Le Quotidien du 31 mars 2020

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Caractérisation du délit de prise illégale d’intérêt : indifférence de l’intention frauduleuse et exigence de motivation de la peine

Réf. : Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390, F-P+B+I (N° Lexbase : A95153GI)

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par June Perot

Le 06 Décembre 2020

► La Chambre criminelle rappelle dans cet arrêt qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’abus de fonction ainsi caractérisé en l’espèce suffit à lui seul pour consommer le délit de prise illégale d’intérêts et l’intention coupable est constituée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit ; il n’est pas nécessaire qu’il ait agi dans une intention frauduleuse ;  le fait qu’un prévenu, maire d’une commune, se soit soumis aux règles de recrutement instaurées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) et le décret n° 86-68 du 10 janvier 1986 (N° Lexbase : L2809G8K), est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction dès lors qu’il est, en toute connaissance de cause, intervenu à tous les stades de la procédure ayant abouti au recrutement d’un membre de sa famille, quelles que soient les compétences professionnelles de celui-ci ;

► Sur le prononcé de la peine toutefois, la Cour censure l’arrêt d’appel ; considérant que ne satisfait pas à l’exigence de motivation en matière correctionnelle, la cour d’appel qui, pour condamner les prévenus respectivement à six mois d’emprisonnement avec sursis, et un an d’inéligibilité, pour l’un, et quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour l’autre, énonce que chacune de ces peines apparaît proportionnée à la nature et à la gravité des faits, ainsi qu’à la personnalité de leur auteur, jamais condamné.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2020 (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390, F-P+B+I N° Lexbase : A95153GI).

Résumé des faits. A la suite de plusieurs dénonciations concernant la nomination, par le maire d’une commune, de sa sœur en qualité de directrice générale des services de la mairie, le procureur de la République de Lyon a ouvert une enquête. Cette dernière a permis d’établir les éléments suivants : dans une lettre au personnel le maire a annoncé la nomination de sa sœur au poste de directeur général ; deux mois plus tard, après une intervention des syndicats, le profil de poste correspondant à cette fonction a été diffusé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale en vue d’un recrutement ; à l’issue d’une pré-sélection, le maire a retenu six candidats, dont sa sœur, qui ont été reçus pour un entretien par un jury de cinq personnes, auquel a participé le maire, jury qui s’est prononcé en faveur de la sœur du maire.

Le maire a été cité pour avoir, en sa qualité de maire, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration, en l’espèce en prenant un intérêt moral à la nomination de sa soeur, alors qu’il avait la surveillance de ces opérations de nomination, après avoir notamment, d’une part, participé activement à la sélection des candidats, aux entretiens du jury de recrutement et au vote de ce dernier, d’autre part, signé personnellement les arrêtés municipaux de nomination.

Sa sœur a été citée pour recel du délit de prise illégale d’intérêt commis par son frère.

En première instance, le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables des faits et les a condamnés, le premier, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et à trois ans d’inéligibilité, la seconde, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à 5 000 euros d’amende et à une interdiction d’exercer une fonction publique pendant dix-huit mois. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel.

En cause d’appel. Les juges ont retenu la culpabilité des deux prévenus, énonçant que le maire prévenu avait la charge d’assurer la surveillance et l’administration de l’opération de recrutement au poste fonctionnel de directeur général des services de la commune dont il était le maire et qu’il a ainsi accompli les formalités procédurales de publicité et de sélection des candidats, la désignation, puis la nomination par arrêté de la nouvelle directrice générale des services, seul ou en tant que membre du jury de recrutement qu’il avait mis en place.  Ils relèvent ensuite qu’indépendamment des incompatibilités légales rappelées par les prévenus, indifférentes quant aux faits, le lien familial unissant les deux prévenus, frère et soeur, constitue un intérêt moral et suffit à caractériser l’intérêt quelconque exigé par le texte. La cour d’appel a conclu que la sœur a sciemment bénéficié du produit du délit commis par son frère, dont elle n’a pu ignorer l’existence compte tenu de leur lien familial.

S’agissant de la peine, pour condamner le maire à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à un an d’inéligibilité et sa soeur à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, l’arrêt énonce que chacune de ces peines apparaît proportionnée à la nature et à la gravité des faits, ainsi qu’à la personnalité de leur auteur, jamais condamné.

