Le Quotidien du 22 septembre 2020

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Cession de fonds de commerce et prise en charge par le cessionnaire des conséquences d’une construction illicite

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n° 17-14.407 et n° 17-14.408, F-P+B+I (N° Lexbase : A37073UT)

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N4581BYC

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par Julien Prigent

Le 21 Septembre 2020

► Est valable, la clause de l’acte de cession de fonds de commerce par laquelle l’acquéreur s’engage à garantir le vendeur de l’exécution des mesures relatives au démontage de la structure illicitement mise en place au regard des règles d’urbanisme, et à exécuter à ses frais les travaux destinés à rendre les locaux conformes à la réglementation.

Faits et procédure. En l’espèce, un locataire avait effectué des travaux d’extension d’un local commercial dans lequel il exploitait un fonds de commerce. Il avait été condamné par le tribunal correctionnel à une amende et à remettre les lieux en l’état, sous astreinte. Après avoir interjeté appel, le locataire avait cédé son fonds de commerce. Le cessionnaire s’était engagé à l’acte à garantir le vendeur de l’exécution des mesures relatives au démontage de la structure illicite et à exécuter à ses frais les travaux destinés à rendre les locaux conformes à la réglementation. La cour d’appel avait confirmé le jugement sur la culpabilité du cédant et avait dit que la démolition, à sa charge, de la construction irrégulièrement réalisée devrait intervenir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle l’arrêt deviendrait définitif, sous astreinte. Mis en demeure par l’administration de payer la somme de 20 880 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 octobre 2006 au 5 septembre 2008, le cédant a assigné le cessionnaire pour obtenir le paiement de cette somme et la condamnation de l’acquéreur à remettre les lieux en l’état. Les juges du fond ayant déclaré valable la clause de garantie stipulée dans l’acte de vente, le cessionnaire s’est pourvu en cassation.

Décision. Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L5012LU8), qui sont destinées à faire cesser une situation illicite, ne constituent pas des sanctions pénales et qu’elles peuvent donc faire l’objet de garanties contractuelles de la part de l’acquéreur (voir, déjà en ce sens à propos de l’acquisition d’un immeuble, Cass. civ. 3, 22 novembre 2006, n° 05-14.833, FS-P+B N° Lexbase : A5275DS8).

La Haute cour a aussi rappelé que l’astreinte, qui peut, en application de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L5018LUE), assortir la remise en état des lieux, constitue, elle aussi, une mesure à caractère réel destinée à mettre un terme à une situation illicite, et non une peine (Cass. crim., 28 juin 2016, n° 15-84.968, F-P+B N° Lexbase : A2111RW4). La garantie contractuelle peut donc s’étendre au paiement de l’astreinte.

En conséquence, dès lors que dans l’acte de cession du fonds de commerce, le cessionnaire avait consenti, de manière claire, précise et non équivoque et en toute connaissance de cause, au risque de voir ordonner le démontage de la structure illicitement mise en place, et le prix de cession du fonds de commerce tenant compte des conséquences financières liées à ce démontage et à la remise en état des lieux conformément à la réglementation, la clause est valable.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : Les effets de la cession du bail commercial, Les rapports du cédant et du cessionnaire, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E8751APS).

 

newsid:474581

Baux d'habitation

[Brèves] Droit de préemption du locataire ou de l'occupant de bonne foi en cas de vente à la découpe : précision réglementaire

Réf. : Décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 portant modification du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (N° Lexbase : L2276LYX)

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N4593BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Septembre 2020

► A été publié au Journal officiel du 19 septembre 2020, le décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020, lequel vient préciser que le droit de préemption du locataire ou de l'occupant de bonne foi en cas de vente à la découpe, ne saurait bénéficier qu'au seul locataire ou occupant dont le contrat de location ou l'occupation est antérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble.

En effet, lorsqu'un logement fait l'objet d'une première vente après la division ou subdivision de l'immeuble dont il dépend, le locataire ou l'occupant de bonne foi bénéficie d'un droit de préemption en vertu de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (N° Lexbase : L6321G9Y).

Par sa décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018 (N° Lexbase : A8991W9U), le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions relatives au droit de préemption du locataire conformes à la Constitution en émettant néanmoins une réserve d'interprétation suivant laquelle « compte tenu de l'objectif ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble et qui ne sont donc pas exposés au risque [de voir signifier leur congé à l'échéance du bail ou à l'échéance du titre d'occupation par le nouvel acquéreur de l'immeuble, à la suite d'une opération spéculative, facilitée par la division de l'immeuble] ».

