Le Quotidien du 1 octobre 2019

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Aides d’Etat : mission des juridictions nationales

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-12.657, FS-P+B (N° Lexbase : A2990ZPG)

Lecture: 4 min

N0501BY9

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par Vincent Téchené

Le 25 Septembre 2019

► Il résulte de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 11 décembre 1973, aff. C-120/73 (N° Lexbase : A6853AUD) ; CJUE, 21 novembre 1991, aff. C-354/90 N° Lexbase : A9575AU8 ; CJUE, 11 juillet 1996, aff. C-39/94 N° Lexbase : A4973AW4 ; CJUE, 12 février 2008, aff. C-199/06 N° Lexbase : A7461D44) que le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes ;

► S'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché intérieur, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2405IPR), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché intérieur.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2019 (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-12.657, FS-P+B N° Lexbase : A2990ZPG).

En l’espèce, reprochant à EDF de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de leur demande de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau, une société et sa société-mère l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010 (décret n° 2010-1510 N° Lexbase : L8796IN4), les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs. EDF objectait que le préjudice invoqué n'était pas réparable, dès lors que l'achat de la production électrique à un prix supérieur à sa valeur de marché avait le caractère d'une aide d'Etat, de sorte que la demande était fondée sur une cause illicite.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 10 novembre 2017, n° 15/13283 N° Lexbase : A4343WYI) rejette l’argument d’EDF et la condamne à payer des dommages-intérêts.

La Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 107 (N° Lexbase : L2404IPQ) et 108 du TFUE. Elle retient, en effet, que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, au besoin par une mesure d'instruction, si les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque invoqués au soutien des demandes de dommages-intérêts, étaient supérieurs aux prix de l'électricité sur le marché, a méconnu son office et violé les textes visés.

Dans un arrêt rendu le même jour, concernant le même groupe de sociétés (la mère et une autre filiale) pour les mêmes faits, la Cour de cassation, après avoir précisé identiquement la mission des juridictions nationales en matière d’aides d’Etat, statue sur le préjudice subie par les demanderesses et conclut, à la suite d’un raisonnement très détaillé, que les pétitionnaires ne sont pas fondés à invoquer un préjudice constitué de la perte de la chance de bénéficier d’un tarif procédant d’une aide d’Etat illégale, un tel préjudice n’étant pas réparable (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-12.601, FS-P+B+R N° Lexbase : A3199ZP8 ; lire N° Lexbase : N0502BYA).

newsid:470501

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l’avocat commis d’office absent à l’audience (non)

Réf. : CA Versailles, 10 septembre 2019, n° 18/00867 (N° Lexbase : A8622ZMB)

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N0388BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Septembre 2019

► N’engage pas sa responsabilité civile professionnelle l’avocat commis d’office absent à l'audience, le client n'ayant pas démontré avoir perdu une chance sérieuse, même minime, de voir son sort amélioré devant la cour d'appel, s’il s’était présenté.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 septembre 2019 (CA Versailles, 10 septembre 2019, n° 18/00867 N° Lexbase : A8622ZMB).

 

L’appelant avait été condamné à une amende contraventionnelle par le juge de proximité du Mans et avait interjeté appel du jugement. Une avocate avait été désignée en qualité d'avocat commis d'office pour l’assister devant la cour d'appel d'Angers.

Devant la cour d’appel de Versailles, l’appelant reproche à l’avocate de ne pas s'être présentée à l'audience malgré sa désignation en qualité d'avocat commis d'office et sa connaissance de la date et de l'heure de l'audience et d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information à son égard en omettant de lui expliquer les modalités de comparution devant la cour et en ne lui fournissant aucun conseil. Il forme donc un appel auprès de la cour d’appel de Versailles aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocate et d'obtenir des dommages et intérêts en réparations de ses divers préjudices.

 

Toutefois, pour la cour d’appel de Versailles, il ne démontre pas avoir perdu une chance sérieuse, même minime, de voir son sort amélioré devant la cour d'appel d'Angers, quand bien même son avocat se serait présenté à l'audience, alors qu'il a été condamné à la peine minimale, compte tenu des circonstances. En outre, le préjudice matériel qu'il allègue, tenant à la notification d'un avis d'opposition administrative de 450 euros qui fait suite au non-paiement de sa condamnation à la peine d'amende susvisée, devenue définitive ne présente pas de lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de l’avocate.

Elle ajoute que pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à sa demande de réparation de son préjudice moral, découlant selon lui de sa condamnation qu'il a vécue comme une atteinte à son honneur. En effet, seule sa verbalisation, qui résulte d'un fait contraventionnel, au demeurant sans gravité, dont la commission lui est exclusivement imputable, est à l'origine de sa condamnation, sans que la faute de son avocat n'ait une quelconque incidence à cet égard.


Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ et N° Lexbase : E4304E7K).