Un pourvoi est formé par les intéressés.

Décision. S’agissant de la caractérisation du délit de prise illégale d’intérêt (C. proc. pén., art. 432-12 N° Lexbase : L9471IYG) l’arrêt n’est pas censuré. Elle retient qu'en vertu d’une jurisprudence constante, l’abus de fonction ainsi caractérisé suffit à lui seul pour consommer le délit de prise illégale d’intérêts et l’intention coupable est constituée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit. Il n’est pas nécessaire qu’il ait agi dans une intention frauduleuse. En effet, le fait qu’un prévenu, maire d’une commune, se soit soumis aux règles de recrutement instaurées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 10 janvier 1986, est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction dès lors qu’il est, en toute connaissance de cause, intervenu à tous les stades de la procédure ayant abouti au recrutement d’un membre de sa famille, quelles que soient les compétences professionnelles de celui-ci. Notons que dans un arrêt du 17 décembre 2008, la Chambre criminelle avait également retenu le délit de prise illégale d’intérêt pour le président d’une université qui avait signé un contrat d’enseignement en faveur de sa sœur en qualité de professeur contractuel (Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.318, F-P+F N° Lexbase : A1636ECL). Il a par ailleurs déjà été jugé que l’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit (Cass. crim., 27 novembre 2002, n° 02-81581 N° Lexbase : A4428A4R).

En revanche, sur la peine, c’est au visa de l’article 132-1 du Code pénal et des articles 485 (N° Lexbase : L9834I3M), 512 (N° Lexbase : L7519LP8) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) que la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle rappelle qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

L’exigence générale de motivation. La motivation de la peine correctionnelle a connu de nombreux bouleversements jurisprudentiels et législatifs ces dernières années. D’abord, la motivation de la peine a connu un mouvement de généralisation initié par la loi du 15 août 2014 : depuis trois arrêts du 1er février 2017 (Cass. crim., 1er février 2017, trois arrêts, n° 15-85.199, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7004TAN), n° 15-84511 N° Lexbase : A7003TAM) et n° 15-83984 N° Lexbase : A7002TAL ; v. J.-B. Thierry, La consécration de la motivation des peines correctionnelles, Lexbase Privé, 2017, N° 689 N° Lexbase : N6845BWG), la Chambre criminelle exige que toutes les peines correctionnelles fassent l’objet d’une motivation sur le fondement de l’article 132-1 du Code pénal. Ce dernier prévoit que « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 ». Ainsi, les peines complémentaires comme l’inéligibilité (Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-84.511) ou l’interdiction de gérer (Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-85199) doivent être motivées au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle.

Matérialité du délit de prise illégale d’intérêt : l’intérêt. La Cour a pu retenir qu'un lien d'amitié pouvait être constitutif de l'intérêt quelconque nécessaire à la caractérisation de ce délit (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.912, FS-P+B N° Lexbase : A4461XKG). Précisions que la Chambre criminelle a aussi précisé qu'il n'est pas utile que l'infraction commise cause un préjudice. Dès lors, se rendent coupables de ce délit les maires, maires-adjoints et conseillers municipaux qui ont participé aux délibérations et pris part aux votes attribuant des subventions aux associations municipales ou intercommunales qu'ils présidaient (Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-82.068, F-P+F N° Lexbase : A2497EB4).

Pour aller plus loin :

• cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Le jugement des délits, La décision du tribunal correctionnel sur la peine, E. Letouzey (N° Lexbase : E0222ZRN)

• cf. l’Ouvrage « Droit pénal spécial », ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique, La jurisprudence relative aux délits de prise illégale d'intérêts (N° Lexbase : E5647EXG)

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Covid-19

[Brèves] Publication de l’ordonnance d’adaptation du droit des entreprises en difficulté à l'urgence sanitaire

Réf. : Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale (N° Lexbase : L5884LWT)

Lecture: 5 min

N2811BYR

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par Vincent Téchené

Le 30 Mars 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), une ordonnance publiée au Journal officiel du 28 mars 2020, a pour objet d’adapter les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire. Ce texte contient également un article 4 qui modifie certaines dispositions de procédure pénale, pour compléter l'ordonnance du 25 mars 2020 (ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale N° Lexbase : L5884LWT).

