Le Quotidien du 30 mars 2020

Le Quotidien

Terrorisme

[Brèves] Liberté d’expression et recel d’apologie du terrorisme : la Chambre criminelle renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-86.706, F-D (N° Lexbase : A18073K7)

Lecture: 4 min

N2795BY8

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par June Perot

Le 22 Avril 2020

► La Chambre criminelle a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur la combinaison des dispositions des articles 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) et 421-2-5 (N° Lexbase : L8378I43) du Code pénal telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu’elles incriminent, sous la qualification de recel d’apologie du terrorisme, la consultation de sites internet faisant l’apologie du terrorisme, ou la possession d’un support informatique ou numérique sur lequel serait téléchargé le produit d’une telle consultation ;

la Chambre criminelle considère en effet qu’il convient que le Conseil constitutionnel puisse apprécier, au regard de ses décisions n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 (N° Lexbase : A7723TBN) et n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017 (N° Lexbase : A7105W7B) qui ont, pour incriminer la consultation de sites faisant l’apologie du terrorisme, exigé que soit caractérisée chez l’auteur de cette consultation une intention terroriste, si les dispositions concernées, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, qui admet que le recel de fichiers ou de documents apologétiques notamment issus de la consultation de tels sites puisse être incriminé si est au moins caractérisée, en la personne du receleur, une adhésion à l’idéologie exprimée dans de tels fichiers, ne sont pas susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mars 2020 (Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-86.706, F-D N° Lexbase : A18073K7).

La question était formulée comme suit :

« Les dispositions combinées des articles 321 1 et 421-2-5 du code pénal, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu’elles incriminent, sous la qualification de recel d’apologie du terrorisme, la consultation de sites internet faisant l’apologie du terrorisme, ou la possession d’un support informatique ou numérique sur lequel serait téléchargé le produit d’une telle consultation, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe de la liberté d’opinion et de communication garanti par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et méconnaissent-elles l’autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel ? ».

La Haute cour relève que, si, dans sa décision n° 2018-706 du 18 mai 2018 (N° Lexbase : A9687XMQ), le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du Code pénal, dans sa rédaction, également applicable au litige, issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L8220I49), l’infraction spécifique de recel d’apologie du terrorisme, résultant de la combinaison des articles 321-1 et 421-2-5 du Code pénal, selon la portée que lui donne l’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.136, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5582Z9M ; v. à ce sujet, F. Safi, Le recel de l’apologie du terrorisme : du juge qui prononce la lettre de la loi au juge qui trahit l’esprit de la loi, Lexbase Pénal, mars 2020 N° Lexbase : N2501BYB), n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

Comme nous l’appelions de nos vœux dans une précédente brève d’actualité (v. J. Perot, Lexbase Pénal, janvier 2020 N° Lexbase : N1825BYA), cette QPC aura sans doute le mérite de lever les doutes quant à la constitutionnalité de cette construction prétorienne. La plasticité de la qualification balai mobilisée par le parquet (le recel) présente un intérêt pratique évident mais elle laisse s’interroger quant à la libre communication des pensées et des opinions telle qu’éclairée par le Conseil constitutionnel…

Pour aller plus loin :

Y. Mayaud, L’intention terroriste, Lexbase Pénal, juillet 2019 (N° Lexbase : N9667BXC)

J. Alix, Flux et reflux de l’intention en matière terroriste, RSC, 2019 n° 2, pp. 505 s.

O. Cahn, Délit de consultation de sites terroristes : ni fleurs, ni couronnes..., Lexbase Pénal, janvier 2018 (N° Lexbase : N2232BXX)

 

newsid:472795

Droit pénal général

[Brèves] Tapage nocturne et complicité par abstention

Réf. : Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-80.641, F-P+B+I (N° Lexbase : A78813GY)

Lecture: 6 min

N2543BYT

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 20 Mars 2020

► La personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits, sous son toit, troublant la tranquillité d’autrui, se rend complice par abstention de tapage nocturne.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle par un arrêt du 26 février 2020 (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-80.641, F-P+B+I N° Lexbase : A78813GY).