 

newsid:470388

Construction

[Brèves] Garantie décennale : défaut de conformité, aux normes parasismiques, des modifications importantes des structures de bâtiments existants relevant de la garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.986, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8472ZN4)

Lecture: 2 min

N0461BYQ

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par Manon Rouanne

Le 25 Septembre 2019

► Constitue un désordre de nature décennale entrant dans le champ de la garantie décennale le défaut de conformité d’importants travaux de rénovation aux normes parasismiques dont les textes, en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire, rendaient obligatoire le respect de ces normes aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

 

Telle est la solution affirmée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.986, FS-P+B+I N° Lexbase : A8472ZN4 ; en ce sens, Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-20.247, FS-P+B N° Lexbase : A4203DII).

 

En l’espèce, pour transformer une ferme en appartements locatifs, le propriétaire a confié la réalisation des travaux à deux sociétés qui, pour l’une a été en charge du lot terrassement, maçonnerie et béton armé et, pour l’autre, s’est vue attribuer le lot charpente et couverture. Alléguant la non-conformité du bien immobilier rénové aux normes parasismiques, le propriétaire a, après expertise, assigné les entrepreneurs, sur le fondement de la garantie décennale, pour obtenir réparation du préjudice subi.

 

La cour d’appel (CA Chambéry, 27 février 2018, n° 16/00496 N° Lexbase : A5892XEX) a retenu la responsabilité de ces derniers sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), en considérant que la nature des travaux réalisés constitue, en l’occurrence, des modifications importantes des structures des bâtiments existants dont la conformité aux normes parasismiques était obligatoire à la date de délivrance du permis de construire, de sorte que, le non-respect de ces normes caractérise un désordre de nature décennale.

Aussi, alléguant, contrairement à la position des juges du fond, le fait que les travaux réalisés n’avaient pas impliqué le remplacement total des planchers et ne devaient, dès lors, pas entrer dans le domaine des travaux soumis aux normes parasismiques car ne caractérisant pas des modifications importantes des structures des bâtiments existants, les assureurs des entrepreneurs ont alors formé un pourvoi en cassation.

 

Confortant la position adoptée par la juridiction de second degré, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction affirme, en effet, que, dans la mesure où, la législation en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes de structures des bâtiments existants et, qu’en l’espèce, les travaux de rénovation avaient apporté de telles modifications, leur défaut de conformité à ces normes constitue un désordre relevant du champ de la garantie décennale.

newsid:470461

Fiscal général

[Brèves] PLF 2020 : les principales mesures fiscales

Réf. : MINEFI, dossier de presse, 27 septembre 2019

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N0566BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Octobre 2019

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire et le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin ont présenté le 27 septembre 2019 le projet de loi de finances pour 2020.

 

Voici les principales mesures fiscales du projet de loi :

- la baisse de l’impôt sur le revenu (art. 2) ;

- l’établissement en France de la domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises (art. 3) ;

- la réforme du CITE (art. 4) ;

- la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale (art. 5) ;

- la suppression de taxes à faible rendement (art. 6) ;

- la modification de la trajectoire de la baisse de l’impôt sur les sociétés (art. 11) ;

- transposition de la Directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017, relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (N° Lexbase : L8101LER) et suites de la transposition de la Directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 (N° Lexbase : L3612K9N) (art. 13) ;

- la suppression progressif du tarif réduit de TICPE pour le carburant non routier (art. 16) ;

- la transposition de la Directive (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017, relative au régime de TVA sur le commerce électronique (N° Lexbase : L7481LHK) (art. 53) ;

- la création d’une liste des opérateurs de plateforme non-coopératifs (art. 55) ;

- la simplification des obligations déclaratives et des modalités d’établissement des impositions en matière d’impôt sur le revenu (art. 58).

 

 

 

newsid:470566

Fonction publique

[Brèves] Fonctionnaire maintenu en activité et placé en congé de longue maladie ou de longue durée : conditions de prise en compte la prolongation d'activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 423639, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3220ZPX)

Lecture: 2 min

N0522BYY

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2019

Le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d'un agent maintenu en activité peut justifier l'abrogation, par l'autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (N° Lexbase : L1097G87), n'est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité ;

 

► en revanche, en l'absence de retrait ou d'abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l'intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d'activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 septembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 423639, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3220ZPX ; voir sur l'obligation, pour l'autorité administrative, de tirer les conséquences légales, en matière de droits à pension, d'une décision illégale aussi longtemps que cet acte n'a pas été annulé ou rapporté, CE, 17 juin 2005, n° 215761 N° Lexbase : A7280DIH).

