Jurisprudence : CA Paris, 2, 1, 27-10-2011, n° 11/14695, Infirmation



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011 AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 323, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/14695
Décision déférée à la Cour Décision du 28 Juin 2011 rendue par le Conseil de discipline des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS
Mme Caroline Z

PARIS
Comparante
Ayant pour avoué la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour d'Appel de Paris
Ayant pour avocats
- M. ... ... ... TEITGEN (Selarl TEITGEN WEIL AVOCATS) - toque R011,
- Me Marie Alice ... (SCP LA GARANDERIE), avocat au Barreau de Paris - toque P487
- Me Yann ... ( SEL STREIFF), avocat au Barreau de Paris - toque K0109

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de
- Monsieur François GRANDPIERRE, Président
- Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère
- Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
- Madame Martine HORNECKER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 22 juillet 2011 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 29 août 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Melle Sabine DAYAN
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Jocelyne ..., Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.
M. ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ...
ES-QUALITES D'AUTORITÉ DE POURSUITE
Ordre des Avocats de Paris

PARIS LOUVRE RP SP
Représenté par Me Antoine ...,
Avocat au Barreau de Paris
Toque R198
DÉBATS à l'audience tenue le 13 Octobre 2011, ont été entendus
- M. François ..., en son rapport
- Me Yann ..., Me Marie Alice ... et M. ... ... ... TEITGEN, conseils de Mme Caroline Z, en leurs plaidoiries
- Me Antoine ..., avocat représentant M. ... ... de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations
- Mme Jocelyne ..., substitut du Procureur Général, en ses observations
- Mme Caroline Z, en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *
La Cour,

Considérant qu'en fait, Mme Caroline Z, avocat et ancien membre du Conseil de l'Ordre, a été citée devant le Conseil de discipline pour avoir, par courrier électronique en date du 1er décembre 2010, veille du second tour des élections ordinales, fait parvenir à tous les avocats parisiens, un message ainsi conçu
"COMMENT CELA S'APPELLE-T-IL N°3,
Comment cela s'appelle-t-il lorsque Pierre-Olivier ... choisit comme thème de son intervention à l'École de formation des barreaux à la rentrée 2009 "l'éloge du mensonge" tandis qu'il ambitionne aujourd'hui d'être le garant de la déontologie '
Comment cela s'appelle-t-il lorsque l'associé de Catherine ... est avocat, gérant et associé de sociétés commerciales de service aux experts-comptables, les clients de Catherine Paley-Vincent '
Comment cela s'appelle-t-il lorsque Catherine ..., attaquée sur ce sujet par un journaliste, use de son droit de réponse pour dire que "tout a été validé par l'Ordre des avocats" alors qu'elle est présidente du Comité d'éthique du barreau de Paris '
Comment cela s'appelle-t-il lorsque Pierre-Olivier ... dans le Nouvel économiste du 17 septembre 2010 expose "Pour réconcilier les deux professions (avocats et experts-comptables), il faut d'abord lutter contre les illégaux du périmètre commun (sic)" !!!
Cela porte un nom, cela s'appelle jouer au pompier pyromane. Votre bien dévouée consoeur".
