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N8933BSN
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 24 Novembre 2011
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Responsabilité. Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, la Chronique de responsabilité professionnelle réalisée par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) (N° Lexbase : N8898BSD). Au sommaire de cette nouvelle chronique, l'auteur a choisi, en premier lieu, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 octobre 2011, qui revient sur la perte d'une chance de se pourvoir en cassation par la faute d'un avoué (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-24.554, F-P+B+I). En second lieu, l'auteur s'arrête sur une décision de la Cour de cassation, rendue le 6 octobre 2011, de laquelle il ressort que le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit procéder aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-19.190, F-P+B+I). |
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Vie des barreaux. Les élections des membres du conseil de l'Ordre du barreau de Paris sont prévues les 6 et 7 décembre 2011. L'enjeu est important et chacun des candidats porte un projet destiné à faire avancer la profession. Les éditions juridiques Lexbase ont choisi, aujourd'hui, de s'entretenir avec l'un des candidats à cette élection, Maître Danièle Véret (N° Lexbase : N8850BSL). Son ambition : rapprocher grandes et petites structures, privatistes et publicistes ; son programme : la formation et la communication. Portrait. |
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 4 octobre 2011, deux arrêts, n° 10/23198 (N° Lexbase : A5733HZD) et n° 10/23216 (N° Lexbase : A5734HZE)
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N8894BS9
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par Cédric Tahri, Directeur de l'Institut rochelais de formation juridique (IRFJ), Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le 24 Novembre 2011
Un principe constamment rappelé par la Cour de cassation. Lors des opérations de perquisitions, les enquêteurs recherchent tous documents électroniques utiles à l'enquête et saisissent l'intégralité des courriels dès lors que la fouille sommaire de la messagerie électronique a permis de déceler la présence de fichiers concernés par les investigations. La saisie en bloc de la messagerie électronique inclut donc des éléments normalement protégés, tels que des données personnelles ou documents couverts par le secret professionnel. Pour autant, le principe d'insécabilité -ou d'indivisibilité- des documents est bien établi en jurisprudence dès lors que la Cour de cassation s'y réfère de manière constante. En effet, si l'administration ne peut appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie rendue par le JLD compétent, il est admis qu'elle puisse saisir des pièces partiellement utiles à la preuve desdits agissements. La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans le fameux arrêt "SITA" du 12 décembre 2007 (1), considérant que pour que la saisie des messageries informatiques soit licite, elles doivent viser "au moins en partie" les pratiques anticoncurrentielles suspectées. Peu importe donc qu'elles contiennent des informations sans lien avec l'enquête. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé que lorsque l'administration saisit une messagerie, elle n'a pas à individualiser sur place les messages entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire. Dans un arrêt du 8 avril 2010, la Haute juridiction a même ajouté que les boîtes de messagerie électronique "n'étaient pas divisibles" (2). Tout aussi critiquables sont les deux arrêts "Knauf" rendus le 13 janvier 2010 (3). Dans ces affaires, la Chambre criminelle a confirmé la décision du JLD estimant que l'article L. 450-4 du Code de commerce n'exclut pas du champ des documents pouvant faire l'objet d'une saisie, ceux qui seraient de nature à porter atteinte à la protection du secret des affaires. Les Hautes magistrats ont considéré en effet que, conformément à l'article L. 463-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L8203IBG), la partie mise en cause avait la possibilité, en cas de contentieux devant l'Autorité de la concurrence, de demander le retrait ou l'occultation partielle des pièces mettant en jeu ledit secret. En l'espèce, le JLD avait considéré la saisie régulière puisque la société demanderesse avait sollicité la restitution de l'intégralité des données saisies, mais n'avait pas précisé les fichiers dont l'ensemble des documents contenus étaient hors du champ de l'autorisation. Dernièrement, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est allée plus loin encore en retenant que les enquêteurs de la DGCCRF sont tenus au secret professionnel et que seule est prohibée l'utilisation dans une procédure de tels documents. Les autorités concernées peuvent donc prendre connaissance des documents saisis avant leur restitution, ce qui constitue une atteinte à la confidentialité des correspondances avocat-client.
Un principe constamment rappelé par la cour d'appel de Paris. Hormis ses trois ordonnances isolées du 2 novembre 2010 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 2 novembre 2010, 3 ordonnances du premier président, n° 10/01858 N° Lexbase : A4416GDW ; n° 10/01875 N° Lexbase : A4417GDX et n° 10/01884 N° Lexbase : A4419GDZ), la cour d'appel de Paris a toujours partagé la position de la Cour de cassation. Ainsi, dans une ordonnance du 4 mars 2010, elle a rejeté des demandes d'annulation d'opérations de saisie en se fondant sur le principe d'insécabilité des documents informatiques : "il est désormais de jurisprudence que d'une part, si l'administration ne peut appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie, il ne lui est pas interdit de saisir les pièces pour partie utiles à la preuve desdits agissements ; les fichiers informatiques copiés doivent seulement faire l'objet d'un inventaire, dont la mention est portée au procès-verbal relatant les opérations ; dans le cas des courriels, le fait que la saisie a été pratiquée après une fouille sommaire de cette messagerie, sans autre inventaire que la liste des fichiers figurant dans le procès-verbal des opérations et que la saisie de documents pour parties utiles ne saurait permettre de saisir indistinctement la totalité d'une messagerie comprenant principalement des documents étrangers à l'administration de la preuve de pratiques anticoncurrentielles, n'empêche nullement que la totalité de fichiers saisis figure intégralement dans la copie effectuée en présence de l'occupant des lieux et remise à la société ; ainsi, l'administration n'a pas à individualiser, sur place, les seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire" (4). La cour maintient donc sa position en dépit des multiples critiques qui y sont attachées.