 

 

Dès lors, en jugeant que le ministre chargé des pensions pouvait refuser de prendre en compte, pour la constitution et la liquidation du droit à pension, la période de maintien en activité de l’intéressé au seul motif que celui-ci devait être regardé comme ne remplissant pas la condition d'aptitude physique dès lors qu'il avait été placé en congé de longue durée durant toute cette période, alors que le ministre de l'Intérieur n'avait ni retiré, ni abrogé, l'arrêté du 3 avril 2013 maintenant le requérant en activité, le tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier, 26 juin 2018, n° 1602341) a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

newsid:470522

Licenciement

[Brèves] Licenciement d’un journaliste : pas d’obligation de saisine de la commission paritaire amiable au regard de la Convention collective des journalistes

Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 18-10.261, FS-P+B (N° Lexbase : A3134ZPR)

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N0537BYK

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par Charlotte Moronval

Le 25 Septembre 2019

► Il ne résulte pas de l’article 47 de la Convention collective nationale des journalistes se rapportant aux conflits individuels, aux termes duquel si les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 (N° Lexbase : L6794ACM) et L. 761-5 (N° Lexbase : L6797ACQ) devenus L. 7112-2 (N° Lexbase : L3084H94) à L. 7112-4 (N° Lexbase : L3088H9A) du Code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice, l’obligation pour l’employeur de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 18-10.261, FS-P+B N° Lexbase : A3134ZPR).

En l’espèce, un journaliste, soumis à la Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, est licencié et décide de saisir la juridiction prud'homale.

La cour d’appel (CA Lyon, 12 octobre 2015, n° 14/06294 N° Lexbase : A0983NTL) juge que la procédure applicable à son licenciement a été respectée. Il décide alors de former un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit que le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par l'article 3B de la Convention collective se rapportant à la liberté d'opinion et constaté que les motifs de rupture du contrat étaient étrangers aux dispositions de cet article, en a exactement déduit que la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, était sans effet sur la régularité du licenciement (sur Les règles à observer en matière de licenciement des journalistes et pigistes, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8426ESU).

newsid:470537

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions sur les frais d’expertise remboursés à l’employeur en cas de contestation d’une décision du CHSCT de recourir à une expertise

Réf. : Cass soc., 25 septembre 2019, n° 18-16.323, F-P+B (N° Lexbase : A0280ZQG)

Lecture: 2 min

N0572BYT

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par Charlotte Moronval

Le 02 Octobre 2019

► Les dispositions qui prévoient que lorsque l’employeur qui conteste la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à une expertise obtient l’annulation définitive de cette décision, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur, s’appliquent aux frais de l’expertise mise en œuvre en vertu d’une délibération contestée judiciairement, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C).

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019 (Cass soc., 25 septembre 2019, n° 18-16.323, F-P+B N° Lexbase : A0280ZQG).

Par délibération du 16 juin 2016, le CHSCT d’une commune a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN) et a désigné une société pour y procéder. Le maire de la commune décide de saisir le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération.

La cour d’appel (CA Nîmes, 8 mars 2018, n° 17/04685 N° Lexbase : A4649XGB) fait droit à cette demande. La société en question présente également une requête en omission de statuer sur la demande de condamnation de la commune au paiement d’une certaine somme correspondant aux frais d'expertise. La cour d’appel décide de condamner le maire à payer la somme à la société au titre des honoraires d'expertise. Celui-ci forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors que la délibération avait été contestée judiciairement postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi du 8 août 2016, la cour d’appel a violé l’article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L7241K93), dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi du 8 août 2016 (sur La contestation judiciaire par l'employeur du recours à un expert par le CHSCT, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3406ETC).

newsid:470572

Voies d'exécution

[Brèves] Publication d’un décret portant application de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement

Réf. : Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019, portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement (N° Lexbase : L7522LSE)

Lecture: 2 min

N0567BYN

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 02 Octobre 2019

► A été publié au Journal officiel du 28 septembre 2019, le décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 (N° Lexbase : L7522LSE), portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement.

 

Le nouveau texte tire, d'abord, les conséquences, dans la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution, de la modification de la partie législative de ce code par les articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Il organise ainsi la possibilité d'engager la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par un message transmis par voie électronique et non plus uniquement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il tire les conséquences de la suppression de l'audience systématique, devant le juge de l'exécution, pour statuer sur le sort des meubles de la personne expulsée lorsqu'elle ne les a pas retirés après l'expulsion et allonge à deux mois le délai accordé à la personne expulsée pour retirer ses meubles.

Il adapte la procédure de saisie conservatoire des créances à l'obligation désormais faite aux huissiers de justice de transmettre leurs actes par la voie électronique lorsqu'ils sont destinés aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.

Le décret procède ensuite à une mise en cohérence des termes des articles R. 412-1 (N° Lexbase : L2514ITB) et R. 412-2 (N° Lexbase : L2514ITB) du Code des procédures civiles d'exécution avec ceux des articles L. 412-1 (N° Lexbase : L0259LNW) et L. 412-3 (N° Lexbase : L7853LCT) du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté.

Il rectifie, enfin, une erreur matérielle à l'article R. 721-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0982K9A), relatif à l'articulation des procédures de saisie immobilière et de surendettement.

 

Les dispositions du décret relatives aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions relatives au sort des biens meubles après expulsion s'appliquent aux procédures d'expulsions dans lesquelles le procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux a été établi à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions relatives à la saisie conservatoire des créances s'appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur immédiatement.

newsid:470567

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