Le Quotidien du 3 septembre 2018

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Ilet Portal en Guyane : le préfet n’est pas tenu de prendre des mesures d’éloignement à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Réf. : CAA Bordeaux, 12 juillet 2018, n° 16BX01283 (N° Lexbase : A0342XYC)

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Juillet 2018

►Le préfet n’est pas tenu de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger qui ne serait pas entré régulièrement en France, s'y serait maintenu sans être en possession d'un titre de séjour ou se serait vu refuser un tel titre, ou de prononcer l'expulsion de cet étranger s'il constitue une menace pour l'ordre public. Telle est l’une des réponses apportées par la cour appel administrative de Bordeaux dans son arrêt du 12 juillet 2018 (CAA Bordeaux, 12 juillet 2018, n° 16BX01283 N° Lexbase : A0342XYC).

 

Une société civile immobilière avait acquis en 1978, l'îlet Portal situé sur le fleuve Maroni, à proximité de la commune de Saint-Laurent du Maroni, en Guyane. En 2014, cette société avait demandé au préfet de la Guyane de faire usage de ses pouvoirs en matière de police des étrangers afin de mettre un terme à l'occupation de l'îlet par des ressortissants étrangers en séjour irrégulier sur le territoire français. La SCI relevait ici appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane avait implicitement rejeté sa demande.

 

  • Pas d’obligation pour le préfet de prendre des mesures d’éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger en situation irrégulière

 

La cour rappelle les dispositions de l’article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9267K4Y), selon lesquelles l'autorité administrative peut prendre à l'encontre d'un ressortissant étranger en situation irrégulière une obligation de quitter le territoire français et de l'article L. 521-1 de ce code (N° Lexbase : L5786G43) selon lequel "l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public".

Il résulte de ces dispositions que si le préfet a notamment la faculté de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger qui ne serait pas entré régulièrement en France, s'y serait maintenu sans être en possession d'un titre de séjour ou se serait vu refuser un tel titre, ou de prononcer l'expulsion de cet étranger s'il constitue une menace pour l'ordre public, il n'est pas tenu de prendre de telles mesures et dispose au contraire d'un large pouvoir d'appréciation pour faire usage du pouvoir de police spéciale que le législateur lui a octroyé sur le fondement de ces dispositions.

En l'espèce, pour la cour, compte tenu du nombre important de personnes concernées (environ 500 personnes dont des familles), de la taille de l'îlet et des moyens que l'Etat devrait déployer pour mettre à exécution les mesures d'éloignement qui pourraient être prises à l'encontre de ces ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles pourraient engendrer d'importantes tensions de nature à troubler gravement l'ordre public, ainsi que l'avait d'ailleurs reconnu le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 16 février 2000 relatif au refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion qui avait été prononcée par le juge judiciaire (CE 10° et 9° s-s-r., 16 février 2000, n° 147948 N° Lexbase : A9209AG8). Le préfet de la Guyane, en estimant que l'atteinte modérée portée aux intérêts dont il a la charge en matière de police des étrangers ne justifiait pas qu'il mette en œuvre ses prérogatives en vue de l'éloignement des intéressés, n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

 

  • Inopérance du moyen tiré de l’obligation de dénonciation les ressortissants étrangers en situation irrégulière sur l'îlet

 

En second lieu, la SCI estimait que le préfet était aussi tenu, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5531DYI), de dénoncer au procureur de la République les ressortissants étrangers en situation irrégulière sur l'îlet (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 621-2 N° Lexbase : L1717I3Y).

 

Toutefois, la cour note que la société requérante n'avait pas demandé au préfet de faire l'inventaire des personnes en situation irrégulière sur l'îlet, ni de signaler ensuite les infractions constatées au procureur de la République, mais avait uniquement sollicité du préfet qu'il prenne des mesures d'éloignement à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière sur cet îlet. Ainsi, elle estime que le moyen tiré de ce que la décision implicite du préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale est inopérant.

 

La SCI n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3836EYQ, N° Lexbase : E5232E9N et N° Lexbase : E4047EYK).

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Droit financier

[Brèves] Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : sanction de 8 millions d’euros à l’encontre d’une compagnie d’assurances

Réf. : ACPR, décision n° 2017-01, 26 juillet 2018 (N° Lexbase : L7611LLH)

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N5295BXE

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par Vincent Téchené

Le 05 Septembre 2018

► Par une décision du 26 juillet 2018, la Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé, à l’encontre de CNP Assurances, un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 8 millions d’euros (ACPR, décision n° 2017-01, 26 juillet 2018 N° Lexbase : L7611LLH).

 

Ces sanctions répriment plusieurs insuffisances importantes du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs de CNP Assurances qui ont conduit la Commission à considérer qu’au moment du contrôle sur place, effectué de décembre 2014 à février 2016, ce dispositif n’était pas à la hauteur de ce qui pouvait être attendu d’un organisme leader sur le marché français de l’assurance de personnes et appartenant au secteur public. Les principaux manquements retenus sont relatifs aux obligations de vigilance, notamment lorsque le client est une personne politiquement exposée, d’examen renforcé des opérations atypiques et de déclaration de soupçon à Tracfin.