II - La contestation du principe de l'insécabilité de la messagerie électronique de l'avocat
Une solution au fondement discutable. Dans trois ordonnances rendues le 2 novembre 2010 (préc.), le délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris s'est interrogé sur la méthode de saisie globale des messageries électroniques employée par les agents de l'Autorité de la concurrence ou de la DGCCRF. Saisi de recours formés par trois sociétés ayant fait l'objet d'opération de visites et de saisies autorisées par le JLD du TGI de Paris, le magistrat a décidé de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer s'il est possible ou non d'effectuer une saisie sélective de messages dans la messagerie électronique sans pour autant compromettre l'authenticité de ceux-ci. En l'espèce, ces trois groupements dénonçaient les modalités de saisie des messageries électroniques qui auraient été effectuées en violation des droits de la défense, du secret des correspondances avocat-client et du droit à la vie privée. Il était notamment reproché aux agents de l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir procédé au ciblage de leurs saisies, ce qui aurait conduit à la saisie de documents hors du champ de l'autorisation judiciaire. Dès lors, les entreprises sollicitaient l'annulation des saisies et des procès-verbaux les relatant, et, pour deux d'entre elles, une expertise sur les modalités de saisie de documents informatiques et de messageries, et d'inventaire informatique.
La décision inattendue du délégué du Premier président de la cour d'appel a été saluée, notamment en raison de sa motivation. D'une part, le magistrat précise qu'a été apportée au débat l'existence d'une autre méthode de saisie de documents informatiques et de messagerie, qui permettrait de concilier les droits effectifs de la défense avec une lecture au premier degré des articles 56 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7226IML) et L. 450-4 du Code de commerce. Il précise, s'agissant de cette méthode, qu'elle ressort d'un argumentaire technique, écrit et oral, qui se différencie des notices générales ou études établies sans contradiction qui avaient pu être produites dans les autres espèces invoquées. D'autre part, le magistrat souligne l'existence d'autres méthodes de saisies et d'inventaires utilisées par des autorités de concurrence étrangères.
Depuis lors, le rapport d'expertise qui avait été ordonné sur la divisibilité des messageries électroniques dans le cadre des procédures mentionnées ci-dessus a conclu au caractère disproportionné des méthodes de saisie globale après fouilles sommaires tout en confirmant l'existence de logiciels permettant de sélectionner des messages individuels puis de les exporter tout en garantissant leur intégrité, authenticité et traçabilité. La solution retenue par la cour d'appel de Paris le 4 octobre 2011 repose donc sur un fondement technique fort discutable d'autant qu'elle entraîne une violation de droits fondamentaux. La pratique de saisies globales des messageries électroniques méconnaît sans nul doute le principe de la confidentialité des correspondances avocat-client et la restitution de telles correspondances par les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ne compense qu'imparfaitement la violation du secret au moment de la saisie. Pour justifier cette pratique, l'Autorité de la concurrence se retranche derrière l'article L. 450-4 du Code de commerce lequel dispose que les saisies peuvent s'exercer sur "tout support d'information", en particulier les CD, DVD-ROM et les disques durs des ordinateurs professionnels, et que cette saisie globale est le seul moyen de ne pas altérer l'authenticité et l'intégrité des messages saisis. En outre, elle estime que le mécanisme de restitution a posteriori des documents couverts par le secret des correspondances est une garantie suffisante pour les intéressés. Toujours est-il que ces justifications ne sont pas satisfaisantes car la pratique des saisies informatiques globales porte atteinte aux droits de la défense. Comment garantir, en effet, que les courriels couverts par le secret professionnel qui auront été lus par les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence n'influeront pas sur la perception qu'aura cette autorité des éventuelles pratiques anticoncurrentielles reprochées ?
Peut-être faut-il se tourner vers des procédures existantes qui ont déjà fait leurs preuves. La pratique des enveloppes scellées de la Commission européenne, qui permet de placer les documents soumis à contestation dans un contenant dans l'attente du règlement de cette contestation ainsi que la pratique française des scellés en matière pénale (5) prouvent qu'il est possible de traiter de manière divisible des messageries électroniques.
Une solution teintée d'anachronisme. Si elle s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation, la solution de la cour d'appel de Paris se trouve en porte-à-faux avec la jurisprudence européenne. En effet, dans l'arrêt "Akzo", le TPICE avait jugé qu'eu égard à la nature particulière du principe de protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients, la prise de connaissance par la Commission du contenu d'un document confidentiel constitue en elle-même une violation de ce principe (6). Dès lors, si en vertu du principe d'autonomie procédurale, de telles pratiques peuvent persister dans le cadre d'enquêtes effectuées sur la base du droit national, elles ne survivraient pas à un contrôle de proportionnalité dans le cadre d'enquêtes effectuées sur la base du droit de l'Union. Dans l'attente d'une telle décision, il est recommandé aux entreprises de former les personnels aux pouvoirs élargis des enquêteurs et de revoir à la fois leur archivage -l'objectif étant de séparer les correspondances avocats du reste des correspondances électroniques- et leurs modalités d'échanges avec leurs avocats. Il est également conseillé aux avocats d'être présents au moment de la perquisition, aux côtés de leurs clients, de demander le tri des correspondances et de faire noter des réserves sur le PV de perquisition.