  • Cessation des paiements

L'article 1er de l’ordonnance gèle au 12 mars 2020 l'appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s'agissant de l'éventuel état de cessation des paiements. Il est ainsi prévu que jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020. Restent néanmoins applicables les dispositions relatives au report de la date de cessation des paiements. (C. com., art. L. 631-8 N° Lexbase : L7315IZX) ainsi que la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure. Par ailleurs, il est prévu que le débiteur, et lui seul, peut toujours demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel.

  • Adaptation des contraintes chronologiques des procédures

En premier lieu, l’article 1, I, 1° prévoit que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis à l’AGS sans délai par le mandataire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Ensuite, pour la conciliation, l’article 1er, II, prévoit notamment que la durée de la procédure, normalement de 4 mois pouvant être prorogée d’un mois maximum (C. com., art. L. 611-6 N° Lexbase : L8621LQD), est prolongée de plein droit jusqu’à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

S'agissant des plans de sauvegarde et de redressement arrêtés par le tribunal, il est prévu (art. 1er, III) que :
- jusqu'à l’expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée équivalente à la période précitée. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an ;
- après l'expiration du délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an.

Par ailleurs, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d'une durée équivalente à la période précitée.

En outre, selon l’article 2, I, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, la nécessité de tenir systématiquement une audience intermédiaire pour s'assurer de la possibilité, pour l'entreprise, de maintenir son activité pendant la période d'observation du redressement judiciaire n'est pas applicable (C. com., art. L. 631-15, I N° Lexbase : L3398ICT) ;

Sont également prolongés jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, d'une durée équivalente à cette période (art. 2, II) :
- les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
- les délais imposés pour la prise en charge de salaire ou indemnités par l'AGS (C. trav., art. L. 3253-8 N° Lexbase : L7959LGU) ;

  • Assouplissement des formalités

Le 3° du I de l'article 2, prévoit que jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen. Le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens. Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

  • Dispositions propres au règlement amiable des entreprises agricoles

L’article 3 de l’ordonnance prévoit que, pour l'application des articles L. 351-1 (N° Lexbase : L3911AEL) à L. 351-7 du Code rural et de la pêche maritime, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire :
- le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s'est aggravée postérieurement au 12 mars 2020 ; et

- lorsque l'accord ne met pas fin à l'état de cessation des paiements, ce dernier est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

⇒ Cette ordonnance fera l’objet d’une présentation détaillée dans Lexbase édition Affaires.

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Covid-19

[Brèves] Violation des mesures de confinement : publication d’un décret relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5ème classe en cas de récidive

Réf. : Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5ème classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L5914LWX).

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N2804BYI

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 22 Avril 2020

► Le décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 (N° Lexbase : L5914LWX), publié au Journal officiel du 29 mars 2020, fixe le montant des amendes forfaitaires applicables aux contraventions de la cinquième classe et étend la procédure de l'amende forfaitaire à la contravention de la 5ème classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) a prévu que l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5649LW7) sanctionne plus largement la violation des interdictions et obligations édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. La violation de ces mesures est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (135 euros). Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3923IRQ ; au sujet de l’amende forfaitaire, cf. l’Ouvrage « La procédure pénale », dir. J.-B. Perrier, ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique, L’amende forfaitaire, E. Raschel N° Lexbase : E1209ZSL). Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1 500 euros).

Selon le décret du 28 mars 2020, les montants de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée des contraventions de la 5ème classe s'élèvent respectivement à 200 et 450 euros.

Le présent décret rend également applicable la procédure de l'amende forfaitaire à la contravention de la 5ème classe prévue à l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5649LW7) réprimant la violation des mesures prises édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire.

Concrètement, selon l’article 1er du décret, l’article R. 49 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5924K8W) est complété d’un alinéa 6° : « 6° 200 € pour les contraventions de la 5e classe. ». L'article R. 49-7 (N° Lexbase : L0884ACQ) est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° 450 € pour les contraventions de la cinquième classe ».

Le texte est entré en vigueur le 28 mars 2020.

newsid:472804

Covid-19

[Brèves] Publication de l’ordonnance portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Réf. : Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (N° Lexbase : L5883LWS)

Lecture: 2 min

N2801BYE

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par Charlotte Moronval

Le 01 Avril 2020

► L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (N° Lexbase : L5883LWS), a été publiée au Journal officiel du 28 mars 2020.