Résumé des faits. Le 7 mai 2016, vers une heure du matin, des policiers, requis par un voisin, ont constaté que depuis l'intérieur du domicile de ce dernier, ils pouvaient entendre de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens provenant d’un domicile. Par jugement contradictoire, le tribunal de police, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale, a déclaré le propriétaire du domicile où a eu lieu le tapage nocturne coupable de complicité de tapage nocturne et l’a condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile du voisin a été déclarée recevable et le mis en cause a été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.

Le contrevenant a interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré le propriétaire coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’a condamné à 300 euros d’amende. Elle a également prononcé sur les intérêts civils. Pour ce faire, les juges ont relevé que les policiers, requis par un voisin, ont constaté, vers 1h10, qu'à l'intérieur du domicile, ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d'importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison du mis en cause. Elle a ajouté que ce dernier a laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d'user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui a duré jusqu'à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d'autrui.

Le contrevenant a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

A hauteur de cassation. Le propriétaire faisait valoir que la cour d’appel ne pouvait le déclarer coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit, dans la mesure où la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients.

Complicité par abstention pour tapage nocturne. Par cet arrêt du 26 février 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle valide le raisonnement utilisé par la cour d’appel pour déclarer le prévenu coupable de complicité de tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui. Selon la Cour, en se prononçant ainsi, et dès lors que se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la cour d’appel a justifié sa décision.

Selon l’article R. 623-2 du Code pénal (N° Lexbase : L0850AB4), le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2020 précise que la complicité pour tapage nocturne peut également être retenue par les juges en cas de d’abstention.  

Complicité par aide ou assistance. Pour rappel, la complicité par aide ou assistance consiste à « faciliter la préparation ou la consommation de l’infraction ». Il peut s’agir d’un simple encouragement à commettre l’infraction tout comme de la fourniture des moyens matériels. Cette aide ou cette assistance doit résulter d’un acte positif, antérieur ou concomitant à l’infraction. Toutefois, l’abstention peut être punissable au titre de complicité si elle révèle d’une « collusion punissable ». Cette collusion suppose la réunion de trois éléments cumulatifs à savoir ; le pouvoir (légal ou contractuel) de s’opposer effectivement à l’infraction, la volonté de laisser l’auteur principal accomplir les actes délictueux et la connaissance que ces actes se commettent actuellement ou vont se commettre prochainement. La complicité par abstention peut être retenue dans trois cas principaux ; lorsqu’elle résulte d’un accord antérieur avec le ou les auteurs de l’infraction ; en cas d’abstention d’action pour empêcher l’infraction en violation d’un devoir professionnel (légal ou contractuel) ; en cas de présence au sein d’un groupe d’agresseurs. La loi du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L5932HUA) ajoute un quatrième cas de complicité par abstention en assimilant à « un acte de complicité » de violences, de viol ou d’agressions sexuelles, « le fait d’enregistrer, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions » (C. pén., art. 222-33-3 N° Lexbase : L9327I3T).

A titre d’exemple, fut ainsi condamné pour complicité celui qui a favorisé des blessures par imprudence en s'abstenant d'intervenir comme il en avait l'obligation. En l'espèce, en laissant une employée non-médecin accomplir les différentes séances d'épilation au laser ayant abouti à de graves brûlures, le médecin négligent a commis l'infraction de complicité de blessures involontaires, aggravées par le manquement délibéré à l'obligation d'avoir un diplôme médical pour cette opération (Cass. crim., 13 septembre 2016, n° 15-85.046, F-P+B N° Lexbase : A2449R34)

Par cet arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation confirme sa position antérieure en admettant la complicité par abstention de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui (Cass. crim., 26 mai 1882 : S. 1884, 1, p. 415. - Cass. crim., 23 août 1894 : DP 1899, 1, p. 556. - Cass. crim., 23 mai 1903 : Bull. crim. 1903, n° 199. - Cass. crim., 8 mars 1907 : Bull. crim. 1907, n° 147. - Cass. crim.,14 novembre 1924 : S. 1925, 1, p. 332. - Cass. crim., 13 juillet 1949 : JCP G 1949, II, 5128, note A. Colombini).

