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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 16 Novembre 2013
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Barreau de Paris. Paris... plus grand barreau de France... Environ 24 000 avocats et à leur tête une femme : Christiane Féral-Schuhl a été élue, le 7 décembre 2011, futur Bâtonnier du barreau de Paris, la deuxième femme à ce poste dans l'histoire du barreau. Pour mener à bien sa mission, elle sera épaulée par Yvon Martinet futur vice-Bâtonnier. Après une campagne très active, en 2010, le tandem avait mis en place, en 2011, un certain nombre de commissions de travail afin de pouvoir démarrer au 1er janvier 2012 des actions concrètes. Les éditions Lexbase vous proposent, au lendemain de son discours d'investiture prônant la promotion du droit au droit, un entretien avec le nouveau Bâtonnier de Paris (N° Lexbase : N9157BSX). |
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Déontologie. Le régime des incompatibilités est au coeur du champ d'activité de la profession d'avocat, car il touche non seulement à son indépendance, au respect des règles du conflit d'intérêts et des règles relatives au secret professionnel, mais aussi à la compétitivité des avocats français, dans le cadre du développement de cette "Grande profession" du droit orchestré depuis le rapport "Darrois". Le régime actuel présente l'intérêt d'éviter une grande partie des risques déontologiques liés à l'exercice d'une autre profession, en instaurant un principe général d'incompatibilité, sauf dérogations expresses ; la réforme souhaitée par le Conseil national des barreaux tend, en revanche, vers plus de souplesse, bien que de nombreuses interrogations demeurent et de nombreux garde-fous doivent encore être trouvés. Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, de revenir sur Le régime des incompatibilités afférent à l'exercice de la profession d'avocat (N° Lexbase : N8873BSG). |
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N8873BSG
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication
Le 08 Décembre 2011
S'il existe un principe général d'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec l'exercice d'une autre profession -sous réserve, bien entendu, d'exceptions notables- (A), au nom de l'indépendance et du caractère libéral de la profession, le décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) s'attache essentiellement au particularisme de cette incompatibilité avec les activités de nature commerciale (B), ainsi que celui afférent à l'exercice de mandats électoraux ou de fonctions politiques (C) ; ces dernières incompatibilités ne répondant pas, chacune, aux mêmes problématiques, et n'étant pas de même portée.
A - L'exercice de toute autre profession
C'est donc l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose d'une incompatibilité général de l'exercice de la profession d'avocat avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Par conséquent, les régimes de compatibilité sont exprès et limitativement énumérés par le pouvoir réglementaire.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions :
- d'enseignement ;
Aux termes des dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936, "les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. Il leur est toutefois interdit de plaider en justice dans les litiges intéressant notamment les administrations de l'Etat à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à leur profit".
Toutefois, eu égard au contenu et au niveau des enseignements dispensés par les professeurs agrégés des sciences sociales des lycées, la profession d'avocat ne peut pas être regardée comme découlant de la nature des fonctions exercées par ces professeurs. Le ministre de l'Education a donc pu légalement refuser au professeur, qui prétendait ne souscrire l'engagement de rester pendant cinq ans au service de l'Etat exigé des candidats à l'agrégation que sous la condition d'être expressément autorisé à poursuivre l'exercice de la profession d'avocat, l'autorisation de se présenter au concours de l'agrégation des sciences sociales (CE 4° et 1° s-s-r., 24 novembre 1982, n° 27937 N° Lexbase : A1473AL7).
Egalement, eu égard au contenu et au niveau des enseignements dispensés par les professeurs certifiés de sciences et techniques économiques des lycées et collèges, la profession d'expert-comptable ne peut pas être regardée comme découlant de la nature des fonctions exercées par ces professeurs. Aucune disposition légale n'a eu pour objet et ne peut avoir pour effet d'ouvrir à des professeurs certifiés de sciences et techniques économiques des lycées et collèges la faculté d'exercer la profession d'expert-comptable par dérogation aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 (ordonnance n° 59-244 N° Lexbase : L4509IEQ). Le ministre de l'Education nationale peut rejeter la demande présentée par un professeur de sciences et techniques économiques, en vue d'être autorisé à cumuler ses fonctions et la profession d'expert-comptable (CE 4° et 1° s-s-r., 3 décembre 1986, n° 62925 N° Lexbase : A4854AMQ). Cette solution est transposable pour la profession d'avocat.
C'est donc le ministre de l'Eduction nationale qui peut voir d'un mauvais oeil ces professeurs exercer une profession libérale et plus particulièrement la profession d'avocat.