Le présent décret du 17 septembre 2020 modifie, ainsi, le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 (en particulier son article 1er N° Lexbase : C39087AY), afin de tirer les conséquences de cette décision. Il précise que le droit de préemption ne saurait bénéficier qu'au seul locataire ou occupant dont le contrat de location ou l'occupation est antérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 20 septembre 2020.

newsid:474593

Divorce

[Brèves] Mesures provisoires : irrecevabilité du pourvoi formé indépendamment de la décision sur le fond, sauf excès de pouvoir

Réf. : Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-12.822, F-D (N° Lexbase : A94763SR)

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N4565BYQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Septembre 2020

► En l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un époux, indépendamment de la décision sur le fond, à l’encontre d’un arrêt statuant sur l'appel d'une décision qui se borne à aménager les mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l'instance ;

ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser un excès de pouvoir, mais un mal jugé par erreur de droit, à propos de la contestation d’une mesure provisoire relative à la fixation de la résidence des enfants et des modalités du droit de visite et d'hébergement du père, les griefs invoqués par le requérant, d'une part, de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autre part, de toute discrimination attentatoire à la vie privée et familiale.

En l’espèce, un pourvoi était formé par un époux à l’encontre d’un arrêt statuant sur l'appel d'une décision qui se bornait à aménager les mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l'instance.

Pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 6, $ 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble les articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile, que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et qu’il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-15.322, FS-P+B N° Lexbase : A9486WBX et Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 15-14.887, FS-P+B+I N° Lexbase : A0874QDQ).

Elle ajoute qu’une telle règle, appliquée aux mesures provisoires prises au cours d'une procédure de divorce, et qui ne restreint que temporairement l'accès au juge de cassation, ne porte pas atteinte, dans sa substance même, au droit à un tribunal.

Elle retient alors la solution précitée, après avoir écarté toute caractérisation d’excès de pouvoir.

Pour plus de détails, cf. ETUDE La procédure dans les cas de divorce contentieux, Recours contre les mesures provisoires, in Droit du divorce, Lexbase (N° Lexbase : E4658EU3).

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Droit pénal des affaires

[Brèves] Droit pénal économique : précisions relatives aux délits de tromperie et d’abus de position dominante

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-82.746, F-P+B+I (N° Lexbase : A16703TZ)

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N4538BYQ

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par Vincent Téchené

Le 24 Septembre 2020

► La réglementation du contrôle des chapiteaux, tentes et structures mobiles par des bureaux de vérification habilités, ne fait pas obstacle à l’application du délit de tromperie aux prestations fournies par ces derniers dans le cadre de contrats passés avec les propriétaires et exploitants de ces structures ;

► Les dispositions de l’article L. 420-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1755LCY), qui renvoient aux articles L. 420-2 (N° Lexbase : L9606LQT) et L. 420-1 (N° Lexbase : L6583AIN) du même code ne sont pas de nature à méconnaître le principe de légalité posé par l’article 7 de la CESDH (N° Lexbase : L4797AQQ) ;

Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice, expression du droit fondamental d’accès au juge, ne peut être qualifié d’abusif, qu’à la double condition, d’une part, de ne pouvoir être raisonnablement considéré comme visant à faire valoir les droits de l’entreprise concernée, d’autre part, de s’inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

Faits et procédure. Une société est habilitée par le ministère de l’Intérieur pour le contrôle des structures et équipements accueillant du public, et notamment les chapiteaux, tentes et structures mobiles (CTS). En décembre 2008, la DGCCRF a transmis au procureur de la République un procès-verbal faisant état d’anomalies constatées sur des installations vérifiées par la société, laissant penser que des manquements auraient pu être commis à l’occasion de ces contrôles. Le dirigeant de cette société a alors été condamné pour avoir trompé les clients de sa société sur les qualités substantielles des prestations de services dispensées, avec cette circonstance que ces faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la prestation de service dangereuse pour la santé. Il a été reconnu coupable d’abus de position dominante pour avoir, au cours de la même période, pris part de manière personnelle et déterminante à des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la vérification des chapiteaux, tentes et structures, empêchant les concurrents d’avoir accès à ce marché. La société a pour sa part été relaxée des chefs d’abus de position dominante mais condamnée pour tromperie aggravée.

