Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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L2025LYN

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3131-19 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;

Vu le décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 9 septembre 2020 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

I. - Le décret du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° La première phrase du IV de l'article 3 est ainsi modifiée :

a) Avant les mots : « Le préfet de département », sont insérés les mots : « Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur ainsi que dans les zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, » ;

b) Les mots : « les rassemblements, réunions ou activités auxquels la déclaration mentionnée au II n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, autres que les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte. » ;

3° L'annexe préliminaire est ainsi modifiée :

a) Dans la première colonne de la deuxième ligne, après le mot : « Guadeloupe, », est inséré le mot : « Guyane, » et après le mot : « Martinique, » est inséré le mot : « Mayotte, » ;

b) Dans la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Guyane, Mayotte » sont supprimés ;

4° L'annexe 2 est ainsi modifiée :

a) Après l'alinéa : « - Martinique ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - Guyane ; » ;

b) Après l'alinéa : « - La Réunion ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - Mayotte ; ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu'elles modifient.

Article 2

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 17 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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