Enfin, les poursuites engagées pour fraude fiscale entrent dans la catégorie de litiges intéressant une administration de l'Etat, en raison de la nature même de l'infraction, et qui porte directement atteinte au patrimoine et à l'autorité de la puissance publique. Dès lors, deux professeurs, également avocats, ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur déniant, par la décision attaquée, le droit d'assurer devant le tribunal correctionnel la défense d'une personne prévenue de fraude fiscale, le ministre de l'Education nationale a excédé ses pouvoirs (CE 4° et 1° s-s-r., 6 octobre 1976, n° 93718 N° Lexbase : A4478B7Y) ;
- de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ;
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions (décret du 12 juillet 2005, art. 20 N° Lexbase : L6025IGA et RIN, art. 19 N° Lexbase : L4063IP8).
- de suppléant de juge d'instance ;
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 juillet 1994, précise qu'un magistrat peut former une demande d'inscription au tableau de l'Ordre, pour que celle-ci ne prenne effet qu'à compter de la date à laquelle il bénéficierait de sa mise en disponibilité. En effet, seul l'exercice de la profession d'avocat, subordonné à la prestation de serment après acceptation de la demande, est incompatible avec l'exercice d'une autre profession ; la demande d'admission au barreau ne peut être assortie de la condition d'obtention préalable de la mise en disponibilité du magistrat (Cass. civ. 1, 20 juillet 1994, n° 93-11.930, publié N° Lexbase : A7597ABY).
Mais, dans sa réponse en date du 6 mai 2010, la commission de déontologie de la Conférence des Bâtonniers précise que la réalisation d'un stage probatoire à l'intégration de la magistrature est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat. L'avocat qui souhaite devenir magistrat doit donc être omis pendant la durée du stage. En revanche, une fois omis, peu importe le fait qu'il effectue son stage dans le ressort de sa cour d'appel ;
- de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux ;
- de conseiller prud'homme ;
- de membre des tribunaux des affaires de Sécurité sociale ;
- d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre, de liquidateur amiable ou d'exécuteur testamentaire (cf., également, RIN, art. 6.2) ;
Lorsqu'il est chargé d'une mission d'arbitrage, l'avocat doit, en outre, veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l'égalité à l'égard de toutes les parties à l'instance. Dans l'accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s'assurer tout particulièrement de son indépendance.
Par ailleurs, un avocat peut être désigné en qualité de liquidateur amiable d'une société commerciale par l'assemblée générale des associés décidant de la dissolution anticipée, à condition qu'il ne soit pas à la fois avocat et liquidateur de la même société commerciale, précise la commission de déontologie de la Conférence des Bâtonniers, dans une réponse en date du 10 février 2005 ;
- d'administrateur judiciaire ;
Aux termes de l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (N° Lexbase : L9114AGN), la qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat. Toutefois, la même personne ne peut exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise les fonctions d'avocat et d'administrateur judiciaire. Cette interdiction s'applique également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne (C. com., art. L. 811-10 N° Lexbase : L3173IMH).
En cas de cumul de la profession d'administrateur judiciaire avec celle d'avocat, les modalités d'accès à ces professions et leur exercice demeurent soumis aux règles qui les régissent respectivement. La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (N° Lexbase : L7474AGW) et par l'article 25 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (N° Lexbase : L9121AGW), de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ;
- de syndic de propriété ;
Aux termes de l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), les dispositions réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opérations qu'ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession, aux notaires, aux avoués, aux avocats, aux huissiers de justice, aux géomètres experts, aux administrateurs judiciaires, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers. Ainsi, les actes d'un syndic de copropriété, dans la mesure où ils sont accomplis par un non-commerçant, ne ressortissent pas à une activité commerciale ; et un avocat peut, en l'absence d'éléments permettant d'établir qu'il exerce une activité prohibée, exercer celle de syndic de copropriété (Cass. civ. 1, 11 juillet 1988, n° 86-18.642 N° Lexbase : A2141AHR) ;
- de juges de proximités ;
Aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, notamment, les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 de l'ordonnance, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique. Il est précisé à l'article 41-22 que les juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle ils sont affectés ;
- d'expert judiciaire ;
Aux termes d'une réponse en date du 12 novembre 2003, la commission de déontologie de la Conférence des Bâtonniers précise que l'avocat peut se voir confier une mission d'expertise par le juge, en vertu de l'article 232 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1719H4G), sous réserve bien entendu de respecter les obligations relatives à son serment d'avocat, et plus généralement les règles et usage de ce métier (ex : conflit d'intérêts). Mais l'activité d'expertise doit rester subsidiaire et accessoire par rapport à l'exercice de la profession d'avocat. Par conséquent, un avocat ne peut figurer de manière permanente sur les listes d'experts, et doit prêter serment chaque fois qu'il est désigné par une juridiction. Il doit bénéficier d'une assurance responsabilité civile spécifique et temporaire pour cette activité.
