Le Quotidien du 23 septembre 2020

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Texte prévoyant l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer : possibilité pour l'autorité compétente d'encadrer l'action de l'administration par des lignes directrices

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 428683, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A43223UM)

Lecture: 3 min

N4613BYI

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par Yann Le Foll

Le 23 Septembre 2020

Face à un texte prévoyant l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer, l'autorité compétente peut encadrer l'action de l'administration par des lignes directrices que la personne pouvant bénéficier de l’avantage est en droit d’invoquer (CE 3° et 8° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 428683, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43223UM, voir pour l’unification du régime juridique des éléments de droit souple, y compris les lignes directrices, CE, 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55233NU).

Principe. Dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.

Faits. Les circulaires des 19 mai 2009 puis du 27 novembre 2014, qui ont prévu que les montants d'indemnité de départ volontaire attribués individuellement s'inscrivent « généralement » dans des fourchettes prédéfinies en fonction du nombre d'années d'ancienneté, avec la faculté pour les recteurs d'académie de s'en écarter dans le cadre de leur « pouvoir d'appréciation », par lesquels le ministre chargé de l'Éducation nationale s'est borné à encadrer l'action de l'administration dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant des critères permettant de mettre en oeuvre le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (N° Lexbase : L8743H39), sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation, qui ont toutes deux été régulièrement publiées, constituent des lignes directrices.

Dès lors, les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, qui sont des agents de droit public auxquels l'article L. 914-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8114LRX) rend applicables les conditions de cessation d'activité et les mesures sociales dont bénéficient les maîtres titulaires de l'enseignement public et qui peuvent, ainsi, prétendre à l'attribution d'une indemnité de départ volontaire même s'ils n'ont pas droit pour autant à obtenir un montant déterminé, peuvent se prévaloir, devant le juge administratif, des fourchettes de taux prévues par celle de ces lignes directrices qui leur sont applicables.

Décision. Par suite, en se bornant à juger que le recteur de l'académie de Grenoble avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, fixer le montant de l'indemnité de départ volontaire à verser au requérant en appliquant un taux de 30 % au plafond prévu par l'article 6 du décret du 17 avril 2008, sans rechercher si ce taux s'inscrivait dans la fourchette de taux prévue, en fonction de l'ancienneté de service de l'agent, par la circulaire dont elle faisait application ou, à défaut, si un motif d'intérêt général ou des circonstances particulières tenant à la situation de l'intéressé permettaient de s'en écarter, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 7 janvier 2019, n° 18LY00373 N° Lexbase : A8444YWN) a commis une erreur de droit.

newsid:474613

Collectivités territoriales

[Brèves] Aides aux entreprises : un département ne peut agir seul sauf exceptions

Réf. : TA Caen, 8 septembre 2020, n° 2001589 (N° Lexbase : A55963TG)

Lecture: 2 min

N4547BY3

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2020

Sauf dérogations accordées par la loi dans des domaines déterminés limitativement, la région est seule compétente pour définir des régimes d'aides aux entreprises (TA Caen, 8 septembre 2020, n° 2001589 N° Lexbase : A55963TG).

Grief. Le préfet de la Manche demandait au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Manche du 17 juillet 2020 réaffirmant la création du dispositif « Manche solidarité TPE 2020 » et autorisant dans ce cadre le versement d'une somme totale de 1 301 500 euros à 2 603 bénéficiaires.

Décision.  Rappelant le principe précité fondé sur l'article L. 1511-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8147KGT), le moyen tiré de ce que le département de la Manche n'était pas compétent pour édicter le dispositif « Manche Solidarité TPE 2020 », qui a pour objet d'aider, par l'octroi de subventions forfaitaires au vu de critères purement économiques, les très petites entreprises fragilisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 27 avril 2020.

La circonstance qu'il soit attendu de ces aides ponctuelles un effet bénéfique sur le tissu économique et par suite sur la cohésion territoriale du département et que l'aide ainsi apportée aux très petites entreprises peut se répercuter favorablement sur la situation économique ou sociale, voire médicale, des dirigeants de ces entreprises, fragilisés par la crise, ne suffit pas à empêcher la constatation d'un doute sérieux sur la légalité de la délibération en cause au regard des compétences respectivement dévolues au département et à la région par les dispositions précitées du Code général des collectivités territoriales.