Décision. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel concernant la tromperie mais le censure en ce qu’il a déclaré le dirigeant coupable d’abus de position dominante.

  • Sur la tromperie

Le prévenu soutenait que le délit de tromperie ne s’applique pas aux prestations réalisées dans le cadre d’une mission de service public, ne laissant aux contractants aucun choix des prestations à réaliser et que tel est le cas en l’espèce de l’activité des vérificateurs habilités par le ministère de l’Intérieur en vue de s’assurer de la sécurité de structures démontables recevant du public.

La Cour de cassation énonce que l’article L. 441-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1042K7Q) qui définit le délit de tromperie, est applicable à la conclusion ou à l’exécution de tout contrat de prestation de service. Ainsi, les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1985, portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type CTS) intégré à l’arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, qui réglementent le contrôle des CTS par des bureaux de vérification habilités, ne font pas obstacle à l’application du délit de tromperie aux prestations fournies par ces derniers dans le cadre de contrats passés avec les propriétaires et exploitants de ces structures.

  • Sur l’abus de position dominante

En premier lieu, le prévenu soutenait que le délit d’abus de position dominante qui ne précise pas par rapport à quelle norme s’apprécient les pratiques abusives qu’elle vise, ne donnant que des illustrations des formes qu’elles peuvent prendre, en visant certaines pratiques commerciales, qui ne définit pas plus la matérialité de l’infraction, en l’imputant non pas à l’auteur de la pratique, mais à toute personne qui y prend une part prépondérante et qui ne permet pas de déterminer avec certitude si l’incrimination implique l’intention de tromper méconnaît le principe de légalité des délits et violerait, de ce fait, l’article 7 de la CESDH.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Selon elle, il résulte de la combinaison des articles L. 420-6, L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce que la participation à des pratiques caractérisant l’exploitation abusive d’une position dominante est réprimée lorsque ces pratiques, en lien avec la domination du marché par l’entreprise, ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché et qu’elles ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l’article L. 420-4 du même code (N° Lexbase : L1757LC3). Par ailleurs, l’article L. 420-6 qui incrimine le fait de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées, vise tout acte de participation ayant un lien de causalité avec ces pratiques, commis intentionnellement, de mauvaise foi ou dans le but de tromper.

Ainsi, pour la Haute juridiction, ces textes sont rédigés en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire et laissent au juge, auquel la loi permet de consulter l’autorité de la concurrence, le soin, conformément à son office, de qualifier des comportements que le législateur, de par leur complexité et leur variété, ne peut énumérer de façon exhaustive.

Il convient de relever que, dans la même affaire et en des termes strictement identiques, la Cour de cassation a refusé, le 18 décembre 2019, de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC sur la conformité de cette même disposition à l’article 9 de la DDHC (N° Lexbase : L1373A9Q) relatif au principe de la légalité des délits et des peines (Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-82.746, F-D N° Lexbase : A9855YSS)

En second lieu, le prévenu soutenait que l’abus n’était pas caractérisé en l’espèce.

Sur ce dernier point, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle énonce qu’il résulte des articles L. 420-6, L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce qu’est prohibé le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle à l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci lorsque les pratiques mises en œuvre ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché et qu’elles ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l’article L. 420-4 du même code, qui exclut notamment les pratiques résultant de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application. Il s’en déduit que l’exercice d’une action en justice, expression du droit fondamental d’accès au juge, ne peut être qualifié d’abusif, qu’à la double condition d’une part de ne pouvoir être raisonnablement considéré comme visant à faire valoir les droits de l’entreprise concernée, d’autre part, de s’inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

Or, en l’espèce, pour condamner le prévenu du chef d’abus de position dominante, l’arrêt relève notamment que des concurrents ont fait état de ce que leur société avait fait l’objet de recours ou de plaintes à l’occasion de leur demande d’habilitation. Il retient également qu’un des clients de la société a été menacé d’une action en justice après avoir émis le souhait de résilier le contrat conclu avec la société dirigée par le prévenu. Les juges du fond en ont alors déduit que ces multiples actions en justice, manifestement destinées à intimider, constituent l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché.