- de médecin ;
Si la jurisprudence a admis l'exercice simultané de la profession d'avocat et de la profession de médecin, à titre libéral, comme ne portant atteinte, ni à l'indépendance de l'avocat, ni au caractère libéral de la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 27 février 1985, n° 83-17.025, publié N° Lexbase : A2713AAQ), le pouvoir réglementaire, en inscrivant un principe général d'incompatibilité avec toute autre profession, sauf dérogation expresse, semble aller à l'encontre de cette souplesse ;
- de prêtre ;
On peut citer deux décisions du conseil de l'Ordre de Paris, du 15 mars 1831, et de celui d'Angers, du 20 mars 1901, autorisant un avocat à exercer également un ministère du culte.
- de sapeur pompier ;
Dans la mesure où l'activité de sapeur pompier volontaire ne constituerait pas une profession, il semble que, cette activité n'étant pas de nature à porter atteinte à son indépendance et n'étant pas contraire à la dignité, elle puisse être exercée sans incompatibilité par un avocat, selon une réponse de la commission de déontologie de la Conférence des Bâtonniers, en date du 27 novembre 2003.
L'avocat honoraire exerçant la profession d'assistant juridique
Selon un avis du Conseil national des barreaux du 26 mai 2006, un conseil de l'Ordre ne peut pas refuser à un ancien avocat l'honorariat au motif qu'il exerce la profession d'assistant juridique, profession parfaitement honorable et ce d'autant plus qu'elle est exercée au sein d'un cabinet d'avocats.
Pour la cour d'appel de Bordeaux, hormis le respect des principes essentiels, les avocats honoraires ne sont pas soumis aux incompatibilités qui s'imposent à l'avocat en activité pendant la durée d'exercice de sa profession. En d'autres termes, il est interdit à l'avocat honoraire de plaider des dossiers et de rédiger des actes de procédure en son nom, c'est-à-dire signé par lui, sauf avec autorisation du Bâtonnier. Donner un autre sens aux dispositions des articles 13 du RIN privilégierait le terme "avocat" par rapport à celui d'"honoraire". Or, les deux mots doivent être appréhendés dans leur globalité.
En outre, interdire la mention honoraire accolée à celle d'avocat pour celui qui a été avocat et entend devenir assistant juridique dans un cabinet d'avocat en cessant d'être lui-même avocat, c'est présumer de celui-ci qu'il commettra des infractions telles que celles de plaider devant une juridiction ou celles de rédiger et signer des actes juridiques en son nom sans l'autorisation de son Bâtonnier. Or, ce type de raisonnement est contraire à la présomption d'innocence qui doit régir les rapports juridiques (CA Bordeaux, 24 novembre 2006, n° 2006/03615 N° Lexbase : A2138EBS).
Enfin, l'article 116 du décret du 27 novembre 1991 précise que les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement, ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l'Ordre. L'avocat chargé de mission en avise le Bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'Ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.
B - L'exercice d'activités commerciales
Aux termes de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991, la profession d'avocat est incompatible :
- avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée.
Dans une réponse en date du 16 octobre 2003, la commission de déontologie de la Conférence des Bâtonniers précise qu'un avocat ne peut exercer une activité de loueur en meublé, par exemple. En revanche, il peut exercer celle de loueur professionnel, activité civile par nature. En effet, cette activité ne peut pas être assimilée à une activité commerciale, puisqu'en matière immobilière, seul l'achat pour revendre est de nature commerciale (C. com., art. L. 110-1 N° Lexbase : L4676IEW) (réponse de la commission de déontologie du 15 octobre 2008). Et, un acte de commerce, isolé ou non, effectué par un non commerçant à l'occasion de sa profession civile, demeure acte civil par accessoire.
Dès lors que les activités de l'avocat ne constituent que l'accessoire de leur activité principale, nul obstacle ne peut aujourd'hui être légalement opposé aux professionnels dans leurs agissements pour le compte et dans l'intérêt de leurs clients, dans la limite mais aussi dans la prolongation du mandat civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2005, a estimé que la mise en relation, par un avocat, d'une personne avec un intermédiaire, dans la perspective de conclure un contrat de prêt, caractérisait une activité de courtage (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-17.835, F-P+B N° Lexbase : A3023DHG). Ce faisant, la Cour reconnaît implicitement que l'avocat puisse être également courtier, à titre accessoire. Mais, l'avocat est tenu de réparer le préjudice découlant de ses fautes, en raison des manquements à ses obligations de courtier. Et, ces manquements n'entrent pas dans le champ de la garantie professionnelle collective et l'avocat ne peut en ignorer le caractère étranger à l'exercice normal des activités d'avocat ;
- avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'Ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.
Il importe donc peu que l'exercice de ces fonctions soit limité dans le temps et dans son étendue. Dans une réponse en date du 1er octobre 2003, la commission de déontologie de la Conférence des Bâtonniers rappelle que le conseil de l'Ordre doit vérifier que l'avocat souhaite uniquement se voir confier la présidence d'une société ayant pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels. Dans la négative, l'avocat ne peut accepter cette mission, et il faudra désigner un administrateur ad hoc (hors de la profession). Dans l'affirmative, l'avocat peut exercer cette mission, mais le conseil de l'Ordre devra veiller à ce qu'il justifie d'une assurance couvrant cette activité (non couverte par la police de responsabilité civile de l'avocat).
