien dans le cadre de la notion d'assistance ou de représentation des parties et démontraient qu’elles relevaient bien de l'activité de conseil juridique, monopole de la profession d'avocat, alors même que la prévenue était totalement dépourvue de tout diplôme ou de toute formation suffisante en droit lui permettant d'exercer cette profession.
Ils en déduisent qu’est rapportée la preuve suffisante des éléments matériels constitutifs de l'infraction.

Textes. La Cour rappelle que selon l’article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit.
Réponse de la Cour. Selon la Chambre criminelle, en statuant comme elle l’a fait, sans mentionner de prestations entrant dans le champ des activités visées par l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ou sans préciser en quoi les prestations citées constitueraient des actes de représentation ou d'assistance devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, qui seuls sont réservés par le texte précité aux avocats, la cour d'appel n’a pas justifié sa décision. Pour la Chambre criminelle, la cassation est donc encourue (cf. ETUDE : Les sanctions pour contravention au monopole judiciaire de l'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E36323RX).

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Baux d'habitation

[Brèves] Locations de type « Airbnb » : le régime français d’autorisation préalable par les autorités locales validé par la CJUE !

Réf. : CJUE, 22 septembre 2020, aff. C-724/18, Cali Apartments SCI (N° Lexbase : A43833UU)

Lecture: 6 min

N4620BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Septembre 2020

► La réglementation française soumettant à autorisation la location, de manière répétée, d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile est conforme au droit de l’Union européenne ; la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée constitue une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une telle réglementation.

Pour rappel, la Cour européenne avait été saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation à travers deux décisions du 15 novembre 2018 : Cass. civ. 3, 15 novembre 2018, deux arrêts, n° 17-26.156, FP-P+B+I (N° Lexbase : A1712YLY), et n° 17-26.158, FP-D (N° Lexbase : A7950YLZ), dans le cadre d’un litige opposant la Ville de Paris à deux propriétaires qui avaient proposé des studios à la location sur un site Internet, sans autorisation préalable des autorités locales et de manière répétée, lesquels studios avaient fait l’objet de locations de courte durée à l’usage d’une clientèle de passage. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris puis, par la suite, la cour d’appel de Paris avaient, sur le fondement du Code de la construction et de l’habitation français, condamné les deux propriétaires au paiement d’une amende et ordonné le retour des biens en cause à leur usage d’habitation.

La réglementation en cause prévoit notamment que, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de trois départements limitrophes de Paris, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable et que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un tel changement d’usage. Le code prévoit également que cette autorisation, délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. Toujours selon le code précité, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.

La CJUE était ainsi amenée à se prononcer sur la compatibilité de cette réglementation avec la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur. Suivant les conclusions de l’avocat général présentées le 2 avril 2020, la Cour européenne se prononce en faveur de la Ville de Paris puisqu’elle valide le régime d’autorisation en cause.

Application de la Directive « Bolkenstein ». En premier lieu, les articles 1er et 2 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), dite Directive « Services » ou encore Directive « Bolkenstein », doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à une réglementation d’un État membre relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à titre professionnel comme non professionnel.

Qualification de régime d’autorisation. En deuxième lieu, l’article 4 de la Directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui soumet à autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location de locaux destinés à l’habitation relève de la notion de « régime d’autorisation », au sens du point 6 de cet article.

Régime d’autorisation justifié par une raison impérieuse d’intérêt général proportionnée à l’objectif poursuivi. En troisième lieu, l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la Directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime d’autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

Pouvoir des autorités locales de définir les conditions d’octroi des autorisations et de fixer une obligation de compensation. En quatrième lieu, l’article 10, paragraphe 2, de la Directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause « de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d’une obligation de compensation sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles.

newsid:474620

Covid-19

[Brèves] Covid-19 : nouveau décret restrictif (rassemblements) et « facilitateur » (crèches, écoles)

Réf. : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 (N° Lexbase : L2025LYN)

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N4622BYT

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par Yann Le Foll

Le 23 Septembre 2020

Le décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020, modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (N° Lexbase : L2025LYN), a été publié au Journal officiel du 18 septembre 2020.

Dorénavant, « dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur ainsi que dans les zones de circulation active du virus [...], le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, autres que les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5202ISH), lorsque les circonstances locales l'exigent ».

Il précise également que l’assisatnant maternel est dispensé du port du masque lorsqu’il n'est en présence d'aucun autre adulte.

newsid:474622

Droit médical

[Brèves] Vers la fin de l’interdiction générale et absolue de publicité pour les médecins : dépôt d’un projet de décret à la Commission européenne

Réf. : Projet de décret modifiant l’article 19 du Code de déontologie médicale

Lecture: 3 min

N4606BYA

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par Laïla Bedja

Le 23 Septembre 2020

► Le Gouvernement a déposé, le 10 septembre 2020, un projet de décret modifiant l’article 19 du Code de déontologie médicale. Désormais, la « libre communication et de publicité » succèdera bientôt à « l’interdiction générale et absolue de publicité » pour les médecins.

