Le Quotidien du 4 septembre 2018

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Responsabilité du syndicat envers un copropriétaire subissant un préjudice de jouissance pour absence de déneigement de la toiture

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-16.967, F-D (N° Lexbase : A9527XX7)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Juillet 2018

Engage sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires qui manque à son obligation d’entretien, faute de procéder au déneigement de la toiture, causant un préjudice de jouissance envers un copropriétaire confronté à l’impossibilité d’ouvrir les volets de son appartement.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-16.967, F-D N° Lexbase : A9527XX7).

En effet, selon la Cour suprême, ayant relevé qu’un couple de copropriétaires produisaient un constat d'huissier de justice du 19 mars 2013 établissant qu'un monticule de neige d'environ trois mètres s'était constitué au droit de la toiture, devant les ouvertures du studio leur appartenant, ainsi que deux attestations de personnes ayant fréquenté ce studio, l'une depuis 1989, l'autre entre 1999 et 2011, qui avaient constaté à plusieurs reprises l'impossibilité d'ouvrir les volets de l'appartement à cause d'un amoncellement de neige, et que, si le fait dommageable n'était pas systématique l'hiver, il était récurrent, la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 17 mars 2016, n° 15/01017 N° Lexbase : A8715Q7W) avait pu retenir que le déneigement de la toiture participait de son entretien et en a exactement déduit que la circonstance que la neige accumulée sur la toiture causait un préjudice à l'un des copropriétaires engageait, en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4807AHI), la responsabilité du syndicat et que celui-ci devait être condamné à indemniser les copropriétaires de leur préjudice de jouissance (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E6219ETI).

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Droit rural

[Brèves] Tenue et mise à jour du registre des actifs agricoles

Réf. : Décret n° 2018-743 du 22 août 2018 relatif aux modalités de tenue et de mise à jour du registre des actifs agricoles et modifiant le Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7397LLK)

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N5298BXI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Septembre 2018

A été publié au Journal officiel du 24 août 2018, le décret n° 2018-743 du 22 août 2018, relatif aux modalités de tenue et de mise à jour du registre des actifs agricoles et modifiant le Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7397LLK).

 

Pris pour l'application de l'article L. 311-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4573I47), dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (N° Lexbase : L4151I4I), ce texte modifie certaines dispositions relatives au registre des actifs agricoles, en prévoyant notamment les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt économique Infogreffe communique une partie des données du registre des actifs agricoles (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9675E99). 

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Environnement

[Brèves] Pas de rétroactivité des règles de procédure de l’autorisation environnementale dans le cadre des contentieux en cours à l’encontre des autorisations ICPE

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 416831, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6292XZ3)

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N5299BXK

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par Yann Le Foll

Le 03 Septembre 2018

L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l'autorisation environnementale (N° Lexbase : L6221LCE), n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L8116IZM). Telle est la solution d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 416831, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6292XZ3).

 

Il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.

 

En outre, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

 

Si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6306LCK), créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative. 

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Procédure civile

[Brèves] Point de départ de la prescription réduite

Réf. : Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, n° 17-14.244, F-D (N° Lexbase : A5627XXP)

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N5297BXH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 04 Septembre 2018

► En cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

 

Tel est le rappel effectué par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, n° 17-14.244, F-D N° Lexbase : A5627XXP ; en ce sens déjà, Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15.492, F-P+B N° Lexbase : A6369KBI).


Dans cette affaire, un client a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès d’une société d’assurance et a effectué à ce titre un versement de 680 000 euros le 26 juillet 2003.

 

Soutenant que l’assuré avait sollicité un rachat partiel de 40 000 euros le 28 mars 2008 et, qu'à la suite d'un dysfonctionnement informatique, il avait effectué par erreur deux fois le virement correspondant à son profit, la société d’assurance l'a assigné, par acte du 17 juin 2013, en paiement de la somme de 40 000 euros.