Les principaux apports de cette ordonnance au régime de l’activité partielle sont les suivants :

I - Extension du domaine de l’activité partielle

Peuvent désormais bénéficier du dispositif d’activité partielle :

  • les salariés des particuliers employeurs ainsi que les assistantes maternelles ;
  • les entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage. Les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées dans des conditions qui seront définies par décret ;
  • les entreprises étrangères ne comportant pas d'établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. Ce dispositif est réservé aux seules entreprises relevant du régime français de Sécurité sociale et de l’assurance chômage.

II - Calcul de l'indemnisation

  • les salariés à temps partiel qui sont placés en activité partielle bénéficient désormais d'une indemnisation qui ne peut être inférieure au taux horaire du Smic sauf si la rémunération du salarié à temps partiel est inférieure au taux horaire du SMIC ;
  • les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peuvent désormais bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération contractuelle si cette dernière est inférieure au SMIC ;
  • pour les salariés en formation, l’indemnité d’activité partielle sera aussi égale à 70 % de la rémunération brute (pour les formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de l’ordonnance) ;
  • pour les salariés au forfait jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle sera effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de conversion seront définies par décret.
A noter que cette ordonnance supprime également l’obligation de solliciter l’accord préalable du salarié protégé pour le placement en activité partielle, dès lors qu’il affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

👉 Pour en savoir plus, lire S. Gustin, Crise Covid-19 : La mise en place de l’activité partielle, Lexbase Social, 2020, n° 818 (N° Lexbase : N2691BYC).

newsid:472801

Droit social européen

[Brèves] CDD successifs : protection garantie au salarié ayant donné son consentement au renouvellement de relations de travail à durée déterminée

Réf. : CJUE, 19 mars 2020, aff. C-103/18 (N° Lexbase : A00503K3)

Lecture: 2 min

N2782BYP

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par Charlotte Moronval

Le 25 Mars 2020

Le fait qu’un travailleur ait consenti à l’établissement de relations de travail à durée déterminée successives ne le prive pas de la protection que lui confère l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée visant à prévenir l’utilisation abusive des CDD successifs.

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 19 mars 2020 (CJUE, 19 mars 2020, aff. C-103/18 N° Lexbase : A00503K3).

Les faits. Un travailleur espagnol est embauché au sein du service de santé de la Communauté de Madrid comme remplaçant sur un poste vacant, jusqu’à ce que ce poste vacant soit remplacé de façon définitive. Faute pour l’employeur d’organiser une procédure adéquate de sélection sur ce poste, cette situation a perdure pendant plusieurs années, avec nominations successives sur le même poste. Malgré plusieurs demandes, ce travailleur ne peut obtenir le statut d’agent public de la Communauté de Madrid. Saisie d’un recours de sa part et d’autres travailleurs dans la même situation que lui, les juridictions administratives espagnoles posent à la CJUE plusieurs questions préjudicielles portant sur l’interprétation, notamment, de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée.

La motivation de la CJUE. La CJUE rappelle que l’un des objectifs poursuivis par l’accord-cadre est d’encadrer le recours successif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée, considéré comme une source potentielle d’abus au détriment. Le travailleur, en raison de sa position de faiblesse par rapport à l’employeur, est susceptible d’être la victime d’un recours abusif, par l’employeur, à des relations de travail à durée déterminée successives, quand bien même l’établissement et le renouvellement de ces relations de travail seraient librement consentis, et peut, pour cette même raison, être dissuadé de faire valoir explicitement ses droits à l’égard de son employeur. La Cour a ainsi estimé que la clause 5 de l’accord-cadre serait dénuée de tout effet utile si les travailleurs à durée déterminée étaient privés de la protection qu’elle leur garantit au seul motif qu’ils ont consenti librement à la conclusion de relations de travail à durée déterminée successives.

newsid:472782

Procédure administrative

[Brèves] Demande d'un agent public tendant seulement au versement de rémunérations impayées : compétence des CAA

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 425889, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89693HN)

Lecture: 3 min

N2778BYK

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par Yann Le Foll

Le 25 Mars 2020

La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2832LPL) ;

► une telle demande n'entre donc pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 10 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 425889, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89693HN).

Rappel. Aux termes de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 (N° Lexbase : L7261KHE) et R. 222-15 (N° Lexbase : L7260KHD) ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ".

Décision.  Le requérant n'invoquait pas d'autre préjudice que l'insuffisance des sommes qui lui ont été versées en application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement.