L'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) et l'article 112 du décret du 27 novembre 1991 prévoient que l'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'Ordre de son barreau. La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'Ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Le conseil de l'Ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles. Il peut accorder une dispense d'une partie de cette durée. A défaut de réponse du conseil de l'Ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.
Par ailleurs, l'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale doit en informer par écrit le conseil de l'Ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection (décret du 27 novembre 1991, art. 113). Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration. Le conseil de l'Ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'Ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'Ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Enfin, les décisions du conseil de l'Ordre prises en application des articles 112 et 113 du décret de 1991 peuvent être déférées par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le Bâtonnier (décret du 27 novembre 1991, art. 114).
Pour la Haute juridiction, l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 crée une incompatibilité entre les fonctions de l'avocat et celles de commissaire aux comptes participant au même réseau, et une incompatibilité entre les membres d'un même réseau, les uns exerçant des fonctions de conseil et les autres des fonctions de contrôle (Cass. civ. 1, 21 janvier 2003, deux arrêts, n° 01-00.493, FP-D N° Lexbase : A7323A4Y et n° 01-01.805, FP-D N° Lexbase : A7330A4A).
Par ailleurs, la fonction d'avocat est incompatible avec celle de dirigeant d'une holding, ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale (Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-13.422, FS-P+B N° Lexbase : A9777EG9). La création d'une société purement financière, ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale, fût-elle encadrée par les pouvoirs publics, répond à une finalité entrepreneuriale et, partant, excède la gestion d'intérêts familiaux. En outre, le droit communautaire, lequel, s'il consacre le principe du libre exercice d'une activité économique et professionnelle, admet qu'il puisse faire l'objet de restrictions objectivement nécessaires à garantir l'observation des règles professionnelles et à assurer la protection des intérêts qui en constituent l'objectif, telle que, en l'espèce, la sauvegarde de la dignité de la profession d'avocat au regard de l'exercice d'une activité financière.
En revanche, un avocat peut exercer les fonctions de président d'une Caisse de crédit mutuel, eu égard au caractère coopératif de la société, son but non lucratif et au fait que l'activité de président soit exercée non à titre personnel, mais "au titre d'organe de direction et de représentation de la société". En effet, le régime des incompatibilités inscrit au décret du 27 novembre 1991 doit être interprété restrictivement (Cass. civ. 1, 16 décembre 1980, n° 79-14.544, publié N° Lexbase : A7942CHM).
Et, on rappellera, comme vu plus haut, que le régime des incompatibilités n'est pas applicable aux membres des professions dont la liste est fixée par l'article 95 du décret n° 72-618 du 20 juillet 1972 qui dispose que les conditions réglementant les conditions d'exercice d'activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats. Aussi, l'avocat, dont il est certain qu'il n'exerce pas la profession commerciale d'intermédiaire en immobilier, incompatible avec la profession au sens de l'article 111 a) du décret du 27 novembre 1991, peut, dans le cadre de ses fonctions de conseil, de consultation et d'assistance dans le domaine juridique, se charger du règlement de l'ensemble d'une succession, sous réserve de recourir aux compétences d'un notaire pour les actes dont cet officier ministériel a le monopole (Cass. civ. 1, 13 novembre 2002, n° 00-13.668, inédit N° Lexbase : A7100A3D).
Enfin, il n'appartient pas à un conseil de l'Ordre de fermer l'accès de la profession en dehors des cas d'incompatibilité ou d'exclusion déterminés par la loi ; ce conseil de l'Ordre ne peut inscrire dans le règlement intérieur du barreau, une interdiction de l'accès à la profession à ceux qui, depuis moins de cinq ans avant leur demande d'admission, ont exercé une profession commerciale. Cette exigence serait imposée en violation de la loi et contraire à l'ordre public (Cass. civ. 1, 9 octobre 1973, n° 71-10.624, publié N° Lexbase : A8058CGK).
C- L'exercice de mandats électoraux et autres fonctions politiques
L'exercice de mandats électoraux
Aux termes de l'article 117 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat investi d'un mandat de député, de sénateur ou de membre du Parlement européen est soumis aux incompatibilités édictées par les articles L.O. 149 (N° Lexbase : L7637AIP) et L.O. 297 (N° Lexbase : L7593AI3) du Code électoral.
L'article 118 du même décret précise que l'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales.
En outre, l'avocat investi d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes (décret du 27 novembre 1991, art. 119).
Et, l'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant (décret du 27 novembre 1991, art. 120).
Enfin, les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant (décret du 27 novembre 1991, art. 121).
Les avocats anciens fonctionnaires de l'Etat
Aux termes de l'article 122 du décret du 27 novembre 1991, il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé.