(1) Cass. crim., 12 décembre 2007, n° 06-81.907 (N° Lexbase : A9738HZP).
(2) Cass. crim., 8 avril 2010, n° 08-87.415 (N° Lexbase : A7242EXI).
(3) Cass. crim., 13 janvier 2010, n° 07-86.228 (N° Lexbase : A0351ESS) et n° 07-86.229 (N° Lexbase : A0352EST).
(4) CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 4 mars 2010, n° 09/14362 (N° Lexbase : A9075EWZ). V. également, CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 14 septembre 2010, n° 09/17586.
(5) L'article 56 du Code de procédure pénale prévoit la mise sous scellés provisoires des objets et documents saisis, si l'inventaire sur place n'est pas possible, étant entendu que les scellés ne pourront ensuite être ouverts qu'en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a eu lieu.
(6) TPICE, 17 septembre 2007, T-125/03 (N° Lexbase : A2206DYD), pt. 86, Rec. CJCE, II, p. 3523 ; confirmé par CJUE, 14 septembre 2010, aff. C-550/07 P (N° Lexbase : A1978E97), pt. 25, RLC, 2011/26, n° 1746.
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef
Le 24 Novembre 2011
Danièle Véret : Passionnée par les systèmes de droit et l'application concrète des règles, j'ai fait des études de droit privé et de droit public, à dominante droit international. Fortement attirée par le monde des entreprises, j'ai cherché très vite des stages qui m'ont permis de m'insérer dans les rouages d'une organisation. Chaque action doit être engagée dans le respect de la stratégie élaborée par la présidence et la direction générale, doit tenir compte des moyens financiers, en s'appuyant et en combinant les compétences et les expériences de chacun des membres de l'entreprise, au regard de sa fonction. L'avocat intègre ces dimensions pour mener ses recherches et donner ses conseils. Il prend du recul par rapport aux pressions qui l'entourent. Il raisonne et analyse les risques. Il oriente tout en restant en retrait. Il apprend en permanence les lois, les réglementations, la jurisprudence et découvre des usages propres à la profession exercée par son client. Il agit en toute indépendance et avec conscience.
C'est toute cette démarche qui me motive chaque jour.
Bercée dans un milieu ouvert à l'international, j'ai cultivé l'approche comparative des droits et étudié les droits anglais et nord-américain des affaires.
Mes premiers stages, je les ai faits dans la banque, au tout début du traitement automatisé des chèques. Puis mon parcours professionnel a commencé par une expérience à la direction juridique d'une société de services en informatique où je me suis familiarisée avec le conseil et l'industrie du logiciel. Je n'ai plus quitté ce secteur mais, quelques années plus tard, je suis entrée en plus dans le monde de la maintenance industrielle.
En entreprise puis en cabinet d'avocat, j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à la création d'une véritable branche transversale du droit, que l'on dénomme souvent le droit des nouvelles technologies ou le droit des technologies de l'information et de la communication. Un droit qui touche de très nombreuses matières, en droit privé et en droit public, telles que les contrats, la responsabilité, la concurrence, la propriété intellectuelle, pour celles que je pratique, en conseil et en contentieux.
Mon implication dans les syndicats professionnels a été continue. Avec les juristes du secteur de l'informatique, nous avons élaboré au Syntec Informatique des guides d'aide à la rédaction des contrats de développement, licence, maintenance de logiciel ; de conseil et d'assistance technique ; de fourniture de système informatique, et d'autres.
Avec les ingénieurs, nous avons mis en place à l'Association française des services de management (AFSM) un guide de rédaction de contrats de maintenance de matériels informatique.
Puis j'ai rejoint une autre équipe d'ingénieurs qui apportaient leurs connaissances dans le groupe de travail sur la maintenance industrielle de l'AFNOR, puis du Comité européen de normalisation. Nous avons élaboré ensemble des normes, et notamment la première norme européenne sur l'aide à la rédaction d'un contrat de maintenance industrielle.
Aujourd'hui, j'ai envie de m'investir pour la profession d'avocat, pour servir mes confrères. Avec une approche pratique. Leur donner des guides. Leur permettre de bénéficier d'avantages dans leurs achats pour leurs cabinets. Leur faciliter la vie dans leurs démarches.
Lexbase : Quels sont vos arguments de campagne ?