L’exécution de la délibération en litige est donc suspendue.

newsid:474547

Famille et personnes

[Brèves] De l’impossibilité, pour une personne transgenre, d’être déclarée mère de l’enfant dont elle est le père biologique

Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2020, n° 18-50.080, FS-P+B+R (N° Lexbase : A37263UK)

Lecture: 7 min

N4607BYB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Septembre 2020

1° En l’état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père ;

2° de surcroît, la loi française ne permet pas de désigner, dans les actes de l’état civil, le père ou la mère de l’enfant comme « parent biologique ».

Dans cette affaire, Mme B et M. A se sont mariés le 14 août 1999. Deux enfants sont nés de cette union, respectivement le 18 novembre 2000 et le 13 mai 2004. En 2009, M. A a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande de modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil. Un jugement du 3 février 2011 a accueilli sa demande et dit qu'il serait désormais inscrit à l'état civil comme étant de sexe féminin. Cette décision a été portée en marge de son acte de naissance et de son acte de mariage. Le 18 mars 2014, Mme B a donné naissance à un troisième enfant, conçu avec Mme A, qui avait conservé la fonctionnalité de ses organes sexuels masculins. L'enfant a été déclarée à l'état civil comme née de Mme B. Mme A a demandé la transcription, sur l'acte de naissance de l'enfant, de sa reconnaissance de maternité anténatale, ce qui lui avait été refusé par l'officier de l'état civil.

Décision de la cour d’appel. Saisie du litige, la cour d’appel de Montpellier avait également opposé un refus à la demande de transcription, sur l'acte de naissance de l'enfant, de la reconnaissance de maternité anténatale. Elle avait, néanmoins jugé que le lien biologique devait être retranscrit par l'officier de l'état civil, sur l'acte de naissance de la mineure sous la mention de Mme A, née le … … … à Paris 14° comme « parent biologique » de l'enfant.

Deux pourvois. L’intéressée avait alors formé un pourvoi s’agissant du rejet de sa demande de transcription, sur les registres de l'état civil, de la reconnaissance de maternité faite avant la naissance, invoquant divers droits fondamentaux, en particulier les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (interdiction de discrimination N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH et les article 3-1 (intérêt supérieur de l'enfant) et 7 (droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux) de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL).

Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier avait également formé un pourvoi en vue de contester la mention particulière « parent biologique » sur l’acte de naissance de l’enfant, alors que seules les mentions de « père et mère » ne sont prévues par la loi. 

La Cour de cassation a donc été amenée à se prononcer sur les deux questions ainsi soulevées dans cette affaire.

1° Demande de transcription, sur les registres de l'état civil, de la reconnaissance de maternité faite avant la naissance

Droit français. La réponse est très claire, selon la Cour suprême qui confirme qu'en l'état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père.

La Cour relève, en effet, d’abord, que les dispositions des articles 61-5 (N° Lexbase : L1864LBN), 61-8 (N° Lexbase : L1867LBR), 311-25 (N° Lexbase : L8813G9B), et 320 (N° Lexbase : L8822G9M) du Code civil s'opposent à ce que deux filiations maternelles soient établies à l'égard d'un même enfant, hors adoption, et qu’en application des articles 313 (N° Lexbase : L5813ICB) et 316, alinéa 1 (N° Lexbase : L1994LMS), du même code, la filiation de l'enfant peut, en revanche, être établie par une reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité est écartée faute de désignation du mari en qualité de père dans l'acte de naissance de l'enfant.

Conformité aux droits fondamentaux/textes supra-nationaux/contrôle de proportionnalité. Dans une analyse très détaillée, la Cour relève que les dispositions du droit national précédemment exposées poursuivent un but légitime, au sens du second paragraphe de l'article 8 précité, en ce qu'elles tendent à assurer la sécurité juridique et à prévenir les conflits de filiation.