 

La Commission a constaté qu’ils résultaient en grande part d’une connaissance insuffisante par CNP Assurances de ses propres clients et de leurs opérations, en raison de l’organisation mise en place, au moment du contrôle, avec ses deux réseaux bancaires distributeurs, qui sont au contact des mêmes clients et eux-mêmes soumis aux obligations de la LCB-FT. Le dispositif de détection des opérations au bénéfice d’une personne faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs était en outre très imparfait. Enfin, des inexactitudes ont été relevées dans les renseignements fournis par CNP Assurances à l’ACPR, au titre de l’année 2014, sur certains aspects de son dispositif de LCB-FT et de gel des avoirs.

 

Les sanctions prononcées, principalement déterminées en fonction de la gravité de ces manquements, tiennent également compte de la réduction par la Commission du périmètre de certains des griefs formulés par l’autorité de poursuite mais aussi de la réactivité de CNP Assurances et de l’ampleur des moyens qu’elle a engagés pour mettre à niveau son dispositif de LCB-FT, dans le cadre d’une révision de ses relations avec les deux réseaux bancaires distribuant ses produits.

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Retraite

[Brèves] Publication d’une circulaire CNAV relative à l’appréciation du critère de faible importance non soumis à cessation d’activité

Réf. : Circ. CNAV, n° 2018/22, du 23 août 2018 relative à la cessation d'activité (N° Lexbase : L7743LLD)

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N5294BXD

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par Laïla Bedja

Le 05 Septembre 2018

► La Caisse nationale d’assurance vieillesse a publié le 23 août 2018, la circulaire n° 2018/22, relative à la cessation d’activité (N° Lexbase : L7743LLD).

 

Elle annule et remplace la circulaire CNAV n° 2017/18 du 3 mai 2017 (N° Lexbase : L2904LEB). Le paragraphe 2.1.2 est modifié afin de préciser l’appréciation du critère de faible importance non soumis à cessation d’activité.

 

Visant à faciliter l’accès à la réglementation en matière de cessation d’activité, cette circulaire, énonce sur un même support l’ensemble des modalités d’appréciation de la condition de cessation d’activité (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5569A8R).

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Procédures fiscales

[Brèves] CEDH : rejet de requêtes contestant des visites domiciliaires effectuées chez des tiers

Réf. : CEDH, 26 juillet 2018, Req. 65883/14 (N° Lexbase : A6375XYR)

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N5251BXR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 31 Août 2018

Lorsqu’aucune opération de visite domiciliaire ou de saisie n’a eu lieu dans le domicile ou les locaux d’un requérant, celui-ci ne peut se prétendre victime d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée ou de son domicile.

 

Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 26 juillet 2018 (CEDH, 26 juillet 2018, Req. 65883/14 N° Lexbase : A6375XYR) dans une affaire impliquant la France.

 

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé l'administration fiscale française à effectuer une visite domiciliaire en différents lieux chez des tiers qui ont permis d’effectuer une vérification de comptabilité de chaque requérant, aboutissant soit à des redressements fiscaux, soit à une condamnation pour fraude fiscale. Les requérants ont par la suite tous introduits des recours devant les juridictions administratives et pénales.

 

La Cour juge qu’au regard de l’article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), les éléments obtenus au cours des visites domiciliaires effectuées ont été utilisés dans le cadre de procédures impliquant les requérants. Les erreurs prétendument commises par les juridictions internes ne sont contrôlées que si et dans la mesure où elles portent atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Or les requérants étaient représentés par des avocats tout au long de la procédure. Ils ont ainsi pu en contester la régularité et faire valoir leurs arguments en défense. Les procédures internes ont donc été équitables dans leur ensemble. 

 

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Protection sociale

[Brèves] RSA : seules les sommes versées par le conjoint vivant à l’étranger au bénéficiaire doivent être prises en compte

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406288, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0938XYE)

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N5208BX8

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par Laïla Bedja

Le 26 Juillet 2018

► Il résulte des articles L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH), L. 262-3 (N° Lexbase : L3082LC7), L. 262-10 (N° Lexbase : L5811KGC) et L. 262-12 (N° Lexbase : L5811KGC) du Code de l'action sociale et des familles, qui ne méconnaissent pas les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que l'ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;

Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l'étranger, il convient de prendre en considération non l'ensemble de ses ressources, mais les sommes qu'il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu'il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 juillet 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406288, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0938XYE).

 

Dans cette affaire, une allocataire a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 novembre 2015, par laquelle la présidente du Conseil de Paris a confirmé le calcul de son allocation de revenue de solidarité active établi par la caisse d’allocations familiales de Paris et d’enjoindre au département de paris de procéder à un nouvel examen de ses droits. En effet, elle demande que son foyer soit regardé comme composé d’un couple et de trois enfants. Pour le département de Paris, son mari vivant et travaillant en Tunisie, il ne pouvait être considéré dans le calcul du revenu de solidarité active.

Le tribunal administratif ayant accédé à sa demande, le département de Paris a formé un pourvoi en cassation.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:465208

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