Danièle Véret : J'aimerais contribuer, au sein du conseil de l'Ordre des avocats de Paris, à un rapprochement de nos diverses pratiques, pour croiser et développer leurs spécificités et leurs richesses :
- rapprocher ainsi grandes et petites structures, car tous, nous avons des préoccupations semblables telles les statuts de notre structure, la gestion des méandres des cotisations, la recherche de locaux adaptés et évolutifs, l'aménagement d'un plan de carrière pour les jeunes avocats, etc.. J'ai travaillé successivement dans deux grands cabinets renommés pour exercer maintenant dans ma propre structure entourée de quatre jeunes avocats et juristes ;
- rapprocher les privatistes et les publicistes, que l'on oppose trop facilement, alors que tous conseillent leurs clients et défendent les mêmes intérêts. Ma formation et ma pratique me conduisent à exercer en parallèle dans ces deux univers ;
- on sépare les avocats qui rédigent des contrats de ceux qui vivent au Palais ; et pourtant, tous sont confrontés au coût de la documentation, papier ou en ligne, au prix des fournitures de bureau, à l'achat de photocopieurs, de billets de train ou d'avion... j'ai déjà apporté ma forte contribution à la création d'une sorte de "comité d'entreprise" pour tous les avocats, je veux parler de la Centrale de référencement des fournisseurs pour les avocats du barreau de Paris. Je souhaiterais vivement poursuivre cette tache au sein du conseil de l'Ordre ;
- j'aimerais également aider à développer le travail à distance, grâce notamment aux outils technologiques, tout en lui permettant de préserver l'âme d'un cabinet. Cela pourrait permettre de protéger des vies de couple et de famille ;
- poursuivre vers la prise en charge financière des rétrocessions des femmes avocates qui sont en congé de maternité. Il ne faut pas décourager les femmes d'être avocates car cela leur convient bien. Et il est fondamental pour notre société qu'elles donnent aussi la vie ! Un fonds commun pourrait être établi à cette fin.
Grâce à mon parcours, je peux contribuer à ces différents rapprochements nécessaires au sein de la profession. Concrètement, je pourrais jouer un rôle actif dans différentes commissions dans lesquelles travaillent les membres du conseil de l'Ordre.
Lexbase : Quels sont les projets qui vous tiennent à coeur ?
Danièle Véret : La communication dans ses formes traditionnelles et dans ses formes modernes est une passion.
La communication de toujours, c'est la formation. Je crois dans les multiples vertus de la formation, tant pour celui qui transmet le savoir que pour celui qui le reçoit.
Outre les formations que mes collaborateurs et moi-même dispensons dans les universités et les écoles d'ingénieurs, il m'a été permis d'enseigner à l'Ecole de formation du barreau pendant quelques années -l'arbitrage dans les nouvelles technologies puis la mise en place de procédures de qualité pour la gestion des cabinets d'avocats-. Les échanges qui se sont créés lors de ces formations initiales m'ont appris beaucoup sur ce que les avocats attendaient de la profession dans laquelle ils allaient entrer. Pas forcément toujours les mêmes préoccupations que celles que j'ai pu avoir. Une très grande richesse.
Cette année, j'ai eu la possibilité de m'immerger dans la problématique des réseaux sociaux en donnant un cours de formation continue à l'Ecole de formation du barreau sur un sujet qui m'est devenu cher : les réseaux sociaux et le secret professionnel. Les réseaux sociaux, c'est la communication au sens moderne. C'est un aspect passionnant que notre profession doit prendre en compte.
Sans vraiment y prêter attention, nous sommes passés en quelques années de l'information passive à l'information active :
- de la consultation des lois, de la réglementation et de la jurisprudence sur des bases de données accessibles en ligne ;
- à l'émission de notre propre information via le site internet de notre cabinet ;
- puis à l'échange d'informations et d'impressions en simultané par les réseaux sociaux.
Nous sommes passés sans le voir de la technologie de l'information (web 1.0) à la technologie de la communication (web 2.0). Nous sommes véritablement au coeur d'une révolution technologique qui a un impact direct sur la préservation de ce qui fait notre différence : nos règles déontologiques. A cet égard, j'aimerais travailler à la construction d'un véritable code de bonne conduite sur l'utilisation des réseaux sociaux par les avocats, permettant de bénéficier de la richesse de ces vecteurs de communication tout en préservant le respect de nos règles déontologiques, en particulier le secret professionnel.
Il convient de donner envie à nos clients de continuer à nous faire confiance parce que nous avons prêté serment d'exercer nos fonctions "avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
Les avocats ne doivent pas oublier qu'ils sont avocats 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Cela touche tous les avocats facebookers, les suiveurs qui twittent, les fervents de Linked-in ou de Viadeo et d'autres encore... N'oublions pas que sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas que des amis et des amis d'amis...
Il faut garder à l'esprit les lois mais aussi préserver l'esprit des lois, comme le préconisait Montesquieu. C'est là un projet qui me tient vraiment à coeur.