Elles sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, en ce qu'elles permettent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard de ses deux parents, élément essentiel de son identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles, d'autre part, en ce qu'elles confèrent à l'enfant né après la modification de la mention du sexe de son parent à l'état civil la même filiation que celle de ses frère et soeur, nés avant cette modification, évitant ainsi les discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par deux mères, tout en ayant à l'état civil l'indication d'une filiation paternelle à l'égard de leur géniteur, laquelle n'est au demeurant pas révélée aux tiers dans les extraits d'actes de naissance qui leur sont communiqués.

En ce qu'elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l'établissement d'un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l'enfant et la personne transgenre - homme devenu femme - l'ayant conçu, ces dispositions concilient l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n'est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'en ce qui la concerne, celle-ci n'est pas contrainte par là-même de renoncer à l'identité de genre qui lui a été reconnue.

Enfin, ces dispositions ne créent pas de discrimination entre les femmes selon qu'elles ont ou non donné naissance à l'enfant, dès lors que la mère ayant accouché n'est pas placée dans la même situation que la femme transgenre ayant conçu l'enfant avec un appareil reproductif masculin et n'ayant pas accouché.

En conséquence, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a constaté l'impossibilité d'établissement d'une double filiation de nature maternelle pour l'enfant, en présence d'un refus de l'adoption intra-conjugale, et rejeté la demande de transcription, sur les registres de l'état civil, de la reconnaissance de maternité de Mme A à l'égard de l'enfant.

2° Mention « parent biologique » sur l’acte de naissance de l’enfant

Sur ce point, l’arrêt est censuré, au visa de l'article 57 du Code civil, ensemble l'article 8 de la CESDH, par la Cour suprême, qui indique, très clairement, que la loi française ne permet pas de désigner, dans les actes de l'état civil, le père ou la mère de l'enfant comme « parent biologique ».

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait dès lors créer une nouvelle catégorie à l'état civil ; et d’ajouter que, loin d'imposer une telle mention sur l'acte de naissance de l'enfant, le droit au respect de la vie privée et familiale des intéressées y faisait obstacle.

newsid:474607

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Qualification d’une provision pour engagement de reprise : précisions du Conseil d’État

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 429100, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15923T7)

Lecture: 4 min

N4542BYU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Septembre 2020

Une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

► En ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits correspondant à ces charges et, en ce qui concerne les provisions pour pertes, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées.

Les faits : une SAS, exerçant une activité de concession de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison, notamment, de la remise en cause d'une provision pour engagement de reprise de véhicules cédés à des clients. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société mère du groupe de sociétés fiscalement intégré dont la SAS est membre, tendant à la décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel dirigé contre ce jugement (CAA de Versailles, 23 janvier 2019, n° 17VE01127 N° Lexbase : A49593SH).

Principe : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (CGI, art. 39 N° Lexbase : L7516LWB).

Après avoir relevé que le montant des provisions constituées par la société, rattachées à l'exercice au cours duquel les véhicules ont fait l'objet de leur première cession, a été déterminé par les écarts, lorsqu'ils sont négatifs, entre le prix de rachat des véhicules et leur valeur probable de revente au jour de leur rachat et que, ce faisant, la société a entendu anticiper un évènement de nature à diminuer son bénéfice au cours d'un exercice futur lié, non pas à la charge que représenterait le rachat de véhicules en exécution d'une clause d'engagement de reprise, mais à la perte qui serait générée par leur revente à un prix inférieur au prix de rachat, la cour administrative d'appel a jugé qu'elles avaient le caractère de provisions pour perte.

Par ailleurs, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que l'ensemble des contrats concernés reposait sur un modèle économique et juridique unique, a analysé ces contrats comme formant un ensemble d'opérations suffisamment homogène au sein duquel gains et pertes devaient être calculés de manière agrégée pour la détermination du montant de la provision correspondante. Elle a par la suite déduit que l'administration avait à bon droit remis en cause la déductibilité des provisions en cause à concurrence du montant des opérations bénéficiaires.

Raisonnement validé par le Conseil d’État.