Selon l'article 1er du décret n° 91-109 du 17 janvier 1991 (N° Lexbase : L2590IRD), l'interdiction prévue à l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 (loi n° 84-16 N° Lexbase : L7077AG9), en ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de la radiation des cadres ou ayant été placés en position de disponibilité, s'applique, notamment, aux activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et aux activités libérales, lorsque, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités compromettraient le fonctionnement normal du service ou mettraient en cause l'indépendance ou la neutralité du service auquel il appartenait, ou porteraient atteinte à la dignité des anciennes fonctions. Cette interdiction persiste pendant la durée de la disponibilité et, dans les autres cas, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction.
Pour, la Haute juridiction, un ancien fonctionnaire des impôts, dans la région de Toulouse, ayant exercé dans cette ville une activité de "consultant en fiscalité", après sa mise à la retraite en février 1992, peut solliciter, en novembre 1992, son inscription au barreau de Toulouse. Ni le conseil de l'Ordre, ni le juge d'appel ne peuvent préjuger l'absence d'indépendance du sollicitant à l'égard de l'administration au sein de laquelle il avait exercé ses précédentes activités ; en refusant cette inscription, le conseil de l'Ordre ou le juge créerait une incompatibilité non prévue par la loi (Cass. civ. 1, 14 novembre 1995, n° 94-10.286, publié N° Lexbase : A6188ABS).
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur
Aux termes de l'article 122-1 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (N° Lexbase : L1125G88), ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur.
II - La réforme du régime actuel des incompatibilités afférent à l'exercice de la profession d'avocat
A la suite du rapport "Darrois" et au sein du débat sur l'extension des champs d'activités de l'avocat, le Conseil national des barreaux a engagé une réflexion sur le sens et la portée du régime des incompatibilités, afin de développer la présence et l'activité de la profession et d'améliorer la compétitivité des avocats français.
Le 10 juillet 2010, l'Assemblée générale de l'instance représentative a adopté une résolution, connaissance prise du rapport d'étape de Catherine Glon, membre de la Commission des Règles et Usages et intitulé L'incompatibilité de la profession d'avocat avec les actes de commerce et les professions commerciales, sens et portées contemporaines d'une telle prohibition.
Souhaitant rompre avec le principe général d'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec toute autre profession, le Conseil national propose de décliner les valeurs fondamentales du statut de l'avocat et de prohiber les activités ou professions de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat, suivant le strict respect des règles du conflit d'intérêts et des règles relatives au secret professionnel, ou encore de limiter le régime des incompatibilité aux activités ou professions qui l'empêcheraient d'exercer réellement sa profession d'avocat.
Serait maintenue la règle de l'incompatibilité de la profession d'avocat avec l'exercice d'une profession commerciale ou artisanale, l'exercice d'une activité commerciale n'étant pas compatible avec l'indépendance et le désintéressement qui doivent déterminer le comportement de l'avocat. Toutefois, il s'agit d'une présomption d'incompatibilité qui peut être combattue s'il est, par exemple, démontré le caractère très accessoire de l'activité commerciale ou l'effectivité de l'indépendance matérielle et intellectuelle.
A l'inverse, la profession d'avocat serait présumée compatible avec les professions et activités civiles, sous réserve naturellement du respect des principes essentiels. Ainsi, l'avocat pourrait-il exercer tous mandats sociaux, y compris ceux qui comprendraient une fonction de direction ou de représentation, si l'objet ou l'activité de la société est civil, une activité commerciale ou artisanale à titre accessoire, une profession, réglementée ou non, dont l'activité serait de nature exclusivement civile. Il s'agit, là encore, d'une présomption qui peut être combattue par la preuve d'une atteinte aux principes essentiels (lire, Vers une réforme des incompatibilités ?, Le Bulletin du barreau de Paris n° 34, du 8 novembre 2011).
Le RIN développerait, ainsi, les nouvelles règles applicables aux conditions de cet exercice parallèle d'une autre profession ou d'une fonction étrangère au barreau pour permettre au conseil de l'Ordre dont l'avocat relève d'en assurer le contrôle.
Le règlement serait complété d'un article nouveau rédigé comme suit : "L'avocat ne peut exercer aucune autre profession, fonction ou activité de nature à porter atteinte à son indépendance, aux principes essentiels ou au secret professionnel, ou qui l'empêcheraient d'exercer réellement sa profession d'avocat. L'avocat qui entend exercer parallèlement une autre profession ou une fonction étrangère au barreau en informe le conseil de l'Ordre".
Par ailleurs, le Conseil demanderait la modification de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 qui serait rédigé ainsi : "La profession d'avocat est incompatible avec toutes fonctions, professions ou activités qui remettraient en cause l'indépendance de l'avocat et le respect des principes essentiels de sa profession tels qu'énumérés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques ou l'empêcherait d'exercer réellement sa profession".
Pour le barreau de Paris, sur un rapport de Mme Catherine Saint Geniest, MCO, le conseil de l'Ordre a débattu tant de l'opportunité de cette réforme que de ses contours éventuels.