Que, par arrêté en date du 28 juin 2011, le Conseil de discipline, après avoir déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées tardivement, a dit que Mme Z s'est rendue coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse, en conséquence, violé les dispositions de l'article 1.3 du Règlement intérieur du barreau de Paris et prononcé contre Mme Z la sanction de l'avertissement ;
Considérant que Mme Z, qui poursuit l'infirmation de cet arrêté, demande, en faisant plaider le contenu des mémoires qu'elle a déposés, que l'autorité de poursuite soit déboutée de toutes ses demandes et que le présent arrêt portant rejet des poursuites soit publié, au minimum sur une demi-page ;
Qu'à ces fins, Mme Z, qui a eu la parole en dernier, soutient d'abord que les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir qu'elle invoque ont été soulevée in limine litis devant le Conseil de discipline et que, partant, elles sont recevables ;
Qu'invoquant les dispositions des articles 8, 10, 11 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 6, 7 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 190 du décret du 27 novembre 1991 et 1.3 du Règlement intérieur, Mme Z soutient que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un texte imprécis, qui n'est pas normatif, et selon une application imprévisible qui les rend nulles et, en tous cas, irrecevables ; qu'elle ajoute que la procédure a été détournée de son objet apparent alors qu'en réalité, "elle élude délibérément les garanties de procédure protectrices de la liberté d'expression, crée la chimère témoins-plaignants, tente de donner effet à un dossier occulte, tente de palier l'absence de recours électoral par Pierre-Olivier ... et Catherine ... et a pour objet de discréditer le bâtonnier désigné" ;
Que Mme Z fait encore valoir que la procédure est pareillement irrégulière dès lors que l'instruction n'a pas été contradictoire, que le dossier d'instruction n'a été ni coté, ni paraphé, que l'autorité de poursuite plaide, en réalité, au nom et pour le compte de Pierre-Olivier ... et de Catherine ..., que la procédure d'audiencement n'a pas été respectée et qu'elle, Mme Z, a été privée de la possibilité d'être entendue par la formation plénière du Conseil de discipline ; qu'elle soutient encore que le Conseil de discipline était constitué de "Tégnants", c'est-à-dire des témoins et plaignants, de sorte que la décision rendue est entachée d'irrégularité pour défaut d'impartialité objective du conseil et, plus radicalement, des organes de discipline, qui ont appliqué rétroactivement des résolutions du Conseil de l'Ordre et statué au-delà des textes qui fonderaient sa décision qui est contraire au principe de liberté d'expression accordée au titre de la propagande électorale ; qu'enfin, elle reproche une omission de statuer sur sa demande de publication de la décision ;
Qu'au fond, Mme Z fait valoir qu'elle n'a utilisé aucun propos injurieux et qu'elle a été "modérée, courtoise et très confraternelle" ; qu'elle expose ensuite que la teneur du message qu'elle a rédigé et diffusé et les faits qu'elle dénonce sont vrais et conformes à la vérité, ajoutant que "compte tenu du caractère proprement extraordinaire des faits dont la réalité est démontrée, on se doit d'estimer que le billet... n'est pas contraire aux prescriptions de l'Ordre" ;
Qu'évoquant un écrit de M. ... qui, fort critique à l'égard de certains avocats, n'a pas été poursuivi, Mme Z insiste sur la liberté d'expression qui doit être garantie à tous les avocats, notamment en période électorale, et qu'en l'occurrence, l'autorité de poursuite ne précise en rien le "besoin social et impérieux" qui justifierait l'atteinte à cette liberté ;
Considérant que l'autorité de poursuite, reprenant oralement les termes de son mémoire, conclut à la confirmation de l'arrêté aux motifs que les pièces de la procédure antérieure au rapport ont été cotées et que, de plus, Mme Z n'apporte pas la preuve d'un grief que lui causerait la prétendue absence de cotation des pièces, que le dossier avait été régulièrement transmis au greffe de la Cour lorsque Mme Z a demandé à le consulter, que les attestations produites n'établissent pas que les fins de non-recevoir et les exceptions de nullités aient été présentées avant toute défense au fond, que les faits qui fondent les poursuites sont clairs et dépourvus d'ambiguïté, qu'il n'existe, en la cause aucun détournement de procédure ;