À noter : le Conseil d’État a admis la constitution de telles provisions en précisant néanmoins que pour pouvoir être déductibles, ces provisions devaient avoir un caractère suffisamment précis (CE 9° et 10° ssr., 13 juillet 2007, n° 289233, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2856DX3).

 

 

 

newsid:474542

Justice

[Evénement] Ruth Bader Ginsburg : une combattante pour l'égalité

Lecture: 1 min

N4611BYG

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par La Rédaction

Le 22 Septembre 2020

Véritable militante des droits civiques et de l'égalité hommes/femmes, Ruth Bader Ginsburg a été nommée à la Cour suprême en 1993 par le président Bill Clinton, faisant d'elle la deuxième femme à siéger à la Cour suprême après Sandra Day O'Connor.

Ses combats pour l’égalité hommes/femmes, la lutte contre les discriminations et pour les minorités doivent être éternels. LEXBASE s'y engage.

newsid:474611

Procédure civile

[Brèves] Pluralité de notifications de jugement : le délai de recours court à condition que la mention expresse de la substitution figure sur le nouvel acte

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-17.360, F-P+B+I (N° Lexbase : A88363TG)

Lecture: 4 min

N4589BYM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Septembre 2020

► Le délai de recours d’une notification d’un jugement intervenue à la suite d’une première notification irrégulière, ne court que si la dernière notification comporte la mention expresse qu’elle se substitue à la précédente.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre un salarié et son employeur, cette dernière a été déclarée irrégulière par le conseil de prud’hommes. Une première notification du jugement, en date du 4 octobre 2016 a été adressée par le greffe aux parties, mais cette dernière comportait une erreur relative aux modalités de représentation devant la cour d’appel. Le salarié a interjeté appel le 3 novembre 2016 de cette décision via le RPVA. Le 4 novembre 2016, le salarié a reçu une seconde notification mentionnant que, devant la cour d’appel la représentation était obligatoire. Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a déclaré irrecevable son appel, par ordonnance du 9 novembre 2016. Le 3 avril 2017, le salarié a formé un nouvel appel, et un calendrier de procédure a été fixé. L’incident tendant à déclarer cet appel irrecevable a été déclaré lui-même irrecevable par ordonnance du 23 janvier 2019.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 3 avril 2019, par la cour d’appel de Versailles, d'avoir déclaré son appel irrecevable.

Dans un premier temps, le demandeur invoque par fausse application la violation des articles 651 (N° Lexbase : L6814H7I), 680 (N° Lexbase : L1240IZX) et 693 (N° Lexbase : L4841IS4) du Code de procédure civile. L’intéressé énonce qu’une première notification comportant des mentions erronées sur les modalités d’exercice du recours n’est pas de nature à faire courir le délai d’appel, et ce même si l’erreur ne porte pas sur les modalités d’exercice du recours. Le demandeur précise qu’il existe une exception, dans le cas où la seconde notification comporte la mention que la précédente notification était erronée et qu’elle se substitue à cette dernière ou la rectifie. En l’espèce, les juges d’appel avaient retenu le contraire, énonçant que compte tenu des mentions erronées de la première notification, il n’était pas nécessaire que la seconde notification indique être rectificative pour que le délai de recours puisse courir.

Dans un second temps, le demandeur au pourvoi invoque la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), du fait qu’il n’a pas été constaté par les juges d’appel que la seconde notification indiquait qu’elle rectifiait la précédente, et qu’en conséquence, il n’avait pas été en mesure d’exercer utilement son droit de recours, compte tenu du fait qu’il n’avait pas été en mesure de connaître les modalités d’appel lui permettant d’exercer ce dernier, et donc d’avoir accès au juge d’appel.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême relève que dans le cas d’espèce, les juges d’appel pour déclarer l’appel irrecevable comme tardif, ont retenu qu’il était indiqué sur la première notification l’adresse du greffe de la cour d’appel de Versailles au verso de l’acte, sous la mention « appel », sans aucune mention sur les modalités d’exercice du recours. Les Hauts magistrats relèvent que la notification contenait les modalités de la procédure orale applicable avant le 1er août 2016. Ils relèvent également que sur la seconde notification, il était indiqué les modalités de la procédure écrite, et que cette dernière était donc nécessairement rectificative, et ce même en l’absence d’une mention expresse qu’elle succédait à la précédente.