Certains membres du conseil de l'Ordre du barreau de Paris se sont montrés très favorables à la simplification et à l'assouplissement projetés, conformes au mouvement d'ouverture de la profession vers de nouveaux champs d'activité.
Mais, il souligne que la réforme proposée laisse en suspens plusieurs questions : qu'en est-il, par exemple, de la couverture d'assurance des nouvelles activités qui deviendraient compatibles ? Les conditions d'étanchéité entre l'activité d'avocat et les activités compatibles (comptabilité, archives, secret professionnel) ne sont pas, non plus, suffisamment précisées.
C'est la raison pour laquelle les membres du conseil se sont déclarés majoritairement défavorables à l'adoption, en l'état, du rapport de la commission Règles et usages du CNB (lire Les incompatibilités, Le Bulletin du barreau de Paris n° 35, du 22 novembre 2011).
En revanche, le conseil de l'Ordre du barreau de Paris a adopté à l'unanimité le texte suivant :
"Le barreau de Paris, connaissance prise du rapport d'étape n° 4 de la Commission des Règles et usages du Conseil national des barreaux -et rappelant qu'il s'est exprimé en faveur de l'interprofessionnalité dont il ne souhaite pas que la proposition de réforme vienne compromettre le succès- se déclare favorable à l'ouverture de la profession d'avocat à d'autres activités.
Il considère néanmoins qu'à ce stade, la proposition de la commission des Règles et usages est insuffisamment aboutie, notamment en ce que les critères de renversement des présomptions ne sont pas définis, ni les critères de vérification du respect des principes essentiels de la profession d'avocat.
Le barreau de Paris s'inquiète également quant au secret professionnel, à l'assurance responsabilité professionnelle et à la séparation des activités, singulièrement en termes de comptabilité et d'archives".
La réforme du régime des incompatibilités, bien qu'amorcée en août 2008, semble donc, encore, en gestation afin de répondre à l'ensemble des prescriptions déontologiques nécessaires à son évolution et à sa compétitivité.
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Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 octobre 2011, n° 11/14695 (N° Lexbase : A2637HZP)
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N9123BSP
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Le 08 Décembre 2011
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Réf. : Loi n° 90-1258, 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de part ... (N° Lexbase : L3046AIN)
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-20.400, F-D (N° Lexbase : A9497HZR)
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N9121BSM
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Le 14 Décembre 2011
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N9157BSX
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 08 Décembre 2011
Christiane Féral-Schuhl : Cette centrale était effectivement une des promesses de notre campagne. C'est aujourd'hui chose faite. Yvon Martinet et moi-même sommes heureux d'annoncer la création de Praeferentia, un réseau d'échanges communautaires entre avocats. Dès le début de l'année 2012, les avocats parisiens pourront découvrir sur le site internet de l'Ordre des avocats du barreau de Paris les premiers produits labellisés à des tarifs négociés, notamment dans le domaine des fournitures de bureau, de la reprographie et de la documentation juridique. Les avocats pourront également accéder à un catalogue portant sur les voyages, les loisirs et plus généralement la culture. D'autres produits et services suivront en 2012 : logiciels de gestion de cabinet, services de réservation de taxis, services d'aides à la personne, etc., et bien d'autres produits et services dont nous avons tous besoin pour faciliter la vie pratique. Bien au-delà de l'intérêt économique d'appartenance, Praeferentia est un trait d'union entre tous les avocats de notre barreau et, pourquoi pas, un service que nous pourrons proposer à d'autres barreaux.
Lexbase : Durant votre campagne vous évoquiez un "grand chantier de la communication qui doit aboutir très vite", quels sont sur ce point les avancées et les projets qui seront mis en oeuvre au début de votre mandat ?
Christiane Féral-Schuhl : Dès le début de mon Dauphinat, avec l'aide d'Emmanuelle Hoffman, j'ai créé une commission de travail RPVA rassemblant plusieurs acteurs du monde judiciaire. Pendant toute l'année 2011, nous avons mis en place un plan d'actions pour informer et former les avocats. Nous avons créé une adresse électronique spécialement dédiée aux questions des avocats utilisateurs de la plateforme et chaque semaine nous publions dans le bulletin de l'Ordre une réponse à l'une de ces questions. Nous avons également mis en ligne sur le site internet de l'Ordre un mode d'emploi et une FAQ. Nous avons également constitué une brigade d'une quarantaine d'avocats pour dispenser des formations à e-Barreau. Ce sont au total plus de 3 000 avocats qui ont été formés en quelques mois. Enfin, en concertation avec le Conseil national des barreaux, nous sommes en train de travailler sur les évolutions de l'outil e-Barreau afin de proposer aux avocats une solution simple, sécurisée, harmonisée et compétitive. Elle doit nous permettre, à terme, non seulement de dialoguer avec les juridictions mais également d'échanger entre confrères.
