Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement

Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement

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L7522LSE

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la consommation, notamment son article R. 721-7 ;

Vu le code de procédure civile, notamment son article 748-7 ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment ses articles L. 125-1, L. 412-1, L. 412-3, L. 433-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 et R. 121-6 à R. 121-10, R. 125-2 à R. 125-5, R. 125-7, R. 211-4, R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5, R. 433-6, R. 442-2, R. 442-3, R. 451-4, R. 523-3, R. 523-4 et R. 641-1 ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment le VI de l'article 109 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code des procédures civiles d'exécution est modifié conformément aux articles 2 à 13.

Section 1 : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Article 2

L'article R. 125-2 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « par laquelle » sont remplacés par les mots : « ou le message transmis par voie électronique par lequel » ;

2° Au II, les mots : « Cette lettre » sont remplacés par les mots : « La lettre ou le message », et la seconde phrase est supprimée ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. - La lettre ou le message indique que :

« 1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;

« 2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ; » ;

b) Au 4°, les mots : « Qu'en » sont remplacés par le mot : « En » ;

c) Le 2° devient le 3°, le 3° devient le 4° et le 4° devient le 5° ;

4° Au IV, les mots : « , le message électronique » sont insérés après le mot : « lettre ».

Article 3

I. - Aux articles R. 125-3, R. 125-4, R. 125-5 et R. 125-7, après chaque occurrence du mot : « lettre », sont insérés les mots : « ou du message transmis par voie électronique ».

II. - Au 1° de l'article R. 125-5, le mot : « 2° » est remplacé par le mot : « 3° ».

Section 2 : La saisie-attribution

Article 4

Le dernier alinéa de l'article R. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. »

Section 3 : L'expulsion

Article 5

Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

1° A l'intitulé, les mots : « locaux d'habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;

2° Aux articles R. 412-1 et R. 412-2, les mots : « local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés dans chaque article par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par ».

Article 6

L'article R. 433-1 est ainsi modifié :

1° Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;

« 4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ; » ;

2° Il est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;

« 6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3. »

Article 7

A l'article R. 433-2, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et les mots : « de la remise ou » sont insérés après les mots : « à compter ».

Article 8

L'article R. 433-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 433-3. - La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.

« L'huissier de justice peut être entendu à l'audience sur cette contestation. »

Article 9

L'article R. 433-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Après inventaire de ces biens » sont remplacés par les mots : « Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande ».

Article 10

L'article R. 433-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être déclarés » sont remplacés par les mots : « sont réputés » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « comme il est dit » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues ».

Article 11

Au deuxième alinéa de l'article R. 451-4, les mots : « les deuxièmes et troisièmes alinéas de » sont supprimés et le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régi ».

Section 4 : La saisie conservatoire des créances

Article 12

Le 2° de l'article R. 523-3 est complété par les mots : « et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ».

Article 13

L'article R. 523-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. »

Section 5 : Le traitement des situations de surendettement

Article 14

Au premier alinéa de l'article R. 721-7 du code de la consommation, après le mot : « prévue », le mot : « par » est remplacé par le mot : « pour ».

Section 6 : Dispositions diverses

Article 15

L'article R. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution est modifié comme suit :

1° Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019. »

2° Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; ».

3° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; ».

4° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; ».

Article 16

Les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.

Les articles 6 à 11 s'appliquent aux procédures d'expulsion dont le procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux a été établi à compter du 1er janvier 2020.

Les articles 12 et 13 s'appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.

Article 17

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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