Solution. La Cour suprême, aux visas des articles 651 et 680 du Code de procédure civile, et l’article 6, § 1, de la CESDH, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

newsid:474589

Protection sociale

[Brèves] Publication d’un décret portant dérogation temporaire aux règles relatives au complément de libre choix du mode de garde

Réf. : Décret n° 2020-1124 du 9 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L1576LYZ)

Lecture: 1 min

N4537BYP

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par Laïla Bedja

Le 16 Septembre 2020

► Publié au Journal officiel du 11 septembre 2020, le décret du 9 septembre apporte une dérogation temporaire aux règles relatives au complément de libre choix du mode de garde et aux financement versés par le Fonds national social de la branche famille.

Le décret adapte donc, à titre temporaire et en raison du contexte sanitaire, les modalités de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde. Ces structures pourront bénéficier d'aides financées dans le cadre du Fonds national d'action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales au titre de leurs places temporairement fermées à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020 ou 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane et dans le département de Mayotte et au titre de leur reprise progressive d'activité entre le 11 mai et le 3 juillet 2020.

newsid:474537

[Brèves] Perte « partielle » du recours de la caution qui a payé le créancier, faute d’information préalable du débiteur

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-14.568, F-P+B (N° Lexbase : A54323TD)

Lecture: 3 min

N4529BYE

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par Vincent Téchené

Le 16 Septembre 2020

► En l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du Code civil (N° Lexbase : L1207HIK), la caution qui a payé le créancier a manqué à ses obligations à leur égard et doit être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter ;

Ainsi, au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs disposant de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt conduisant à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, leur obligation de remboursement à l'égard de la caution doit être limitée dans cette proportion.

Faits et procédure. Une banque a consenti à deux emprunteurs un prêt immobilier garanti par un cautionnement. À la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Après avoir payé les sommes réclamées à la banque, la caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser ces sommes. Les emprunteurs ont alors assigné la banque et la caution en nullité du contrat de prêt et du cautionnement et en paiement de dommages-intérêts et la caution a assigné les emprunteurs en remboursement. La nullité du contrat de prêt a été prononcée, en raison d'un démarchage irrégulier des emprunteurs.

Arrêt d’appel. La cour d’appel a condamné les emprunteurs à payer à la caution le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes versées par les emprunteurs. La caution a alors formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir ainsi limité la condamnation des emprunteurs. Quant à ces derniers, ils ont formé un pourvoi incident.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident.

Concernant le pourvoi principal de la caution, la Haute juridiction relève que l'arrêt d’appel a constaté que la caution a désintéressé la banque à la suite de la présentation d'une lettre de sa part, l'engageant à la tenir informée de sa décision à la suite d'impayés des emprunteurs, et qu'elle n'a pas averti de cette sollicitation ces derniers qui disposaient alors d'un moyen de nullité permettant d'invalider partiellement leur obligation principale de remboursement. Ainsi, elle en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du Code civil, la caution avait manqué à ses obligations à leur égard et devait être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter.

Concernant le pourvoi incident des emprunteurs, la Cour de cassation retient qu’il résulte des constatations de l'arrêt qu'au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs n'avaient pas de moyens de faire déclarer leur dette éteinte, mais disposaient de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt. Elle en conclut donc que dès lors que cette annulation conduisait à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leur obligation de remboursement à l'égard de la caution devait être limitée dans cette proportion.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, L'hypothèse de la perte des recours in « Droit des sûretés », Lexbase (N° Lexbase : E0141A8Q).