Lexbase : La défense des collaborateurs a été mise en avant lors de vos réunions de campagne. Quelles modifications du statut de collaborateur envisagez-vous ?
Christiane Féral-Schuhl : J'ai créé cette année une commission "collaboration" composée de collaborateurs, de jeunes installés et d'associés de cabinets. Je leur ai confié l'élaboration d'une charte. Cette charte, dénommée "chance collaboration" a pour objectif d'inciter les cabinets à adopter les bonnes pratiques en matière de gestion des carrières. Cette charte aborde plusieurs sujets comme la prévention des conflits, l'aménagement des conditions de travail pour les collaboratrices enceintes et des horaires pour les jeunes parents, l'égalité des rémunérations ou encore la fin de la collaboration. En adhérant à cette charte, les cabinets adresseront un message fort aux collaborateurs : celui de leur adhésion aux valeurs citoyennes et humaines de la société d'aujourd'hui. Par ailleurs, dès le début de 2012, nous allons proposer aux 9 000 collaborateurs du barreau de Paris de souscrire à une assurance "perte de collaboration". Pour 180 euros par an -charge entièrement déductible- chaque collaborateur qui le souhaite pourra bénéficier d'une indemnisation pendant les périodes de transition entre deux collaborations. En cette période de crise profonde, nous avons la volonté de répondre ainsi au besoin de sécurité exprimé par les jeunes avocats, tout particulièrement dans les premières années d'exercice professionnel.
Lexbase : Enfin, quelle sera votre première action en tant que Bâtonnier ?
Christiane Féral-Schuhl : Ma toute première action sera de m'adresser aux avocats du barreau de Paris pour les remercier de la confiance qu'ils me témoignent et leur présenter dans le détail les grandes lignes de mon bâtonnat. Il est important qu'ils sachent que, dès le 1er janvier, je serai, ce que j'ai promis d'être, à leur service et animée par une volonté de les rassembler et de les valoriser. Ensuite, mon agenda étant bien rempli, je répondrai à l'invitation de la commission "culture et avocat" qui m'a demandé d'inaugurer l'exposition d'une oeuvre contemporaine dans le hall de la Maison du barreau. Favorable à toute initiative qui valorise l'image de notre Ordre, j'y vois là un très beau moyen de fédérer les avocats de notre barreau.
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 08 Décembre 2011
Cette mission de défense et d'assistance de l'avocat se traduit aussi dans l'activité quotidienne du Barreau de Nancy. Ainsi, depuis le début du mandat du Bâtonnier Stéphane Massé et à ce jour, il a été procédé à plus de 900 commissions d'office, 465 désignations en matière d'aide juridictionnelle civile, 98 devant les juridictions administratives, 170 pour les auditions d'enfants. Ont été assurées 216 audiences devant le juge des enfants, 92 devant le tribunal pour enfants et 40 devant la chambre spéciale des mineurs de la cour. Enfin, 450 ordonnances de fixation d'honoraires ont été rendues par le Bâtonnier et ses délégataires.
Puis le Bâtonnier est revenu sur les temps forts de l'actualité et des réformes introduites sous son mandat.
Pour Maître Massé, l'instauration d'une taxe de 35 euros depuis le 1er octobre en première instance et de 150 euros pour avoir le droit d'interjeter appel au 1er janvier 2012, constitue "la remise en cause même du principe de gratuité de la Justice et pire l'instauration d'une rupture de l'égalité entre les citoyens. Ce n'est pas la même chose de payer 35 et 150 euros de taxe, selon que l'on gagne un peu plus du SMIC, ce qui vous exclut du bénéfice de l'aide juridictionnelle et donc de la dispense du timbre électronique ou mobile, ou que l'on gagne 5 ou 10 000 euros par mois. Mais la communication de la Chancellerie est allée plus loin dans l'inacceptable en insistant sur le fait que cette taxe contribue au financement de l'aide juridique pour payer les Avocats qui peuvent désormais assister les gardés à vue... Cela signifie quoi pour le citoyen ? Que le justiciable qui doit saisir le conseil de Prud'hommes pour obtenir des rappels de salaire ou contester son licenciement ou celui qui doit avoir recours au juge civil parce que son propriétaire laisse son appartement dans un état insalubre, ou parce que le père ne veut pas payer de pension alimentaire, va devoir payer pour que le vendeur de drogue, le cambrioleur ou le voleur qui vous arrache votre portable avec un bon coup de poing au passage, puisse bénéficier d'un avocat gratuit tout au long de sa garde à vue, et sans, lui, payer la moindre taxe! Voilà ce que cela signifie pour le citoyen".
Le Bâtonnier a annoncé la signature prochaine d'une convention, avec les Bâtonniers de son ressort, sur la communication électronique. Pour mémoire, le barreau de Nancy est abonné au RPVA depuis 2007 et donc à la communication électronique il y a maintenant plus de 4 ans...