Qu'au fond, l'autorité de poursuite fait valoir que le reproche adressé à Mme Z n'est pas le contenu de son message en tant que tel, mais le jour choisi pour le diffuser, qui ne permettait pas aux avocats visés d'y répondre ou, plus précisément, la diffusion tardive du message dont le contenu pouvait entraîner une réponse des personnes qui étaient visées ;
Considérant que M. le procureur général, par la voix de Mme le substitut général présente à l'audience, s'en rapporte à la décision de la Cour ;
Sur les moyens de nullité et les fins de non-recevoir soulevés par Mme Z
Considérant qu'il convient de noter que, parmi les nombreux moyens invoqués, Mme Z n'expose pas avec précision ce qui relèverait des irrégularités pour vices de forme, des nullités de fond et des fins de non-recevoir ;
Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté rendu le 28 juin 2011 par le Conseil de discipline, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les exceptions de procédure soulevées par Mme Z ont été rejetées aux motifs qu'elles "ont été soulevées par les conseils de Madame Z postérieurement à la tenue des débats sur le fond et, plus particulièrement, après son audition sur le fond par la formation de jugement" et que "les conclusions et pièces [ont été] déposées par les avocats de la défense seulement à l'issue de l'audience du 31 mai 2011 alors que les débats venaient d'être clôturés" ;
Qu'il suit de là qu'aucune inscription de faux n'ayant été formée contre l'arrêté critiqué, Mme Z n'est plus recevable à invoquer, en cause d'appel, les exceptions de procédure et, notamment les violations des règles de forme, touchant à la procédure antérieure au prononcé de l'arrêté à savoir l'instruction prétendument non contradictoire ainsi que le dossier occulte, le défaut de cotation du dossier et le "contournement" des règles d'audiencement allégués ;
Considérant qu'en vertu des articles 118 et 123 du Code de procédure civile, les nullités de fond, comme les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Considérant que, même si l'action disciplinaire a été engagée à la suite d'écrits visant M. Pierre-Olivier ... et Mme Catherine ... qui ont, en outre, été entendus par le Conseil de discipline, il n'en demeure pas moins que la mise en mouvement de la procédure disciplinaire résulte exclusivement de l'initiative de l'autorité de poursuite qui, seule, a qualité pour ce faire, et que, par voie de conséquence, Mme Z n'est fondée à se plaindre, ni d'une fin de non-recevoir, ni d'une nullité pour vice de fond dont, au surplus, l'article 117 du Code de procédure civile donne la liste limitative, ni même du prétendu détournement de procédure qui aurait pour but de pallier l'absence de tout recours électoral;
Considérant que, sur la validité de l'arrêté lui-même, il convient d'observer que Mme Z, qui n'invoque aucun droit particulier à être entendue par une formation plénière du Conseil de discipline, n'a récusé aucun des membres qui siégeaient à l'audience disciplinaire et qu'en cause d'appel, elle n'apporte aucunement la preuve d'un défaut d'impartialité imputable à l'un ou l'autre de ces membres ou "des organes de discipline", étant précisé que l'autorité de poursuite, partie à la procédure, n'est pas récusable ;
Considérant que, s'il appert du Bulletin de l'Ordre des avocats du 17 mai 2011 que, le 15 mars 2011, le Conseil de l'Ordre "s'est déclaré favorable aux orientations suivantes... aucun message, quelle qu'en soit la forme, ne pourrait être envoyé à l'ensemble des avocats après 12 heures la veille du jour du scrutin et jusqu'à l'annonce des résultats par le bâtonnier; à l'occasion d'un éventuel deuxième tour, l'envoi des messages serait interdit après 7 heures du matin le jour du vote", il n'en demeure pas moins que, pour sanctionner Mme Z, le Conseil de discipline ne s'est aucunement appuyé sur cette "orientation" introduite dans le Règlement intérieur par une délibération du 31 mai 2011 alors surtout qu'au regard de cette règle, Mme Z n'a commis aucune infraction dès lors qu'elle a envoyé son message le 1er décembre 2010, veille du deuxième tour des élections, vers 15 heures ; que, sur ce point, la nullité alléguée n'existe pas ;
Considérant qu'en ne statuant pas sur la demande de publication de la décision et d'indemnité pour frais irrépétibles, le Conseil de discipline n'a commis qu'une omission de statuer qui, par l'effet dévolutif de l'appel, sera réparée par la Cour ; qu'en tous cas, cette omission, qualifiée à tort de décision infra petita, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la décision critiquée ;
Considérant qu'enfin, il est constant que le règlement intérieur du barreau de Paris impose à chaque avocat un devoir de délicatesse, qu'il ne précise pas plus amplement cette obligation et que, de même, il ne fournit pas une liste des manquements à cette obligation et les sanctions y attachées ;
