Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-06-1987, n° 85-17.737, publié, Cassation partielle .

Cass. civ. 1, 30-06-1987, n° 85-17.737, publié, Cassation partielle .

A1369AH8

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
30 Juin 1987
Pourvoi N° 85-17.737
Mme ... et autre
contre
M. ... et autre
Sur le moyen unique Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, par acte reçu le 14 février 1977 par M. ..., notaire, les époux ... ont consenti un prêt de 100 000 francs à la société Carlton, représentée par M. ... ; qu'une hypothèque a été prise sur six parcelles de terrain ; que la société Carlton n'ayant pas tenu ses engagements de payement des intérêts, les époux ... ont introduit une procédure de saisie immobilière ; que, faute d'enchérisseur, les parcelles de terrain mises en vente leur ont été adjugées pour le prix de 8 000 francs, valeur de la mise à prix ;

qu'ils ont assigné M. ... et M. ... en réparation de leur préjudice ; qu'ils ont notamment fait valoir que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de ce que les parcelles de terrain avaient été adjugées le 20 novembre 1976 à la société Carlton pour le prix de 37 000 francs et que ce prix n'avait pas été entièrement acquitté ; Attendu que, pour débouter les époux ... de leur action contre M. ..., la cour d'appel énonce que lorsque le notaire n'est pas le négociateur du prêt, ses obligations à l'égard des parties sont plus restreintes qu'en cas de négociations et que seule l'absence de régularité juridique peut lui être reprochée ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le notaire qui avait authentifié l'acte de prêt hypothécaire, sans en avoir été le négociateur, avait néanmoins l'obligation d'appeler l'attention des prêteurs sur l'insuffisance du gage dont l'arrêt relève qu'il avait connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les époux ... de leur demande contre M. ..., notaire, l'arrêt rendu, le 5 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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