Pour aller plus loin :

• cf l’Ouvrage « Droit pénal spécial » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Les contraventions contre les personnes, Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (N° Lexbase : E0165EXE)

• cf l’Ouvrage « Droit pénal général » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : La détermination des personnes responsables, La complicité par fourniture d’instructions (N° Lexbase : E2246GAG), E. Raschel

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Construction

[Brèves] Rappel : la preuve du paiement effectif de l’indemnité est une condition à la subrogation de l’assureur

Réf. : CA Versailles 19 mars 2020, n° 18/08109 (N° Lexbase : A99253IG)

Lecture: 3 min

N2754BYN

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 25 Mars 2020

► Aux termes de l’article L.121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ; 

► pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat ;

► la subrogation conventionnelle nécessite également la preuve du règlement effectif de l’indemnité, antérieurement ou concomitamment à la rédaction de la quittance subrogatoire.

Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 20 mars 2020 (CA Versailles 19 mars 2020, n° 18/08109 N° Lexbase : A99253IG).

Le mécanisme de la subrogation permet la transmission de la créance détenue par l’assuré envers le responsable du sinistre à l’assureur. L’assureur, une fois subrogé, va se retourner contre ce responsable. La subrogation de l’assureur peut être légale ou conventionnelle. L’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». Il s’agit du fondement de la subrogation légale. La subrogation conventionnelle est, quant à elle, stipulée dans la police.

En pratique, la subrogation, même lorsqu’elle est légale, est souvent enregistrée lors de la signature d’une quittance subrogative. Par ce biais, l’assuré reconnaît avoir reçu le versement d’une indemnité d’assurance et transfère ses droits et actions à l’assureur. Mais la seule preuve de cette quittance est insuffisante en elle-même pour établir la subrogation. Autrement dit, dans le cadre de son recours envers le responsable du dommage, l’assureur doit prouver le règlement effectif de l’indemnité, quand bien même il justifie d’une quittance signée par l’assuré. Autrement dit encore, la quittance subrogative est, en elle-même, insuffisante.

La jurisprudence est constante et cet arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles est, à cet égard, confirmatif. L’assureur doit prouver un décaissement des sommes versées à l’assuré (Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 03-18.804, F-D [LXB=A8290DKA). La jurisprudence a, dans le même sens, considéré que ni le courrier aux termes duquel l’assuré indique accepter la somme qui lui est proposée en réparation des dommages causés, ni la quittance n’établissent la subrogation de l’assureur dans la mesure où ils ne prouvent pas que le signataire de la quittance ait effectivement reçu ces indemnités (CA Versailles, 9 mars 2006, n° 05/000555 ; CA Paris, 19 février 2013, n° 10/03864 N° Lexbase : A4894I8R).

Tel était précisément le cas en l’espèce. Les juges d’appel ont considéré que l’assureur devait justifier qu’il avait effectivement versé à son assuré la somme dont il réclamait le paiement à un tiers qu’il s’agisse d’une subrogation légale ou conventionnelle. Les conséquences sont lourdes. A défaut, l’assureur est, tout simplement, privé de son recours envers le responsable du dommage.

newsid:472754

Covid-19

[Brèves] Publication d'une ordonnance en procédure pénale : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5740LWI)

Lecture: 8 min

N2797BYA

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par June Perot

Le 22 Avril 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020 ;

Parmi ces ordonnances, une d’entre elles intéresse particulièrement la procédure pénale et le droit de la peine (pour un décryptage de cette ordonnance, lire J.-B. Thierry, La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 », Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N3033BYY).

Nous vous proposons de retrouver ici, de manière non exhaustive, quelques mesures de l’ordonnance.

Mesures d’ordre général

Prescription. L’article 3 du chapitre premier prévoit la suspension des délais de prescription de l'action publique et de la peine à compter du 12 mars 2020.

Voie de recours. L'article 4 prévoit l'allongement des délais fixés par le Code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours, en doublant leur durée et précisant qu'ils ne peuvent être inférieurs à 10 jours (à l’exception du délai de 4 heures de 148-1-1 N° Lexbase : L2971IZ3 - notification d’une ordonnance de mise en liberté). Cet article vient également assouplir les formes dans lesquelles une personne peut interjeter appel, former un pourvoi en cassation, ou déposer des demandes, conclusions ou mémoires devant les juridictions pénales, en permettant que ces différents actes soient réalisés par LRAR, ou, pour certains d'entre eux, par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction.

Les courriels adressés font l'objet d'un accusé de réception électronique par la juridiction. Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du Code de procédure pénale, modifiés le cas échéant par la présente ordonnance.

Recours à la visioconférence. L'article 5 généralise cette possibilité, prévue à l'article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX), le cas échéant par tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties, et donc y compris en cas de désaccord de l'une d'entre elles.