Que, toutefois, s'agissant des règles de discipline d'une profession réglementée, le principe de la légalité des délits et des peines n'a pas à s'appliquer avec la précision requise en matière pénale dès lors que les textes législatifs et réglementaires prévoient, d'une part, les obligations auxquelles sont soumis les membres de la profession et, d'autre part, la liste des sanctions encourues en cas de manquement ; qu'en réalité, l'article 1.3 du règlement intérieur qui oblige l'avocat à se comporter avec délicatesse, l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoyant notamment que tout manquement à la délicatesse expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires et l'article 184 du même décret qui énumère les peines disciplinaires ne sont nullement "non normatifs", imprécis et d'une application imprévisible ; qu'en réalité, même si le manquement à la délicatesse peut revêtir de multiples formes, l'infraction est soumise à l'appréciation du conseil de discipline sous le contrôle du juge d'appel, lui-même soumis au contrôle de la Cour de cassation ; qu'en outre, les peines disciplinaires sont limitativement énumérées par une disposition qui est d'interprétation stricte ;
Qu'en conséquence et contrairement à ce que soutient Mme Z, les poursuites ne sont pas dénuées de fondement de sorte que la procédure n'est pas nulle ;
Au fond
Considérant que, pour statuer comme il l'a fait, le Conseil de discipline a notamment énoncé que "les règles déontologiques ne sauraient priver un avocat de sa liberté d'expression, quel que soit le mode de diffusion utilisée", que "cette liberté d'expression, même pendant une période électorale, ne saurait s'exercer au mépris de la délicatesse et du respect du contradictoire" et qu'en l'espèce, "la date de diffusion, le 1er décembre 2010, à la veille du second tour, privait les intéressés de la possibilité de répliquer utilement" ;
Considérant que l'autorité de poursuite ne reproche pas à Mme Z le contenu du message en tant que tel, mais le fait de l'avoir diffusé à une heure telle qu'il était difficile, voire impossible aux personnes visées d'y répondre eu égard aux dates arrêtées pour les premier et deuxième tour des élections ordinales de 2010 ;
Considérant que le principe du contradictoire est dépourvu d'application en matière de propagande électorale ;
Que, s'agissant du moment choisi par Mme Z pour diffuser le message litigieux, il convient de relever qu'en l'état du droit applicable à la date des faits, il n'existait, notamment sous l'article P 65 du Règlement intérieur, aucune disposition destinée à fixer les limites temporelles du débat public et, en particulier, l'instant à partir duquel les actes de propagande n'étaient plus admis ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'examiner le comportement reproché à Mme Z uniquement au regard du principe de délicatesse;
Considérant que, comme il est dit supra, Mme Z a envoyé son message le 1er décembre 2010, veille du deuxième tour des élections, vers 15 heures ; qu'il s'agissait d'un message électronique qui, ne pouvant être adressé qu'après la proclamation des résultats du premier tour, à savoir le 30 novembre 2010, a été immédiatement reçu par l'ensemble des avocats appelés à élire les futurs bâtonnier et vice-bâtonnier ;
Qu'il est démontré que, le matin même du deuxième tour, M. Pierre-Olivier ... et Mme Catherine ..., demeurés candidats, ont fait parvenir plusieurs messages à l'ensemble des avocats de sorte qu'entre 15 heures et minuit, il leur était loisible de répliquer au libelle de Mme Z ;
Qu'il suit de là qu'en adressant à 15 heures la veille du deuxième tour des élections à tous les avocats appelés à choisir leurs futurs bâtonnier et vice-bâtonnier un message dont le contenu n'est pas critiqué en tant que tel, Mme Z n'a pas manqué au principe de délicatesse prévu par l'article 1.3 du Règlement intérieur du barreau de Paris ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt ;
Et considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Mme Z l'indemnité qu'elle réclame sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'arrêté rendu le 28 juin 2011 par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Faisant droit à nouveau
Relaxe Mme Caroline Z des fins de la poursuite disciplinaire dirigée contre elle ;
Déboute Mme Z de sa demande de publication du présent arrêt ;
Déboute Mme Z de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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