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Réf. : Décret n° 2011-1520, 14 novembre 2011, relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme, NOR : JUSD1120145D, VERSION JO (N° Lexbase : L2484IRG)
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N8935BSQ
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Décret n° 2011-1520, 14 novembre 2011, relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme, NOR : JUSD1120145D, VERSION JO (N° Lexbase : L2484IRG)
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N8942BSY
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Le 22 Septembre 2013
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Le 30 Novembre 2011
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Le 24 Novembre 2011
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N8945BS4
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Le 27 Mars 2014
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Réf. : Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, portant transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L2513IRI)
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N8847BSH
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Le 24 Novembre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011, relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme (N° Lexbase : L2484IRG)
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Le 24 Novembre 2011
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N8898BSD
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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
Le 24 Novembre 2011
Pour y avoir déjà insisté à plusieurs reprises, on sait bien que la faute de l'avocat susceptible d'engager sa responsabilité civile peut consister dans un manquement à l'une quelconque des obligations découlant du mandat qui le lie à son client (1) : chargé de représenter son client en justice, il agit, en effet, au nom de ce dernier en vertu, en principe, d'un mandat ad litem, c'est-à-dire d'un mandat général, en ce sens qu'il oblige l'avocat, dans le cadre de l'activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, étant entendu que la détermination de la responsabilité de l'avocat suppose d'apprécier l'étendue du mandat qui lui a été confié (2). Sous cet aspect, s'il est évident qu'engage sa responsabilité l'avocat qui omet d'exercer un recours, contrairement aux instructions écrites de son client qui contestait une décision qui avait de sérieuses chances d'être réformée en appel (3), il n'est pas davantage discutable que sa responsabilité est également retenue s'il engage une procédure manifestement vouée à l'échec et contraire aux intérêts de son client alors qu'il aurait dû l'avertir des risques prévisibles auxquels il s'exposait (4), compte tenu du droit positif ou des incertitudes de celui-ci (5). Par où l'on voit que l'avocat est tenu d'un devoir de contrôle qui consiste notamment à vérifier que l'action de son client est fondée et que les conditions de recevabilité de celle-ci sont réunies. Mais une fois la faute établie, qu'il s'agisse de celle de l'avocat ou, le cas échéant, de l'avoué, encore faut-il déterminer le préjudice réparable. La notion de perte de chance, à laquelle recourent fréquemment les tribunaux dans ces hypothèses, et dont on a déjà dit que certaines utilisations extensives tendaient à remédier à l'insuffisance du lien de causalité lorsqu'on ne sait pas trop si telle faute a entraîné tel dommage (6), continue de susciter des difficultés d'appréciation, comme en témoigne encore une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011, à paraître au Bulletin.
En l'espèce, des époux avaient confié à un entrepreneur la réalisation d'une piscine sur un terrain accueillant leur villa qui était alors elle-même en cours de construction. A la suite de désordres affectant l'ouvrage, ils avaient engagé une action en responsabilité et en garantie contre l'entrepreneur et son assureur, action partiellement accueillie par un arrêt (CA Aix-en-Provence, 4 novembre 1999) qui a ensuite été cassé (Cass. civ. 3, 12 décembre 2001, n° 00-12.527 N° Lexbase : A6264AXB), mais seulement en ce qu'il avait condamné l'assureur, in solidum avec l'assuré, au paiement des frais de démolition et de reconstruction de la piscine et débouté les époux de leur demande en indemnisation de la perte locative. Mais la juridiction de renvoi (CA Montpellier, 1er décembre 2003) a ensuite constaté que les époux ne réclamaient pas d'indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs et jugé que les intéressés n'avaient subi aucun trouble dans la jouissance de leur villa. C'est dans ce contexte que, après avoir consulté un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'opportunité d'un éventuel pourvoi, les époux ont formé leur recours le 5 août suivant, puis s'en sont désistés après avoir été informés que leurs adversaires, auxquels l'arrêt avait été signifié dès les 11 et 17 décembre 2003, entendaient en soulever le caractère tardif et, partant, l'irrecevabilité. Les époux ont, alors, engagé une action en responsabilité contre leur avoué lui reprochant d'avoir fait signifier l'arrêt à leur insu. Pour refuser toute indemnisation au titre de la perte de chance de se pourvoir en cassation et limiter l'indemnisation accordée à une somme correspondant au coût de la signification vainement réitérée en juin 2004, les juges du fond ont énoncé que si l'existence d'une chance de succès du pourvoi manqué par la faute de l'avoué devait être admise s'agissant du préjudice de jouissance, les époux n'avaient cependant pas perdu la chance d'obtenir réparation de ce dommage devant la cour de renvoi, à défaut d'apporter la preuve des troubles invoqués et de leur relation causale avec les désordres affectant la piscine. Cette décision est cependant cassée, sous le visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1149 (N° Lexbase : L1250ABW) du Code civil : la Haute juridiction décide en effet "qu'en statuant ainsi, alors que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Doit-on rappeler, tant la question est connue, que dans le droit de la responsabilité, la condition tenant à la certitude du dommage est essentielle et évidente ? Dire que le dommage doit être "certain" n'est pas affirmer un caractère particulier du préjudice, mais constater avant tout qu'il doit exister -existence dont la preuve incombe à la victime-. Cette preuve, condition fondamentale d'une indemnisation, doit être rapportée positivement et revient, en effet, au demandeur, la Cour de cassation ne manquant ainsi pas de rappeler que "l'allocation de dommages-intérêts ne peut réparer qu'un préjudice réel et certain et non pas purement éventuel" (7). Par suite, le dommage qui ne serait qu'hypothétique ne saurait ouvrir un droit à réparation au profit de la victime. Ainsi, celui qui réclame la réparation d'un préjudice qui consisterait dans un manque à gagner ou dans une perte doit-il prouver la réalité de celle-ci, sa seule probabilité étant insuffisante à établir le caractère certain du dommage. Mais il reste que la jurisprudence admet que le préjudice constitué par la perte d'une chance de réaliser un gain, d'éviter une perte ou un dommage plus important, est, en lui-même, réparable, dès lors, bien entendu, que la chance a pu apparaître comme étant réelle et sérieuse, ce que ne manque pas, d'ailleurs, de contrôler la Cour de cassation qui veille à ce que les juges du fond s'en soient expliqués.