Mais, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. En effet, elle n’a pas recherché si ces actions en justice, d’une part, avaient été déclenchées par la société ou son dirigeant, d’autre part, étaient manifestement dépourvues de tout fondement et n’avaient pour objet que d’écarter ses concurrents.

newsid:474538

Droits fondamentaux

[Brèves] Fouilles intégrales des détenus recevant des visites familiales au parloir : la justice sanctionne le caractère systématique de la pratique

Réf. : CAA Douai, 17 septembre 2020, n° 18DA02030 (N° Lexbase : A38783U8)

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N4600BYZ

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par Adélaïde Léon

Le 23 Septembre 2020

► La décision du directeur d’un centre pénitentiaire d’instaurer des fouilles intégrales de personnes détenues lorsqu’elles viennent de recevoir un membre de leur famille, sans organiser la possibilité d'en exonérer, au terme d’une appréciation particulière portée par l’autorité compétente, certains détenus au vu des critères, notamment liés à leur personnalité, à leur comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence de leur fréquentation des parloirs, prévus par les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : Z14011RG) méconnait l’interdiction, posée par cet article, d’instaurer un régime de fouille systématique.

Rappel des faits. La section française de l’Observatoire International des Prisons (ci-après « OIP ») a demandé au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir la décision définissant le régime des fouilles corporelles pratiquées à l’issue de parloirs au sein du centre pénitentiaire de Maubeuge. L’OIP estimait que cette pratique était révélée par les fouilles pratiquées sur trois détenus de cet établissement. Invité par le tribunal à produire la décision attaquée, l’OIP a saisi le directeur du centre pénitentiaire d’une demande de communication des notes de service relatives auxdites fouilles ou de tout document ayant le même objet. Il n’a pas été donné suite à cette mesure.

En l’absence d’éléments permettant de démontrer l’existence de la décision attaquée, le ministre de la Justice a conclu à l’irrecevabilité de la demande présentée par l’OIP.

Parallèlement, l’OIP avait adressé à plusieurs détenus du même centre pénitentiaire un questionnaire sur lesdites fouilles. Ces courriers ont été interceptés par le chef d’établissement au motif qu’ils étaient susceptibles d’amener des détenus à s’opposer aux mesures de sécurité et de contrôle.

Le tribunal administratif (TA Lille, 2 juillet 2015, n° 1304184 N° Lexbase : A0018NNY) a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Justice et a rejeté comme irrecevable la demande de l’OIP.

En cause d’appel. La section française de ce dernier a interjeté appel de ce jugement produisant, à l’appui de sa requête, une note du chef d’établissement mentionnant de nouvelles modalités de contrôles mises en place à l’issue des parloirs.

Considérant que l’OIP n’établissait toutefois pas l’existence de la décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 4 juillet 2017, n° 15DA01459 N° Lexbase : A6511WM4) a rejeté sa requête.

La section française de l’OIP a formé un pourvoi contre la décision de cette dernière.

Décision du Conseil d’État. La Haute juridiction (CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 413989, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6588X8I) a estimé qu’eu égard aux éléments produits par l’OIP et aux diligences que l’association avaient entreprises pour se procurer la décision, la cour administrative avait méconnu son office et commis une erreur de droit. Il lui appartenait en l’espèce de faire usage de ses pouvoirs inquisitoriaux en demandant à l’administration pénitentiaire de produire ladite note ou, à défaut de l’existence d’une telle note, tous éléments de nature à révéler la réalité de cette pratique notamment le registre de consignation des fouilles.

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé le jugement de l’affaire.

À la suite du renvoi, la cour a diligenté auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, une mesure d’instruction tendant à obtenir communication de la note ou de tout élément établissant la réalité du régime contesté. Le ministre a répondu en produisant une note de service du directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge définissant le régime de fouilles des personnes détenues dans cet établissement.

Décision de la CAA de renvoi. La cour d’appel juge que l’OIP était fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif ainsi que l’annulation de dispositions de la note de service établissant les pratiques contestées.

La juridiction d’appel souligne qu’il appartient à l’auteur d’une requête, conformément à l’article R. 412-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1656LKK), de produire, sauf impossibilité justifiée, la décision attaquée ou tout document apportant la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication. Elle souligne également qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction en particulier en exigeant la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

La cour administrative d’appel constate qu’en l’espèce, l’OIP avait accompli les diligences nécessaires pour se procurer la décision fixant le régime dénoncé. L’administration a, par son silence, fait obstacle à la possibilité pour l’association de satisfaire à l’exigence de production de la décision qu’elle entendait attaquer.