Pour juger cette action prescrite, la cour d’appel (CA Bastia, 4 janvier 2017, n° 14/00954 N° Lexbase : A4759SYW) a retenu que le fait générateur de l'indu invoqué par l'assureur est constitué par le double paiement allégué et que, dès lors que celui-ci n'indique pas à quelle date il en a eu connaissance et a eu la possibilité d'agir en répétition de l'indu, il faut considérer que la prescription a commencé à courir à la date des versements opérés les 4 et 8 avril 2008, de sorte que la prescription était acquise le 9 avril 2013 en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I ; sur cette loi, lire le commentaire d’Etienne Vergès, Le temps de l'action en justice : présentation de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, Lexbase, éd. priv., 2008, n° 314 N° Lexbase : N6679BGH) et du nouvel article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC).

 

A tort. En faisant une application rétroactive aux dates des 4 et 8 avril 2008, du nouveau délai de cinq ans issus de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a, selon les juges suprêmes, violé les articles 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 de cette loi et les articles 2222 (N° Lexbase : L7186IAE) et 2224 du Code civil (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E0192EUN).

 

 

 

 

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque de renommée et nom patronymique : prise en compte de l’existence d'un juste motif à l'usage du signe

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, FS-P+B (N° Lexbase : A9588XXE)

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N5179BX4

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par Vincent Téchené

Le 25 Juillet 2018

L’existence éventuelle d'un juste motif à l'usage du signe n'entre pas en compte dans l'appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément, une fois l'atteinte caractérisée. Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2018 (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, FS-P+B N° Lexbase : A9588XXE).

En l’espèce, une holding a apporté l'activité champagne à une filiale. Celle-ci était titulaire de la marque dénominative française «Taittinger». Dans le cadre de la cession de la holding, il était notamment prévu que la famille Taittinger s'engageait irrévocablement au profit de l'acheteur, de la société holding ainsi que de ses filiales à ne pas faire usage du nom «Taittinger», que ce soit à titre de marque de commerce ou de service, de nom commercial, de nom de domaine ou autre, pour désigner et/ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec tout ou partie de l'activité et/ou avec tout ou partie des produits ou services dérivant des opérations de l'activité. Après que la filiale a été revendue, Mme Taittinger a déposé la marque verbale française «Virginie T.» pour désigner divers produits, dont le champagne, créé une société et réservé le nom de domaine «www.virginie-t.com», qui héberge le site internet de la société ainsi, qu'assurant une redirection vers ce dernier, de divers noms de domaine en «.com» et «.fr» contenant les termes «Virginie Taittinger». C’est dans ces conditions que la société titulaire de la marque dénominative française «Taittinger» a assigné Mme Taittinger, notamment, pour atteinte à la marque renommée «Taittinger» concurrence déloyale et parasitisme.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 1 juillet 2016, n° 15/07856 N° Lexbase : A0536RWR) a rejeté les demandes de la société relatives à l’attention à la marque renommée. Elle relève que la renommée de la marque «Taittinger» n'était pas contestée et considéré que le consommateur normalement avisé était conduit à établir un lien entre les propos imputés à Mme Taittinger, incriminés comme usages, et la marque invoquée. Le juges du fond retiennent alors que Mme Taittinger ne tire indûment aucun profit de la renommée de ladite marque, ni ne porte préjudice à sa valeur distinctive ou à sa renommée en rappelant son origine familiale et que son nom suffit à identifier, son parcours professionnel ou son expérience passée, même agrémentés de photographies.

Sur ce point, la Cour de cassation énonce que, selon L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2200ICH), tel qu'interprété à la lumière de 5 § 2, de la Directive 2008/95 du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L7556IBH), la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou non à ceux désignés dans l'enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Le profit indûment tiré de la renommée de la marque, qui est la conséquence d'un certain degré de similitude entre les signes en présence en raison duquel, sans les confondre, le public établit un lien entre les signes, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Lorsque le titulaire de la marque renommée est parvenu à démontrer qu'il a été indûment tiré profit du caractère distinctif ou de la renommée de celle-ci, il appartient au tiers ayant fait usage d'un signe similaire à la marque renommée d'établir que l'usage d'un tel signe a un juste motif.

Et, formulant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel (lire également sur le parasitisme N° Lexbase : N5180BX7).

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