L'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente, en tant que tel, un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine (8). Il appartient, dès lors, aux juges du fond de rechercher la probabilité d'un événement favorable, autrement dit de mesurer l'éventualité de réalisation de l'événement favorable allégué, étant entendu que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (9), alors qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance, le préjudice qui en résulte étant purement éventuel (10). Ces solutions donnent lieu à de très nombreuses applications en jurisprudence, qu'il s'agisse de la perte d'une chance d'évolution favorable de l'activité professionnelle (11), de la perte d'une chance de guérison ou, à tout le moins, d'éviter le dommage en matière médicale (12), de la perte d'une chance de gagner un procès non plaidé par suite de la négligence d'un avocat (13) ou, encore, comme en l'espèce, de la perte d'une chance de se pourvoir en cassation en raison d'une faute imputable à l'avoué, ce qui, évidemment, suppose que les juges recherchent quelles étaient les chances véritables de succès (14).
Au cas présent, les juges du fond avaient certes considéré que l'existence d'une chance de succès du pourvoi manqué par la faute de l'avoué devait être admise, mais avaient fait valoir que les demandeurs n'avaient en réalité perdu aucune chance d'obtenir la réparation d'un préjudice de jouissance devant la cour de renvoi : ils avaient en effet décidé que l'inachèvement des ouvrages (voie d'accès demeurée en terre battue, enduit de façade non réalisé, terrasses et allées non dallées, etc.) avait non seulement d'autres causes que les désordres de la piscine, mais était en soi de nature à s'opposer à l'allégation de l'existence d'une privation de jouissance de la villa puisqu'étant inachevée, elle ne pouvait être occupée, sauf à démontrer que l'existence des désordres de la piscine auraient empêché d'achever les travaux de la villa. Mais c'était sans doute là omettre le fait que le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige est constitué s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès (15), chance qui se mesure en procédant à une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la Cour de cassation (16). Et, en l'espèce, à partir des constatations de la cour de renvoi de Montpellier selon lesquelles les époux demandeurs s'étaient trouvés dans la situation de devoir se contenter d'une rampe d'accès à leur villa en terre battue simplement praticable par temps sec dont il se déduisait l'existence d'un trouble de jouissance empêchant d'en refuser l'indemnisation, la cour d'appel de Toulouse, qui avait admis l'existence d'une chance de succès du pourvoi, ne pouvait ensuite refuser l'indemnisation du préjudice subi par les demandeurs privés de leur recours devant la Cour de cassation.
Les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ces actes (17), en même temps qu'ils doivent éclairer les parties et attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes qu'ils authentifient (18). La règle est bien connue, et on n'ignore pas, sous cet aspect, que le notaire, tenu de s'assurer, en sa qualité de rédacteur de l'acte, de l'efficacité de celui-ci, doit vérifier la situation de l'immeuble au regard des exigences administratives (19), procéder à des recherches sur la situation des biens et, plus particulièrement, vérifier les origines de propriété de l'immeuble vendu (20), si bien que sa responsabilité se trouve engagée s'il s'est borné à reprendre d'un acte antérieur une origine de propriété qui s'est finalement révélée erronée (21). Dans le même ordre d'idées, le notaire qui établit un acte de garantie hypothécaire doit s'assurer de l'efficacité de la sûreté qu'il constitue au regard de la situation juridique de l'immeuble et, le cas échéant, appeler l'attention du créancier sur les risques d'insuffisance du gage inhérents à cette situation (22). Ainsi s'évince de la jurisprudence l'idée selon laquelle le notaire doit faire preuve des diligences propres à assurer l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, diligences qui supposent qu'il procède lui-même aux vérifications utiles (23). Un récent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011, à paraître au Bulletin, atteste en tout cas de l'importance du contentieux en la matière et de la rigueur dont font preuve les tribunaux.