La cour affirme donc qu’il appartenait au tribunal de requérir de l’administration pénitentiaire qu’elle produise la note attaquée ou tout élément de nature à révéler le régime de fouilles contesté. Faute pour le tribunal d’avoir ainsi agi, l’OIP était fondé à demander l’annulation du jugement.

S’agissant plus spécifiquement de la note litigieuse. La cour administrative d’appel de renvoi, rappelant les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, souligne que les mesures de fouilles ne peuvent revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs spécifiquement prévus par ces dispositions. Elle précise également qu’en vertu de cet article les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique.

À la lumière de ces dispositions, la cour administrative d’appel constate que les dispositions de la note contestée méconnaissent les principes de la loi pénitentiaire précités puisqu’elles instaurent un régime de fouilles intégrales systématiques, à la sortie des parloirs, des personnes détenues lorsqu’elles viennent de recevoir la victime d’un membre de leur famille. Aucune appréciation particulière, portée par l’autorité compétente, ne permettait par ailleurs d’en exonérer l’intéressé au regard des critères prévus par l’article 57 de la loi pénitentiaire.

La cour administrative d’appel déduit de ces constatations que la section française de l’OIP était fondée à demander l’annulation de la décision contestée.

newsid:474600

Environnement

[Brèves] Suspension de l'autorisation de la chasse de la tourterelle des bois pour la saison 2020-2021

Réf. : CE référé, 11 septembre 2020, n° 443482 (N° Lexbase : A38913TB)

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N4549BY7

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2020

► L’autorisation de la chasse de la tourterelle des bois est suspendue pour la saison 2020-2021, l’espèce ayant diminué de près de 80 % en 15 ans, les experts recommandant l'interdiction de la chasse de cet oiseau sauvage et le Gouvernement n'ayant pas apporté d'élément permettant de justifier son autorisation (CE référé, 11 septembre 2020, n° 443482 N° Lexbase : A38913TB).

Grief. La Ligue pour la protection des oiseaux et l’association One Voice ont demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'arrêté du 27 août 2020 qui autorise la chasse de la tourterelle des bois et fixe à 17 460 spécimens le quota maximal de prélèvements.

Position du CE. Le juge des référés du Conseil d’État a tout d'abord relevé que le nombre de tourterelles en Europe a diminué de près de 80 % entre 1980 et 2015, tout particulièrement sur la voie de migration occidentale dont fait partie la France.

Il a ensuite rappelé que, pour faire face à un tel déclin, les États signataires de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (« AEWA »), dont fait partie la France, ont élaboré en 2018 un « plan d’action international pour la conservation de la tourterelle des bois ». En vertu de ce plan, la France s'est engagée à élaborer un « cadre solide de modélisation de la gestion adaptative » pour la chasse de cette espèce.

En outre, le comité d’experts sur la gestion adaptative (CEGA), qui réunit notamment des représentants de la fédération nationale des chasseurs et de l’office français de la biodiversité, a recommandé d'interdire la chasse de cette espèce afin d'enrayer son déclin. Par ailleurs, cette espèce ne fait à l'heure actuelle l'objet d'aucune mesure de conservation spécifique, l’administration ayant notamment différé, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, l’adoption du plan national de gestion de la tourterelle du premier semestre de l’année 2020 à celui de l’année 2021.

Enfin, le juge des référés a observé que le quota de prélèvements fixés par l'arrêté, en très légère diminution par rapport à l'année précédente, avait été uniquement déterminé au regard du constat d'une baisse tendancielle de la population européenne sur les décennies passées. Or, selon lui, un tel constat aurait dû conduire le Gouvernement à interdire la chasse à la tourterelle des bois, et non à réduire proportionnellement le quota maximal de prélèvements.

Décision et précédent. Le juge des référés a donc prononcé la suspension de l'arrêté du 27 août 2020. Rappelons qu’il avait déjà en 2019 suspendu un arrêté qui autorisait le prélèvement de 6 000 courlis cendrés (CE, référé, 26 août 2019, n° 433434 |LXB=A1264ZPI]).

newsid:474549

Formation professionnelle

[Brèves] Modalités de financement des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification

Réf. : Décret n° 2020-1122 du 10 septembre 2020, relatif aux parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (N° Lexbase : L1577LY3)

Lecture: 1 min

N4521BY4

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par Charlotte Moronval

Le 16 Septembre 2020

► Publié au Journal officiel du 11 septembre 2020, le décret n° 2020-1122 précise les conditions dans lesquelles est versée l'aide de l'Etat à l'accompagnement personnalisé délivré par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification.

