Art. 512, Code de procédure pénale
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L7519LP8
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions du troisième alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes.
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Cité par Art. R8211-2, Code du travail
Cité par Art. R8211-3, Code du travail
Cité par Art. R8211-4, Code du travail
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