Dès lors, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative, quand bien même cette demande se présentait comme tendant à la réparation d'un préjudice né d'une faute de l'administration (il en est de même d’une demande tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, CE 2° et 7° s-s-r., 26 février 2016, n° 386953, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4482QDD).

Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Caen n'a pas été rendu en dernier ressort et que la requête de l’intéressé, formée contre ce jugement, ne présente pas le caractère d'un pourvoi en cassation mais d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

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Responsabilité

[Brèves] Irresponsabilité du vendeur et de l’installateur d’un matériel de menuiserie du fait de l'inexistence d’une obligation de conseil à l’égard de l’acheteur professionnel et de l'absence de lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice allégué

Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-11.742, F-D (N° Lexbase : A77083IC)

Lecture: 7 min

N2714BY8

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par Manon Rouanne

Le 25 Mars 2020

► D’une part, ne sont pas tenus, à l’égard de l’acheteur, d’une obligation d’information et d’une obligation de conseil relatives à l'inadéquation du système électrique existant à l'alimentation du nouveau matériel acquis, le vendeur et l’installateur d’un matériel destiné à l'aspiration et au traitement des poussières et copeaux de bois, dans la mesure où, en sa qualité d’acquéreur professionnel, il disposait, au regard de son activité de menuiserie, des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du bien acheté ayant, ainsi les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du système d'aspiration qui lui a été livré et, partant, l'inadéquation de son installation électrique préexistante à l'installation de ce matériel, de sorte qu’il doit être fait échec à l’engagement de la responsabilité contractuelle du vendeur et de l’installateur ;

et, d’autre part, nonobstant la position adoptée quant à l’existence d’un devoir de conseil pesant sur le vendeur et l’installateur, l’acheteur, tenu d'installer un système d'aspiration afin de se conformer à la législation en vigueur, aurait dû, en tout état de cause, adapter son installation électrique préexistante afin d'assurer le bon fonctionnement du système d'aspiration obligatoire, de sorte que le préjudice invoqué au titre du coût de la modification de l'installation électrique était dépourvu de lien de causalité avec la faute imputée au vendeur et à l’installateur et consistant le manquement à leur obligation de conseil.

Telle est la position adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-11.742, F-D N° Lexbase : A77083IC).

Dans les faits, une menuiserie, pour se conformer à la législation en vigueur sur le taux de poussière admissible, a commandé à une société, installateur professionnel, la pose d’un matériel fourni par une autre société et destiné à l’aspiration et au traitement des poussières et copeaux de bois. Avant l’exécution des travaux, un acompte a été versé par la menuiserie et, après l’achèvement des travaux, l’installateur a émis une facture correspondant au solde des travaux effectués. Alléguant d'une disjonction systématique du tableau électrique en raison d'un excès de puissance électrique du matériel installé, la menuiserie a refusé de payer la facture et a obtenu, en référé, la désignation d’un expert. Sur le fondement du rapport d’expertise, cette dernière a engagé, à l’encontre du vendeur et de l’installateur, une action en responsabilité civile contractuelle pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil.

La cour d’appel (CA Nîmes, 6 décembre 2018, n° 17/02885 N° Lexbase : A9589YPT) a fait droit à la demande de l’acheteur en retenant que le vendeur et l’installateur ont manqué à leur obligation de conseil ayant pour conséquence l’engagement de leur responsabilité civile contractuelle.

En premier lieu, pour caractériser ce manquement, les juges du fond ont retenu, d’une part, que, dès lors que la puissance d'un ventilateur d'aspiration était supérieure à la puissance de la plupart des machines-outils d'une menuiserie, lors de l'installation d'une aspiration dans une menuiserie, la question de la compatibilité de l'alimentation électrique devait être systématiquement posée et, d’autre part, que le vendeur et l’installateur étaient tenus, non seulement d'informer l'acheteur, mais aussi de le conseiller en cas d’insuffisance de l’alimentation existante, de sorte qu’en s’étant abstenus d’informer ce dernier quant à l'inadéquation du système électrique existant à l'alimentation du nouveau matériel, ils ont manqué à leur obligation contractuelle de nature à engager leur responsabilité.