 

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Voies d'exécution

[Brèves] Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire versus redressement personnel du débiteur

Réf. : CA Poitiers, 8 septembre 2020, n° 19/03715 (N° Lexbase : A09973T4)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Septembre 2020

► Le fait qu’un débiteur bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel n’empêche pas l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier sollicitée par un créancier bénéficiant d’une créance fondée en son principe et dont le recouvrement semble menacé ; les juges d’appel relèvent qu’en l’absence de précision particulière, la suspension et l’interdiction prévues par l’article L.742-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0687K7L), ne concernent que les procédures d’exécution au sens strict dans lesquelles les mesures conservatoires prévues au livre V du Code des procédures civiles d’exécutions, ne sont pas concernées ; ces dernières correspondent à des garanties qui n’ont pas pour effet de réduire le patrimoine du débiteur.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un prêt immobilier a été consenti par le Crédit Lyonnais à deux emprunteurs, lequel était garanti par le cautionnement du Crédit Logement. À la suite d’impayés, le Crédit Logement, a adressé une mise en demeure aux emprunteurs en remboursement de la somme versée. Les incidents de paiements s’étant poursuivis, l’emprunteur a été informé de son inscription au FICP. La situation des débiteurs ayant perduré, le Crédit Lyonnais a établi deux quittances subrogatives en contrepartie des règlements intervenus par la caution. La première quittance portait sur les échéances impayées d’avril 2017 à février 2018, et la seconde à la suite de la prononciation de la déchéance du terme, portait sur les échéances impayées de mars à juillet 2018, le capital restant dû et les indemnités de retard. La caution a mis en demeure l’emprunteur, de lui rembourser ces sommes. En février 2018, le tribunal d’instance de Niort a admis la débitrice au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement de décembre 2018, la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice a été ordonnée, et un liquidateur a été désigné. En mai 2019, l’organisme de caution a déclaré sa créance entre les mains du mandataire.

En août 2019, le Crédit Logement a déposé une requête aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux débiteurs. Le juge de l’exécution a autorisé par ordonnance l’inscription de cette hypothèque provisoire, mais uniquement sur les parts et portions de débiteur, compte tenu du bénéfice de la débitrice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportant le dessaisissement de la disposition de ses biens.

Le conseil du Crédit Logement, a adressé auprès du greffe du tribunal d’instance une demande de rétractation de l’ordonnance et à défaut relevé appel partiel de cette dernière, portant sur le rejet de l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de la débitrice.

Le fondement de l’argument principal résidait en l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6593IM7) qui « dispose que la saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution » ; néanmoins, l’intéressé énonce que ce dernier ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire.

À défaut de rétractation de l’ordonnance, le dossier a été transmis au greffe de la cour d’appel.

Réponse de la cour sur l’autorisation d’inscription d’hypothèque provisoire à l’encontre de la débitrice : énonçant la solution précitée, les juges d’appels ont rappelé, au début de leur argumentaire, les principes énoncés par l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5913IRG), concernant la possibilité de solliciter au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, lorsque la créance paraît fondée en son principe et que des circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement. Les juges du second degré ont relevé que le recouvrement de la créance était menacé, du fait de la procédure de rétablissement personnel au bénéfice de la débitrice qui démontrait qu’elle était dans « une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement ».

Bien plus, les magistrats ont également rappelé que l’article L. 742-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0687K7L) « dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires », ainsi que les dispositions de l’article L.742-15 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0679K7B), qui énonce que le jugement prononçant la liquidation emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Il découle de l’article L.742-7 du Code de la consommation, la suspension et l’interdiction d’engager des procédures d’exécutions, jusqu’au jugement de clôture.

Solution. La cour d’appel a infirmé l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Niort, en ce qu’elle a rejeté la demande de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier à l’égard de la débitrice.

Conseil pratique : il conviendra pour le créancier de solliciter auprès du service de la publicité foncière le duplicata de la quittance constatant le paiement entier des taxes pour l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de l’époux, et ce afin de faire figurer dans le bordereau Cerfa, dans la catégorie relative aux « dispositions particulières et renvois », la mention de l’exonération de la taxe de publicité foncière en application des articles 844 (N° Lexbase : L2960IGQ) et 1702 bis (N° Lexbase : L5288IMS) du Code général des impôts. (même créance que celle garantie par l'inscription précédente), sans omettre de rajouter les dépens relatifs à l’instance d’appel.

 

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