Quid de l’impossibilité technique ? Le juge peut décider d’utiliser tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de la qualité de la transmission, de l'identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Compétence des juridictions et publicité des audiences

Compétence. Lorsqu'une juridiction pénale du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance une autre juridiction de même nature dans le ressort de la même cour pour connaître en tout ou partie de l'activité relevant de cette juridiction empêchée.

Publicité. L'article 7 prévoit la possibilité de tenir des audiences ou de rendre des décisions, lorsqu'elles sont normalement publiques (C. proc. pén., art. 306 N° Lexbase : L7000K7E et 400 N° Lexbase : L0905DY8) , en publicité restreinte ou à huis clos, ou en chambre du conseil. Dans ce cas, le dispositif de la décision sera affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en audience publique en matière de détention provisoire, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes, ce magistrat peut décider que l'audience se tiendra en chambre du conseil. Dans ce cas, et dans les conditions qu'il détermine, des journalistes peuvent assister à cette audience.

Composition des juridictions

Pour l’entrée en vigueur des dispositions suivantes, un décret est nécessaire.

Audience à juge unique. L'article 9 permet qu'en matière correctionnelle se tiennent à juge unique toutes les audiences de la chambre de l'instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs (dérogation aux articles 191 N° Lexbase : L3569AZ9 et 398 N° Lexbase : L0539LT7 et 510 N° Lexbase : L7520LP9). L'article 11 permet au tribunal de l'application des peines et à la chambre de l'application des peines de siéger à juge unique. Dans toutes ces hypothèses, le président de la juridiction pourra renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Garde à vue. Selon l’article 14 de l’ordonnance, par dérogation aux dispositions des articles 63-4 (N° Lexbase : L9746IPN) et 63-4-2 (N° Lexbase : L4968K8I) du Code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l'assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

L'article 14 prévoit également que la garde à vue pourra être prolongée sans la présentation de la personne devant le magistrat compétent, y compris pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans.

Les détentions provisoire (en cours ou ayant débuté au 26 mars 2020)

Délais. L'article 16 prolonge de plein droit, de deux mois, trois mois ou six mois selon la gravité des infractions en cause, les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, ou des délais d'audiencement en appel.

Comparution immédiate et à délai différé. L'article 17 prévoit l'allongement des délais d'audiencement de ces procédures pour les personnes placées en détention provisoire.

Demande de mise en liberté. Les délais impartis à la chambre de l'instruction ou à une juridiction de jugement pour statuer sur une demande de mise en liberté, sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours concernant une personne placée en matière de détention provisoire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois. Il porte à six jours ouvrés, au lieu de trois, le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Prolongation. L'article 19 permet que la prolongation de la détention provisoire par le JLD intervienne sans débat contradictoire au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à la visioconférence n'est pas possible, l'avocat du mis en examen pouvant toutefois faire des observations orales devant le juge, le cas échéant par tout moyen de télécommunication.

Exécution des peines privatives de liberté

Aménagement de peine. Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ont la possibilité de statuer sur les aménagements de peine sans comparution physique des parties, sur la base des observations écrites de chacun, sauf demande de l'avocat du condamné de développer des observations orales. Le délai dans lequel la cour d'appel doit statuer sur les décisions du juge de l'application des peines en cas d'appel suspensif du parquet est porté à quatre mois, au lieu de deux.

Réductions de peines, autorisations de sorties sous escortes et permissions de sortir. Par dérogation aux dispositions de l'article 712-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7688LPG), elles peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l'application des peines, lorsque le procureur de la République émet un avis favorable sur la mesure. A défaut, le juge de l'application des peines statue, après avoir recueilli les avis écrits des membres de la commission d'application des peines, par tout moyen.

Libération sous contrainte. Par dérogation à l'article 720 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines ne peut octroyer une libération sous contrainte, sans avis préalable de la commission d'application des peines en cas d'avis favorable du procureur de la République, que si le condamné dispose d'un hébergement et que s'il peut être placé sous le régime de la libération conditionnelle. A défaut d'avis favorable du procureur, le juge peut statuer au vu des avis écrits des membres de la commission d'application des peines recueillis par tout moyen.

newsid:472797

Covid-19

[Brèves] Publication du décret relatif à l’activité partielle

Réf. : Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, relatif à l'activité partielle (N° Lexbase : L5679LWA)

Lecture: 2 min

N2796BY9

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par Charlotte Moronval

Le 01 Avril 2020

► Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, relatif à l'activité partielle (N° Lexbase : L5679LWA), a été publié au Journal officiel du 26 mars 2020.

