Le Quotidien du 25 août 2017

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Absence d'illégalité de la cotisation de base pour le financement du Fnal pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 407191, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A2090WNQ)

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N9632BWN

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par Laïla Bedja

Le 26 Août 2017

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5925KWD) prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 décembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-706 DC, du 18 décembre 2014, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 N° Lexbase : A7888M7B) ne prive pas de base légale l'article R. 834-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9621HE3), portant sur la cotisation de base pour le financement du Fonds national d'aide au logement au taux de 0,1 %, pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale et de l'article L. 835-7 (N° Lexbase : L5817ADS) du même code dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, éclairées par les travaux préparatoires du troisième alinéa de l'article 7 et de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1971, relative à l'allocation de logement qu'elles codifient, que le législateur, qui était d'ailleurs informé du taux déjà envisagé de 0,1 %, a entendu que soit fixé par décret en Conseil d'Etat le taux de la cotisation qu'il instituait et à laquelle il choisissait de faire suivre le régime des cotisations de Sécurité sociale. Telle est la solution rendu par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 juillet 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 407191, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A2090WNQ).

Par un jugement du 23 décembre 2016, le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Marne a sursis à statuer sur les recours formés par la société P. à l'encontre de la décision implicite puis de la décision expresse du 28 octobre 2015 par lesquelles la commission de recours amiable de l'URSSAF Champagne-Ardenne a confirmé le refus opposé par l'organisme à la demande de la société de restitution des sommes versées au titre de la cotisation de base pour le financement du Fonds national d'aide au logement au taux de 0,1 % pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article R. 834-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9621HE3).

Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette la demande de la société P. ; cette dernière n'étant pas fondée à soutenir que l'article R. 834-7 du Code de la Sécurité sociale serait entaché d'illégalité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3885AUG).

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Pénal

[Brèves] Publication d'un décret portant création du délégué interministériel à l'aide aux victimes

Réf. : Décret n° 2017-1240 du 7 août 2017, relatif au délégué interministériel à l'aide aux victimes (N° Lexbase : L5759LGE)

Lecture: 1 min

N9778BW3

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par June Perot

Le 31 Août 2017

A été publié au Journal officiel du 8 août 2017, le décret n° 2017-1240 du 7 août 2017, relatif au délégué interministériel à l'aide aux victimes (N° Lexbase : L5759LGE).

Placé auprès du Garde des sceaux, ministre de la Justice, le délégué exercera les missions du secrétaire générale à l'aide aux victimes qu'il remplace.

Le délégué interministériel est notamment chargé de coordonner l'action des différents ministères, d'une part, en matière de suivi, d'accompagnement et d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles, de sinistres sériels et d'autres infractions pénales et, d'autre part, dans leurs relations avec les associations de victimes et d'aide aux victimes. Il veille à l'efficacité ainsi qu'à l'amélioration des dispositifs d'aide aux victimes et prépare les réunions du comité interministériel de l'aide aux victimes.

Le décret modifie les décrets n° 99-706 du 3 août 1999, relatif au Conseil national de l'aide aux victimes, n° 2016-1056 du 3 août 2016, portant création des comités locaux d'aide aux victimes et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme (N° Lexbase : L6097K9P) et n° 2017-143 du 8 février 2017, portant création du comité interministériel de l'aide aux victimes (N° Lexbase : L8611LCW).

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Procédure pénale

[Brèves] Méconnaissance de l'obligation de déposer les réquisitions écrites du procureur général au plus tard la veille de l'audience : quelle sanction ?

Réf. : Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-83.332, F-P+B (N° Lexbase : A9516WP7)

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N9775BWX

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par Aziber Seïd Algadi

Le 31 Août 2017

Lorsque le procureur général a déposé des réquisitions écrites le jour même de l'audience en méconnaissance des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), 194 (N° Lexbase : L3906IR4), 197 (N° Lexbase : L1217LDG) et 198 (N° Lexbase : L3578AZK) du Code de procédure pénale qui lui font l'obligation de les déposer au plus tard la veille de celle-ci, il appartient à la chambre de l'instruction de les écarter des débats avant de statuer. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 août 2017 (Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-83.332, F-P+B N° Lexbase : A9516WP7 ; en ce sens, Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.192 N° Lexbase : A5697AT8).

Selon les faits de l'espèce, M. U. a interjeté appel, le 3 mai 2017, de l'ordonnance de placement en détention rendue contre lui par le juge des libertés et de la détention le 27 avril 2017. Le procureur général a fixé l'audience de la chambre de l'instruction au 11 mai 2017, mais n'a versé au dossier ses réquisitions écrites, datées du 9 mai 2017, que le jour de l'audience.

Après avoir énoncé le principe susvisé, la Haute juridiction retient qu'en visant ces réquisitions écrites, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN).

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Sociétés

[Brèves] Litige entre une société et un salarié actionnaire relatif à l'élection des administrateurs représentant les salariés actionnaires : compétence du juge consulaire

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 15 juin 2017, n° 16/11608 (N° Lexbase : A0849WIB)

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N9634BWQ

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par Vincent Téchené

Le 07 Septembre 2017

Les différends pouvant s'élever dans les relations entre la société et un salarié actionnaire, candidat et/ou votant, à l'occasion de l'application des dispositions de l'article L 225-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L2673HWW), sont de la compétence de la juridiction commerciale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 juin 2017(CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 15 juin 2017, n° 16/11608 N° Lexbase : A0849WIB).

Elle rappelle qu'il ressort de l'article R. 221-27 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1657I47) que, si le tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne en particulier l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ainsi qu'en dispose expressément l'article L. 225-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L3626IPY), ou des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public (N° Lexbase : L6981AGN), conformément à l'article 19 de ladite loi, il ne l'est pas, en revanche, en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, en l'absence de toute disposition en ce sens.

Elle ajoute qu'en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2068KGP), les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux sociétés commerciales. Or, les administrateurs représentant les salariés actionnaires, s'ils ont la double qualité de salarié et d'actionnaire, sont élus par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme sur proposition des salariés actionnaires visés à l'article L. 225-102 (N° Lexbase : L2122LGP), ceux-ci se prononçant par un vote dans des conditions fixées par les statuts et donc radicalement différentes de celles prévues par les articles L. 225-27 (N° Lexbase : L3627IPZ), L. 225-27-1 (N° Lexbase : L5565KG9) et L. 225-28 (N° Lexbase : L0740IXP) du Code de commerce pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration.

Il s'ensuit, selon la cour, que les différends pouvant s'élever dans les relations entre la société et un salarié actionnaire, candidat et/ou votant, à l'occasion de l'application des dispositions de l'article L. 225-23 du Code de commerce, sont de la compétence de la juridiction commerciale (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2786AQA).

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