Art. R5122-18, Code du travail
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L3124LBC
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
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Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / synthèse Abonnés
Cité par Art. D5122-13, Code du travail
Cité par Art. D5122-15, Code du travail
Cité par Art. R3243-1, Code du travail
Ancien texte Art. R351-53, Code du travail
Cité par Art. R5122-12, Code du travail
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