Les principales mesures du décret sont les suivantes :

I - Demande d’autorisation préalable de mise en place de l’activité partielle

  • l'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande à la Direccte sur le site internet de l’administration ;
  • l’avis du CSE pourra être recueilli postérieurement à la demande et le PV du CSE devra être transmis dans un délai d’au plus 2 mois à compter de la demande. A noter que l’avis du CSE, dès lors que ce dernier existe, est nécessaire ;
  • le délai de l’administration pour accorder ou non l’autorisation d’activité partielle est ramenée à 2 jours (contre 15 jours actuellement). Passé ce délai, le silence de l’administration vaut acceptation implicite de la demande d’autorisation ;
  • l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois si cela est justifié (contre 6 mois auparavant) ;
  • les salariés au forfait jours ou heures sur l’année sont éligibles au bénéfice de l’activité partielle y compris lorsqu’il n’y a pas de fermeture totale de l’établissement pour au moins une demi-journée.

II - Indemnisation du salarié

  • les salariés sont indemnisés à 70 % de la rémunération horaire brute sauf dispositions conventionnelles ou engagements de l’employeur plus favorables ;
  • le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros ;       
  • les entreprises sont intégralement remboursées de l’indemnisation qu’elles auront versée à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC. Pour les salariés ayant une rémunération supérieure, le plafond de remboursement est de 70% de 4,5 SMIC.

III - Bulletin de paie ou document individuel

  • le bulletin de paie des salariés placés en activité partielle doit comporter 3 nouvelles mentions, à savoir le nombre d'heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 (N° Lexbase : L3124LBC), ainsi que les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
  • à titre dérogatoire, les employeurs  peuvent déroger à cette obligation jusqu’au 26 mars 2021 en remettant aux salariés en activité partielle, un document séparé indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée.

👉 Pour en savoir plus, lire S. Gustin, Crise Covid-19 : La mise en place de l’activité partielle, Lexbase Social, 2020, n° 818 (N° Lexbase : N2691BYC).

newsid:472796

Environnement

[Brèves] Rappel de la notion d’agglomération régissant les règles de publicité extérieure

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 13 mars 2020, n° 427207, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A77413IK)

Lecture: 3 min

N2773BYD

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par Yann Le Foll

Le 25 Mars 2020

Pour l’application des dispositions régissant les règles de publicité extérieure, la notion d'agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, ne saurait, en l'absence de disposition contraire, être appréhendée qu'à l'intérieur du territoire d'une seule commune. 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 mars 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 13 mars 2020, n° 427207, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77413IK).

Rappel. Aux termes de l'article R. 581-31 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7520LCI) : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (...) ". En application de l'article R. 581-66 du même code, dans sa rédaction applicable (N° Lexbase : L6151IWQ), si certaines préenseignes peuvent être implantées dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 352916 N° Lexbase : A6322IXG), c'est à la condition, notamment, que leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.

Principe. Pour l’application de ces dispositions, la notion d'agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés (CE, Sect., 2 mars 1990, n° 68134 N° Lexbase : A5540AQA), ne saurait, en l'absence de disposition contraire, être appréhendée qu'à l'intérieur du territoire d'une seule commune

En l'absence d'authentification, par décret, du chiffre de la population de l'agglomération de la commune, tel qu'il résulterait d'un recensement général, il appartient au maire de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la population de l'agglomération de sa commune.

Un tel acte, qui se borne au constat du nombre d'habitants de l'agglomération communale à une date donnée, lequel intervient notamment pour la détermination des dispositions législatives et réglementaires y régissant les dispositifs publicitaires, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles prises en application de ces dispositions une opération administrative unique comportant un lien tel qu'un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l'exception les illégalités qui l'affecteraient, alors qu'il aurait acquis un caractère définitif.