Cette aide est étendue à toutes les personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle recrutées par les groupements en contrat de professionnalisation mais aussi en contrat d’apprentissage.

En outre, le décret détermine le niveau de prise en charge minimal, à défaut d'accord de branche, par les opérateurs de compétences, des contrats de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification avec les salariés en parcours d'insertion.

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Responsabilité

[Brèves] Obligation de sécurité d’un supermarché : pas d’obligation de résultat à l'égard de la clientèle

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-11.882, FS-P+B (N° Lexbase : A53733T8)

Lecture: 4 min

N4504BYH

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par Manon Rouanne

Le 16 Septembre 2020

► L’exploitant d’un magasin en libre-service n’est pas tenu, en vertu de l’article L. 421-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1081K78), d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard des clients, de sorte qu’en cas de chute d’un de ces derniers après avoir trébuché sur une chose inerte, sa responsabilité ne peut être retenue ni pour manquement à cette obligation sur le seul constat de cette chute, ni sur le fondement de la responsabilité du fait des choses à défaut de démonstration du rôle causal joué par la chose dans la réalisation du dommage.

Faits. Dans cette affaire, une cliente d’un magasin exploité par une société d’hypermarchés a chuté après avoir trébuché sur un panneau publicitaire se trouvant dans le magasin et s’est fracturé le poignet. Pour obtenir réparation des dommages subis, la victime a engagé une action en responsabilité à l’encontre de la société d’hypermarchés et de son assureur.

La cour d’appel (CA Lyon, 11 décembre 2018, n° 16/07197 N° Lexbase : A0399YQT), après avoir rejeté l’engagement de la responsabilité de ces derniers sur le fondement du régime de responsabilité délictuelle du fait des choses au motif que la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire litigieux n'était pas rapportée, a, néanmoins, condamné la société et son assureur à réparer le dommage causé à la victime pour manquement à l’obligation générale de sécurité de résultat mise à la charge de la société par l’article L. 421-3 du Code de la consommation.

Contestant l’existence d’une obligation générale de sécurité de résultat à l’égard des clients instituée par le Code de la consommation, la société a, alors, formé un pourvoi en cassation.

Décision. Dans un premier temps, la Cour de cassation confirme que la responsabilité de la société ne peut être retenue sur le fondement du régime de responsabilité du fait des choses (C. civ., art. 1242, al. 1 N° Lexbase : L0948KZ7) qu’à la condition que la victime d’une chute survenue dans le magasin et dont une chose inerte serait à l'origine apporte la preuve que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. Le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage qui se traduit par son anormalité n’étant pas démontré en l’espèce (sur la nécessité d’un rôle actif joué par la chose dans la réalisation du dommage caractérisé par son anormalité, v., not. Cass. civ. 2, 5 mai 1993, n° 91-15.035 N° Lexbase : A5709AB3 ; Cass. civ. 2, 4 janvier 2006, n° 04-17.653 N° Lexbase : A1747DMN), le juge du droit rejoint les juges du fond ayant écarté la responsabilité délictuelle de la société sur ce fondement.

En revanche, dans un second temps, La Haute juridiction casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant que l’article L. 421-3 du Code de la consommation ne met pas à la charge de la société une obligation générale de sécurité de résultat permettant d’engager sa responsabilité en retenant seulement que la victime a été blessée après avoir trébuché sur un panneau publicitaire et sans que celle-ci n’ait, alors, à démontrer que cette chose inerte a, du fait de son anormalité, joué un rôle causal.

En effet, prenant le contre-pied de sa position adoptée dans l’arrêt rendu le 20 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.109, F-D N° Lexbase : A7489WS8) dans lequel elle avait affirmé qu’une entreprise de distribution est débitrice, à l'égard de la clientèle, d'une obligation générale de sécurité de résultat, la première chambre civile énonce, au contraire, que l’obligation générale de sécurité mise à la charge de la société d’hypermarchés par le Code de la consommation n’est pas une obligation de résultat, de sorte que le seul constat du dommage subi par la victime qui a trébuché sur une chose inerte est insuffisant à caractériser le manquement de la société à son obligation de sécurité.

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