Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-02-1989, n° 86-16.730, Rejet .

Cass. civ. 1, 07-02-1989, n° 86-16.730, Rejet .

A8651AAN

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 Février 1989
Rejet .
N° de pourvoi 86-16.730
Président M. Ponsard

Demandeur MX
Défendeur Mme Z
Rapporteur M. Y
Avocat général Mme Flipo
Avocats la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Georges .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Isabelle Z a été victime d'un accident de la circulation qui lui a occasionné de graves blessures ; que le conducteur du véhicule automobile qui l'avait renversée a été condamné par jugement du tribunal correctionnel en date du 18 juin 1980 pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, et, sur la constitution de partie civile de Mme Z, représentant sa fille, incapable majeure à la suite de l'accident, un partage de responsabilité a été opéré dans la proportion d'un tiers à la charge du conducteur et de deux tiers à la charge de la victime ; que M X, avocat chargé des intérêts de celle-ci, n'a rendu compte de la décision à Mme Z que le 10 septembre 1980, après expiration du délai d'appel ; que Mme Z a assigné MX en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute professionnelle de l'avocat ;
Attendu que MX reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 juin 1986) de l'avoir condamné à réparer le préjudice qu'il avait causé en laissant expirer un délai d'appel sans porter à la connaissance de sa cliente la teneur de la décision rendue, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intention de Mme Z d'exercer ou non la voie de recours déterminait l'existence ou l'absence du lien de causalité entre la faute de son avocat ne l'ayant pas informé à temps de la décision rendue et la perte de chance de voir cette décision réformée en appel ; qu'en refusant de rechercher si Mme Z aurait ou non exercé cette voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que les juges du second degré qui ont énoncé qu'il relevait de la " divination " de savoir si Mme Z aurait ou non interjeté appel, ce qui impliquait qu'il n'existait pas de lien de causalité certain entre la faute et le préjudice allégué, en condamnant néanmoins MX à réparation, ont violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant, après examen des circonstances matérielles de l'accident et des constatations opérées par les services de police que si la responsabilité du conducteur ne pouvait être sérieusement contestée la responsabilité de la victime n'était pas " évidente " et que " Mme Z avait tout intérêt à relever appel d'un jugement qui n'était assorti d'aucune motivation quant au partage de responsabilité ", la cour d'appel a par là-même estimé que Mme Z, qui avait une " chance sérieuse " d'obtenir que soit retenue l'entière responsabilité du conducteur, aurait exercé, dans de telles conditions, la voie de recours dont elle disposait, caractérisant ainsi le lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice en résultant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Article, 1147, C. civ. Victime d'un accident Véhicule automobile Constitution de partie civile Obligation in solidum Expiration du délai Faute professionnelle Perte de chance Lien de causalité Circonstances de l'accident Police nationale Chances sérieuses

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