En second lieu, la juridiction du second degré a condamné le vendeur et l’installateur à réparer le préjudice subi par l’acheteur consistant dans le coût de la modification de son installation électrique en caractérisant un lien de causalité entre le manquement contractuel imputé et le préjudice allégué en retenant que, s’il est certain que la menuiserie devait investir dans un système d'aspiration, elle devait intégrer l'ensemble des dépenses générées par cet investissement et, pour ce faire, être alertée sur l'inadéquation de son système électrique afin d'intégrer cette dépense dans son budget.

Contestant tant l’existence, à leur charge, d’une obligation de conseil à l’égard de l’acheteur professionnel que la caractérisation d’un lien de causalité entre le manquement à cette obligation et le préjudice correspondant au coût de la modification de son installation électrique, le vendeur et l’installateur ont, alors, formé un pourvoi en cassation.

Comme moyens au pourvoi, les demandeurs, ont, dans un premier temps, affirmé que l'obligation de conseil du vendeur et de l'installateur n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acquéreur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des biens vendus, de sorte que la cour d’appel, en ayant retenu leur responsabilité sans rechercher si, en sa qualité d'acquéreur professionnel, la menuiserie ne disposait pas, au regard de son activité, des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du bien acheté, a violé l’article 1147 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

Dans un second temps, les demandeurs ont soulevé, devant la Haute juridiction que, même s’ils étaient tenus d’une telle obligation de conseil à l’égard de l’acheteur, il devait être fait échec à l’engagement de leur responsabilité du fait de l’absence de lien de causalité entre leur manquement contractuel et le préjudice résultant du coût de la modification de l'alimentation électrique car, s'il était certain que la menuiserie devait investir dans un système d'aspiration, elle devait intégrer l'ensemble des dépenses générées par cet investissement.

Rejoignant l’argumentaire développé par les demandeurs au pourvoi, qu’il s’agisse du moyen démontrant l’inexistence d’une obligation de conseil à l’égard de l’acquéreur professionnel que de celui tendant à prouver l’absence de lien de causalité entre le manquement à cette obligation et le préjudice subi, la Cour de cassation rejette l’engagement de la responsabilité contractuelle de ces derniers en cassant l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction affirme, en effet, d’une part, qu’en s’étant abstenus de rechercher si, en sa qualité d’acheteur professionnel, la menuiserie ne disposait pas, au regard de son activité, des moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du système d'aspiration qui lui a été livré et, partant, l'inadéquation de son installation électrique préexistante à l'installation de ce matériel, ce qui aurait dispensé le vendeur et l'installateur de toute obligation de conseil, les juges du fond ont violé l’article 1147 ancien du Code civil. D’autre part, le juge du droit appuie les demandeurs en rejetant l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice car, tenu d'installer un système d'aspiration afin de se conformer à la législation en vigueur, l’acheteur aurait dû, en tout état de cause, adapter son installation électrique préexistante afin d'assurer le bon fonctionnement du système d'aspiration obligatoire, de sorte que le coût de la modification de l'installation électrique ne constitue pas un préjudice résultant du manquement contractuel allégué.

 

 

 

newsid:472714

Urbanisme

[Brèves] Illégalité de l’annulation de permis de construire un immeuble au motif de la perte d’ensoleillement causée à une maison voisine

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 13 mars 2020, n° 427408, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A90853IC)

Lecture: 2 min

N2779BYL

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par Yann Le Foll

Le 25 Mars 2020

Est illégale l’annulation d’un permis d'édifier un immeuble au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d'une baisse de l'ensoleillement, d'altérer les conditions de fonctionnement d'une maison implantée à proximité selon les principes architecturaux dits bioclimatiques à partir desquels elle a été réalisée.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 13 mars 2020, n° 427408, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A90853IC).

Faits.  Par un arrêté du 25 juillet 2017, le maire de Lyon a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de 39 logements. A la demande de deux personnes, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire, par un jugement ici attaqué.

Rappel. Aux termes de l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0544KW3) : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

Ces dispositions permettent de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.

Il a ainsi été jugé qu’un projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt d'une partie d'un site inscrit s'il en barre la perspective depuis une route départementale (CE, 26 octobre 2011, n° 328241 N° Lexbase : A0825HZL).

Décision. Dès lors, en annulant le permis d'édifier l'immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d'une baisse de l'ensoleillement, d'altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques d'une maison implantée à proximité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E1717E7Q).

newsid:472779

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