Le Quotidien du 21 juillet 2020 : Assurances

[Brèves] Confinement et couverture des pertes d’exploitation : un restaurateur ayant refusé la prime de relance, jugé non fondé dans sa demande de référé-provision

Réf. : T. com. Annecy, 18 juin 2020, aff. n° 2020R00026 (N° Lexbase : A15523QK)

Lecture: 3 min

N4132BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Confinement et couverture des pertes d’exploitation : un restaurateur ayant refusé la prime de relance, jugé non fondé dans sa demande de référé-provision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59202455-breves-confinement-et-couverture-des-pertes-dexploitation-un-restaurateur-ayant-refuse-la-prime-de-r
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Juillet 2020

► Ayant confirmé à la barre n’avoir ni accepté la prime de relance mutualiste de 20 000 euros dont l’octroi était inconditionnel ni démontré s’être vu refuser l’octroi du Prêt Garanti par l’État lequel selon les éléments comptables produits aux débats eut été de l’ordre de 200 000 euros, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a jugé que le restaurateur - qui demandait le versement par l’assureur d’une provision à valoir sur l’indemnisation au titre des pertes d’exploitation -, à qui il incombait de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, n’avait pas prouvé l’urgence, le péril imminent et le trouble manifestement illicite allégués.

Contentieux d’actualité. Depuis la décision de référé rendue le 22 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris, ayant condamné AXA à verser à un restaurateur parisien une provision au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation liées au confinement, les demandes se sont multipliées (T. com. Paris, 22 mai 2020, aff. n° 2020017022 N° Lexbase : A02603ML : cf. la brève parue dans Lexbase, Droit privé, n° 825 N° Lexbase : N3418BYA ; cf. également, D. Krajeski, Confinement et couverture des pertes d’exploitation d’un restaurateur : la demande de provision est en partie acceptée, Lexbase, Droit privé, n° 826, juin 2020 N° Lexbase : N3586BYH ; cf. également, V. Morales et S. Fleury-Gazet, Comment obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation par son assureur, Lexbase, Droit privé, n° 828, 2020 N° Lexbase : N3775BYH - voir également, T. com. Lyon, 10 juin 2020, n° 2020R00303 N° Lexbase : A15723NK, et les obs. de D. Krajeski, Lexbase, Droit privé, n° 829, juin 2020 N° Lexbase : N3847BY7).

Affaire en cause. Dans cette affaire, le restaurateur avait effectué une déclaration de sinistre par voie téléphonique et par courrier du 27 avril 2020, l’assureur avait indiqué que les dommages causés par un micro-organisme tel que le covid- 19 étaient exclus de la garantie et qu’à titre exceptionnel il avait décidé de verser à ses assurés une prime de relance qui dans, le cas du restaurateur, était de 20 000 euros. Par courrier du 7 mai 2020, le restaurateur avait refusé la proposition et demandé à l’assureur de mettre en œuvre la garantie en contestant l’interprétation de cette dernière quant au caractère de micro-organisme du virus covid-19.

Il avait alors assigné son assureur devant la juridiction des référés aux fins de :

- voir juger que l'obligation de l’assureur de l’indemniser de son préjudice constitué par les pertes d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant n'était pas sérieusement contestable ;
- voir juger que la situation actuelle de sa société présentait un caractère d'urgence ;
- et d’ordonner le versement par l’assureur d’une provision s’élevant à la somme de 40 000 euros.

Rejet de la demande en référé-provision. Il n’obtiendra pas gain de cause devant le juge des référés qui, comme indiqué en introduction, compte tenu des éléments rapportés, estime que le demandeur n’a pas prouvé l’urgence, le péril imminent et le trouble manifestement illicite allégués. Sur l’application des clauses du contrat, le juge relève qu’il apparaissait une contestation sérieuse de la portée de la clause visée, donc des motifs des demandes du restaurateur, et que le juge des référés juge de l’évidence n’avait pas le pouvoir de trancher ce litige.

newsid:474132

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.