Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-11-1995, n° 94-10.286, Cassation.

Cass. civ. 1, 14-11-1995, n° 94-10.286, Cassation.

A6188ABS

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 Novembre 1995
Cassation.
N° de pourvoi 94-10.286
Président M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur M. ...
Défendeur Ordre des avocats au barreaude Toulouse
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats la SCP Ghestin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu les articles 11 et 173o de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi no 90-259 du 31 décembre 1990 ;
Attendu que M. ..., ancien fonctionnaire des Impôts dans la région de Toulouse, a exercé dans cette ville une activité de " consultant en fiscalité " après sa mise à la retraite en février 1992 ; qu'en novembre 1992 il a sollicité son inscription au barreau de Toulouse en se fondant sur les dispositions de l'article 984° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que, cette demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, M. ... a formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que pour rejeter ce recours, la cour dappel a énoncé que si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 édictent les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne sensuit pas nécessairement que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau dès lors, notamment, que, au regard des articles 3 et 173o, de la loi, sa profession antérieure doit faire craindre des confusions préjudiciables au respect des règles déontologiques ; qu'elle a retenu que, du fait de l'exercice très récent d'importantes responsabilités fiscales dans la circonscription, M. ... avait conservé avec son ancienne administration des liens tels que l'exercice de la profession d'avocat, dans ce barreau, était objectivement incompatible avec l'indépendance de l'avocat et l'intérêt des membres du barreau ;
Attendu quen se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait que préjuger l'absence d'indépendance de M. ... à l'égard de l'administration au sein de laquelle il avait exercé ses précédentes activités, a créé une incompatibilité non prévue par la loi, partant, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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