Cette thématique a été également l'occasion pour Stéphane Massé de rappeler qu'il ne faut pas perdre de vue que l'oralité de l'audience doit être préservée. "La plaidoirie a un sens même si elle peut et doit évoluer. Le rapport à l'audience, facilité par la transmission numérique des actes et des pièces, est une bonne chose lorsque cela permet de déterminer les questions à débattre, et les plaidoiries interactives ou par observations peuvent clarifier les débats, mais la plaidoirie doit demeurer, et nous devons y veiller, parce qu'elle est indissociable de l'audience. Si la plaidoirie est supprimée ou évitée, il convient d'être logique, c'est l'audience qu'il faut supprimer".
Cette réforme a et va entraîner un bouleversement d'ampleur, avec des conséquences pratiques très importantes. D'abord pour les avocats, qui ne sont pas familiarisés avec la procédure d'appel, ensuite pour les magistrats, qui après avoir toujours travaillé pour tout le ressort quelques dizaines d'avoués, vont devoir communiquer avec plusieurs centaines d'avocats.
A cet égard le Bâtonnier souligne que "cette réforme initiée dans l'intérêt du justiciable, est d'autant plus injuste qu'au sein de [la] cour, [les] avoués effectuaient et effectuent encore pour quelques jours un véritable travail de rédaction des actes et un réel suivi de la mise en état, à la différence de la quasi totalité des autres cours où les avoués se contentent d'apposer leur cachet sur les conclusions établies par les avocats".
Une avancée considérable, positive cette fois et qu'il appartient à la profession d'exploiter est l'acte d'Avocat, consacré par la loi du 28 mars 2011 (loi n° 2011-331, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées N° Lexbase : L8851IPI). Désormais, le contreseing d'un avocat apposé sur un acte sous seing privé se voit reconnaître des effets de droit au regard, selon l'expression consacrée, de la pleine foi de l'écriture et de la signature des parties. Rappelant que l'acte d'avocat demeure sous seing privé et ne remplacera pas l'acte authentique, le Bâtonnier insiste sur le fait que cet outil "garantit l'exécution de l'obligation d'information des parties et traduit un accompagnement dans le quotidien des personnes physiques ou morales qui bénéficient ainsi de la compétence du professionnel qu'est l'avocat, avec pour contrepartie pour ce dernier, l'engagement de sa responsabilité professionnelle. Cette participation de l'avocat contribue dès lors à renforcer la sécurité juridique de l'acte". Et de conclure que c'est à la profession de "communiquer sur ce nouvel outil et de l'utiliser dans tous les domaines où il est prévu. L'acte d'avocat n'est pas réservé au droit immobilier ou commercial mais a vocation à s'appliquer également en matières sociale, pénale s'agissant des intérêts civils, fiscale et surtout familiale".
Le Bâtonnier a tenu à rappeler que cette réforme reste avant tout une avancée majeure dont la profession ne peut que se réjouir, malgré les difficultés d'indemnisation et d'organisation matérielle des permanences.
Néanmoins, pour Maître Massé, "la notion de secret de l'enquête, qui a déjà été mise à mal partiellement avec la réforme, n'est plus de mise dans un Etat de droit comme la France, patrie des droits de l'Homme. La pseudo justification d'une restriction liée à la sérénité de l'enquête est une mauvaise excuse. Il est d'ailleurs révélateur que l'accès au dossier au profit de l'avocat soit réclamé par certains enquêteurs eux-mêmes, pour éviter les auditions qui n'apportent rien si ce n'est une perte de temps lorsque le gardé à vue se réfugie dans son droit de garder le silence. Et ce droit au silence n'est pas un cadeau fait au mis en cause ou à l'avocat comme certains ont pu le croire. C'est tout simplement l'application d'un principe fondamental de notre droit : nul ne peut contribuer à sa propre incrimination".
"Et pour que l'enquête se déroule sereinement et que les auditions soient utiles à la manifestation de la vérité car c'est quand même cela le but de l'enquête préliminaire, la manifestation de la vérité, il convient que celui qui est interrogé sache ce qu'on lui reproche exactement et les éléments qui le mettent en cause".
Le Bâtonnier insiste sur le fait que "la religion de l'aveu doit être définitivement bannie. [...] Aux aveux fragiles doit se substituer la recherche d'une preuve solide et ce dans l'intérêt même des enquêteurs, cela ne pouvant que renforcer le poids de l'enquête lorsqu'elle aboutira sur le bureau du juge. Et l'avocat doit y contribuer".
Concluant sur une note d'espoir, le Bâtonnier a rappelé que l'avocat restera l'empêcheur de tourner en rond, le rempart contre l'arbitraire, celui vers qui se tourneront toujours ceux qui veulent faire reconnaître leurs droits ou qui auront besoin d'être défendus.
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-16.544, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4668H3B)
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Le 10 Décembre 2011
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