L’article R. 4127-19 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8257GTY) dispose que « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » et pose dont le principe d’interdiction générale et absolue de publicité. »

Ce principe d’interdiction générale et absolue de la publicité des médecins (et d’autres professions médicales et paramédicales) posé par le droit national a été jugé contraire à l’article 56 du TFUE (N° Lexbase : L2705IPU) en ce qu’il restreint la libre prestation de services en violation de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (CJUE, 4 mai 2018, aff. C-339/15 N° Lexbase : A9958WBG ; CJUE, 23 octobre 2018, aff. C-296/18 N° Lexbase : A7307YSG : en l’espèce pour les chirurgiens-dentistes). Le Conseil d’État avait donc pris acte de ces décisions dans un arrêt du 6 novembre 2019 (CE, 6 novembre 2019, n° 416948, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A8852ZTZ).

Le dépôt de ce projet de décret est donc une nouvelle étape vers la mise en conformité avec le droit de l’Union et la possibilité d’une libre communication des médecins.

Le second alinéa de l’article R. 4127-19 est donc abrogé et le projet du nouvel article R. 4127-19-1 prévoit que : « I. – Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section.  Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.

« II. – Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

« III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’Ordre. »

Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Interdiction de la publicité et de la pratique commerciale, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E13123RZ)

 

newsid:474606

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Protection du logement familial : rappel de l’inopposabilité de « 215, alinéa 3 », aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur !

Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2020, n° 19-15.939, FS-P+B (N° Lexbase : A36423UG)

Lecture: 2 min

N4637BYE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Septembre 2020

►Les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU) ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L9945HNN).

En l’espèce, un époux s'était engagé, avec sa soeur, en qualité de caution solidaire auprès d’une banque, pour garantir le règlement du prêt consenti à une société dans laquelle ils étaient associés et qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2009. Par jugement du 26 mai 2010, le tribunal de commerce a inscrit au passif de cette liquidation la créance de la banque et condamné les cautions à payer à celle-ci la somme principale de 107 300,60 euros.

La banque a assigné l’époux et son épouse séparée de biens pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, le partage de l'indivision existant entre eux et, pour y parvenir, la licitation du bien immobilier indivis servant au logement de la famille.

C’est à bon droit, selon la Cour de cassation qui rappelle la solution précitée, que la cour d’appel de Paris a accueilli la demande de la banque, en l'absence de toute allégation de fraude.

Pour comprendre cette solution, il faut se rappeler que l’objet de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, est d’offrir une protection contre les actes de l’un des époux, et non de frapper le logement familial d’une insaisissabilité contraire à la loi.

Déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 3 décembre 1991, n° 90-13.311, inédit au bulletin (N° Lexbase : A0898CM9)

A rapprocher de Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-15.177, FS-P+B (N° Lexbase : A3135Y8M) ; et les obs. de Jérôme Casey, Protection du logement de la famille et liquidation judiciaire : une confirmation et des interrogations, Lexbase, Droit privé, n° 782, mai 2019 (N° Lexbase : N8822BXZ).

Cf. ETUDE, Le logement de la famille, Les actes privant le logement de la famille (N° Lexbase : E8810ETH) et La saisissabilité du logement familial (N° Lexbase : E8817ETQ), in Droit des régimes matrimoniaux, Lexbase.

newsid:474637

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : le seuil des achats en détaxe passe à 100,01 euros

Réf. : Arrêté, du 23 juillet 2020, relatif à l'abaissement du seuil des achats en détaxe (N° Lexbase : L1968LYK)

Lecture: 1 min

N4590BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Septembre 2020

Un arrêté, du 23 juillet 2020, modifie l'article 24 bis de l'annexe IV au Code général des impôts (N° Lexbase : L0415LTK) afin d'autoriser les achats en détaxe au-delà du seuil de 100 euros.

Pour rappel, le dispositif fiscal de la détaxe, prévu à l'article 147 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) et transposé à l'article 262 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3047LBH), permet à un voyageur résidant dans un pays tiers à l'Union européenne d'obtenir le remboursement partiel ou total de la TVA sur ses achats réalisés lors de son séjour sur le territoire communautaire. Ces achats doivent représenter un montant global minimum de 100,01 euros pour permettre l'émission d'un BVE par le commerçant.

L'obtention du remboursement est conditionnée par la production d'un BVE présenté par le voyageur pour validation à la borne ou auprès d'un agent des douanes afin d'attester de la sortie effective du territoire de l'UE de la marchandise.

À compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le seuil minimum des achats en détaxe sera de 100,01 euros.

Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

 

newsid:474590

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