Art. L262-10, Code de l'action sociale et des familles
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L5811KGC
Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires.
En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203,212,214,255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;
2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Suppression du droit au RSA en l’absence de démarches effectives pour l’obtention de l’ASPA par le bénéficiaire ayant atteint l’âge de bénéfice d’une pension de retraite à taux plein » / brèves / lexbase social n°798 du 10 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « RSA : seules les sommes versées par le conjoint vivant à l’étranger au bénéficiaire doivent être prises en compte » / brèves / lexbase social n°751 du 26 juillet 2018 Abonnés
Cite Art. 203, Code civil
Cite Art. 212, Code civil
Cite Art. 255, Code civil
Cite Art. 270, Code civil
Cite Art. 342, Code civil
Cité par Art. L322-4-15-6, Code du travail
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