En l'espèce, par acte reçu par un notaire, des époux avaient consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières. Reprochant au notaire de n'avoir pas publié l'acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées, de sorte que, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice. Les premiers juges, pour les débouter de leurs prétentions, avaient retenu que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ni à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte, dès lors qu'il n'était pas démontré que lui aurait été donné mandat d'établir les statuts modifiés des trois sociétés civiles et de veiller à leur publicité subséquente au registre du commerce et des sociétés, d'autant qu'il était de la responsabilité des gérants, intervenus à l'acte et ayant déclaré modifier les statuts desdites sociétés, ainsi que des associés d'y procéder. Sous le visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), de l'article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 (N° Lexbase : L6533BHG), alors en vigueur, devenu l'article R. 123-89 du Code de commerce (N° Lexbase : L9842HY8), et de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (N° Lexbase : L1376AIS), leur décision est cependant cassée au motif "qu'en se déterminant ainsi, alors que, indépendamment de l'obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que, en l'occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
On sait bien que, dans le droit du mandat, le mandataire est censé faire preuve de diligence (24). Cette obligation, qui découle moins de la lettre de l'article 1991 du Code civil (N° Lexbase : L2214ABM) que de son esprit, impose ainsi au mandataire d'exécuter son mandat au mieux des intérêts du mandant et donc de veiller à l'efficacité des actes qu'il est censé accomplir. Rien d'étonnant, donc, que la règle s'applique au notaire mandataire, tenu d'assurer l'efficacité juridique pleine et entière des actes auxquels il prête son concours et, notamment, d'accomplir les formalités de publicité foncière, de veiller à la prise et au renouvellement des inscriptions, d'assurer la publicité des cessions de fonds de commerce, de vérifier la situation hypothécaire et celle des privilèges, d'assurer la publicité des actes relatifs aux sociétés, etc. (25). Tout cela est, à vrai dire, parfaitement entendu (26). Là où, tout de même, l'arrêt du 6 octobre 2011 prend un certain relief, c'est lorsqu'il énonce que le notaire est également tenu de procéder à l'accomplissement des formalités propres à assurer l'efficacité de l'acte auquel il a prêté son concours "sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire". La précision ainsi apportée par l'arrêt invite sans doute à le rapprocher des solutions rendues à propos de l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés garantissant l'exécution de l'acte auquel le notaire prête son concours : on sait en effet que la jurisprudence décide que le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte, doit, "sauf s'il en est dispensé expressément par les parties", veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé (27). Par où l'on voit bien que l'obligation qui pèse sur le notaire d'accomplir les formalités utiles existe en principe, qu'il ait reçu mandat ou pas, et ce n'est qu'exceptionnellement qu'il peut en être déchargé par les parties qui en auraient décidé autrement.
On observera pour terminer que, derrière l'argumentation des premiers juges, qui avaient estimé que l'accomplissement des formalités de publicité incombait aux gérants et aux associés, pointait implicitement l'idée selon laquelle les compétences des clients du notaire étaient de nature à le dispenser de son obligation. Mais on sait bien qu'en l'état du droit positif, la compétence personnelle du client ne supprime pas dans son principe le devoir d'information et de conseil qui pèse sur le débiteur, en tout cas sur le notaire ou l'avocat (28). La jurisprudence décide, en effet, de façon aujourd'hui constante, que les compétences professionnelles d'un client ne peuvent, à elles seules, dispenser le notaire (29), y compris, d'ailleurs, lorsque le client est lui-même notaire (30), et, enfin, plus généralement, que les compétences personnelles du client ne dispensent pas le rédacteur d'actes de son devoir de conseil (31). Ces solutions sont, évidemment, transposables au devoir du notaire d'assurer l'efficacité des actes, le devoir d'information et de conseil n'étant que l'instrument permettant d'atteindre, précisément, l'exigence d'efficacité inhérente à ses obligations (32).
(1) Cass. civ. 1, 18 janvier 1989, n° 86-16.268 (N° Lexbase : A8645AAG), Bull. civ. I, n° 17.
(2) Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-15.697, F-P+B (N° Lexbase : A1017E33).
(3) CA Paris, 1ère ch., sect. B, 17 novembre 1995, Gaz. Pal., 1996, 1, somm. p. 13.
(4) Cass. civ. 1, 29 avril 1997, n° 94-21.217 (N° Lexbase : A0136ACZ), Resp. civ. et assur., 1997, chron. n° 19, note H. Groutel ; add. P. Michaud, Les avocats sont-ils des canards de foire ?, JCP éd. G, 1997, IV, 1240.
(5) Cass. civ. 1, 9 juillet 1996, n° 94-14.341 (N° Lexbase : A7831BQ4).
(6) Voir, not., nos obs. sous Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-17.380, F-P+B (N° Lexbase : A5342HPK), L'appréciation du lien de causalité entre le fait et le dommage : illustration d'une application de la théorie de la causalité adéquate, in Chronique de responsabilité civile - Mai 2011, Lexbase Hebdo n° 441 du 26 mai 2011- édition privée (N° Lexbase : N2881BSI).
(7) Voir, not., Cass. crim., 7 juin 1989, n° 88-86.173 (N° Lexbase : A0173ABZ), Bull. crim., n° 245.
(8) Cass. crim., 9 octobre 1975, n° 74-93.471 (N° Lexbase : A2248AZB), Gaz. Pal., 1976, 1, 4 ; Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-81.163 (N° Lexbase : A1138AC7), Bull. crim., n° 224.
(9) Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-15.674, F-P+B (N° Lexbase : A5286DSL), Bull. civ. I, n° 498, RDC, 2006, p. 266, obs. D. Mazeaud.
(10) Cass. civ. 1, 16 juin 1998, n° 96-15.437 (N° Lexbase : A5076AWW), Bull. civ. I, n° 216, Contrats, conc., consom., 1998, n° 129, obs. L. Leveneur ; Cass. civ. 1, 19 décembre 2006, n° 05-15.716, FS-D (N° Lexbase : A0934DTR), JCP éd. G, 2007, II, 10052, note S. Hocquet-Berg.
(11) Cass. civ. 2, 13 novembre 1985, n° 84-11.450 (N° Lexbase : A0695AH9), Bull. civ. II, n° 172.