Application. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 20 novembre 2018, n° 16BX02519 N° Lexbase : A10673KQ) n'a donc commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté, devenu définitif, par lequel le maire d'Onet-le-Château a, le 18 janvier 2013, fixé la population municipale à 9 979 habitants.

newsid:472773

Fiscalité internationale

[Brèves] Covid-19 : la Commission adopte un encadrement temporaire pour permettre aux Etats membres de soutenir davantage l'économie

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse, 19 mars 2020

Lecture: 2 min

N2701BYP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Mars 2020

La Commission européenne a indiqué dans un communiqué de presse en date du 19 mars 2020, avoir adopté un encadrement temporaire afin de permettre aux Etats membres d'exploiter pleinement la flexibilité prévue par les règles en matière d'aides d'Etat pour soutenir l'économie dans le contexte de la flambée de covid-19. Parallèlement aux nombreuses autres mesures de soutien auxquelles les États membres peuvent recourir dans le cadre des règles en matière d'aides d'Etat, l'encadrement temporaire permet aux Etats membres de garantir la disponibilité de liquidités suffisantes pour les entreprises de tous types et de préserver la continuité de l'activité économique pendant et après l’épidémie de covid-19.

 

L’encadrement temporaire prévoit cinq types d’aides :

1) aides sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux sélectif et d’avances remboursables,

2) aides sous forme de garanties sur les prêts contractés par des entreprises auprès des banques,

3) aides sous forme de prêts publics bonifiés octroyés aux entreprises,

4) aides sous forme de garanties pour les banques qui acheminent les aides d’Etat vers l’économie réelle,

5) aides sous forme d’assurance-crédit à l’exportation à court terme.

 

La France a quant à elle notifié à la Commission trois régimes d’aides. Dans le détail il s’agit de deux régimes permettant à la banque publique d’investissement française Bpi France de fournir des garanties d’Etat sur les prêts commerciaux et des lignes de crédit et un régime destiné à fournir des garanties d’Etat aux banques sur les portefeuilles de nouveaux prêts pour toutes les entreprises. La Commission a autorisé ces mesures.

 

Rappelons que la Commission européenne avait adopté un cadre temporaire en 2008, en réaction à la crise financière mondiale.

newsid:472701

Protection sociale

[Brèves] Irrégularité de la décision de récupération de l’indu de RSA par le non-respect du droit de communication garanti à l’allocataire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 424413, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95793IM)

Lecture: 3 min

N2746BYD

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par Laïla Bedja

Le 25 Mars 2020

► Lorsqu'une caisse peut obtenir une même information auprès d'une même administration ou d'un même organisme tant sur le fondement de l'article L. 262-40 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5807KG8) ou de l'article L. 114-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9473HEL), permettant des échanges d'informations avec les administrations fiscales, qu'au titre du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 (N° Lexbase : L6004LMC) de ce dernier code, elle n'est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l'article L. 114-21 (N° Lexbase : L4687H9H) du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication ; en revanche, il résulte des mêmes dispositions que la circonstance qu'une caisse ait échangé avec le président du conseil départemental, en application de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, les informations qu'elle a recueillies en vertu du droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du Code de la Sécurité sociale est sans incidence sur l'obligation, en cas de décision de supprimer le service de la prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de respecter les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit ;

► il appartient en principe à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en oeuvre la garantie du droit de communication (cf. Cons. const., décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 N° Lexbase : A2415ZE8 ; lire N° Lexbase : N9424BXC) avant l'intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation ; toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l'organisme chargé du service de la prestation, l'allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental, s'il a été remédié, par la mise en oeuvre de cette garantie en temps utile avant l'intervention de cette dernière décision, à l'irrégularité ainsi commise.

Telle est la décision retenue par le Conseil d’Etat le 18 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 424413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95793IM).

Un requérant demandait l’annulation d’un indu de revenu de solidarité active. Le tribunal administratif de Lyon faisant droit à sa demande, le département de la Loire forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejeta le pourvoi. En effet, le tribunal administratif a pu juger que l’allocataire n’avait pas été informé, avant la décision du président du conseil départemental rejetant son recours administratif préalable, ni de la teneur ni de l'origine des relevés bancaires de l'année 2014 que la caisse d'allocations familiales avait obtenus auprès de la Banque Postale dans l'exercice du droit de communication et sur lesquels elle s'était fondée pour décider de la récupération de l'indu en litige. Dès lors, la décision du président qui se fonde sur ces informations, était irrégulière.

newsid:472746

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