(12) Cass. civ. 1, 18 mars 1969, n° 68-10.252 (N° Lexbase : A7594ATG), JCP, 1970, II, 16422, note Rabut.
(13) Cass. civ. 1, 7 février 1989, n° 86-16.730 (N° Lexbase : A8651AAN), Bull. civ. I, n° 62 ; Cass. civ. 1, 8 juillet 1997, n° 95-14.067 (N° Lexbase : A0446ACI), Bull. civ. I, n° 234.
(14) Cass. civ. 1, 2 avril 1997, n° 95-11.287 (N° Lexbase : A0306ACC), Bull. civ. I, n° 118.
(15) Cass. civ. 2, 15 janvier 1997, n° 95-13.481 (N° Lexbase : A2254AZI), RCA, 1997, n° 129.
(16) Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-12.848, F-P+B (N° Lexbase : A5253EEB), Bull. civ. I, n° 72.
(17) Cass. civ. 1, 4 janvier 1966, n° 62-12.459 (N° Lexbase : A9526DUD), Bull. civ. I, n° 7 ; Cass. civ. 1, 20 janvier 1998, n° 96-14.385 (N° Lexbase : A2257ACL), Bull. civ. I, n° 22.
(18) Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 96-21.732 (N° Lexbase : A7765AH3), Bull. civ. I, n° 282.
(19) Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-17.758, FS-P+B (N° Lexbase : A9422DZY), Bull. civ. III, n° 213 (en l'espèce vérification de la commercialité de l'immeuble compte tenu de l'exigence d'un périmètre de protection autour) ; Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 07-20.965, FS-P+B (N° Lexbase : A3375ELL), Bull. civ. III, n° 201.
(20) Cass. civ. 1, 12 décembre 1995, n° 93-18.753 (N° Lexbase : A7976ABZ), Bull. civ. I, n° 459.
(21) Cass. civ. 1, 12 février 2002, n° 99-11.106 (N° Lexbase : A9928AXY), Bull. civ. I, n° 54.
(22) Cass. civ. 1, 5 octobre 1999, n° 97-145.45, publié (N° Lexbase : A2322CG4). Voir déjà, auparavant, Cass. civ. 1, 30 juin 1987, n° 85-17.737 (N° Lexbase : A1369AH8). Comp. Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-14.695, F-P+B (N° Lexbase : A8018EA9) décidant que le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé.
(23) Rien d'étonnant, donc, que la responsabilité du notaire soit engagée à raison de sa faute consistant dans le fait de ne pas avoir vérifié la teneur de la délibération d'un conseil municipal ni consulté les documents d'urbanisme avant d'établir un acte définitif de vente dans l'hypothèse dans laquelle l'opération était, jusqu'alors, suspendue à une modification du plan d'occupation des sols de la commune : Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-15.368, F-P+B+I (N° Lexbase : A7106GM7). La Cour de cassation avait d'ailleurs déjà jugé qu'il revient au notaire de vérifier la constructibilité d'un terrain : ainsi avait-elle pu faire valoir que "le fait que la réalisation d'une promesse de vente soit soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ne saurait décharger le notaire de son obligation d'assurer l'efficacité de cet acte eu égard au but poursuivi par les parties, et de son obligation de renseigner celles-ci sur les risques de l'opération projetée 'pour en déduire qu'il' appartenait à ce notaire de se renseigner sur la possibilité de construire sur un tel terrain au regard du plan d'occupation des sols en vigueur".
(24) F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Précis Dalloz, n° 645, p. 537.
(25) Sur l'obligation d'assurer le renouvellement d'une inscription hypothécaire lorsqu'il reçoit un mandat spécial, cf. Cass. civ. 1, 28 mars 2000, n° 97-20.169 (N° Lexbase : A3029CKE) ; Cass. civ. 1, 22 janvier 2002, n° 99-16.875 (N° Lexbase : A8199AXX), mandat qui peut n'être que tacite.
(26) Pour une inscription au registre du commerce et des sociétés, Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-15.918, FS-P+B (N° Lexbase : A0338DMH), JCP éd. N, 2006, n° 2, act. 120.
(27) Voir la jurisprudence citée supra.
(28) En revanche, la jurisprudence paraît considérer que le devoir de conseil qui pèse sur le vendeur n'existe que si le "client est dépourvu de toute compétence" : Cass. com., 11 juillet 2006, n° 04-17.093, F-D (N° Lexbase : A4304DQH), D., 2006, AJ, p. 2788, obs. X. Delpech.
(29) Cass. civ. 1, 28 novembre 1995, n° 93-15.659 (N° Lexbase : A8057C48), Rép. Defrénois, 1996, p. 361, obs. J.-L. Aubert.
(30) Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-12.831 (N° Lexbase : A9109DUW), Bull. civ. I, n° 142.
(31) Cass. civ. 1, 7 juillet 1998, n° 96-14.192 (N° Lexbase : A4535AG3), Bull. civ. I, n° 238.
(32) Comme l'exprime d'ailleurs l'arrêt "Boiteux" de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 avril 1981, suivant lequel le devoir de conseil du notaire est destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes : Cass. civ. 1, 22 avril 1981, n° 80-11.398 (N° Lexbase : A4212EXB), Bull. civ. I, n° 126.
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