[Brèves] Concours d'infractions : la confusion totale ou partielle des peines n'est pas exclue
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par June Perot
Le 25 Août 2017
La réduction, au maximum légal le plus élevé, de plusieurs peines de même nature prononcées, à l'occasion de poursuites séparées, pour des infractions en concours, n'exclut pas que soit prononcée, par la suite, leur confusion totale ou partielle. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2017 (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 15-81.265, FS-P+B
N° Lexbase : A9836WMA).
Dans cette affaire, pour rejeter la requête en confusion des peines présentée par M. C., un arrêt a énoncé, notamment, qu'aucune confusion facultative de peines ne pouvait être prononcée concomitamment ni postérieurement à leur réduction au maximum légal, laquelle est non seulement de droit mais aussi prioritaire. A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article 132-4 du Code pénal (
N° Lexbase : L2256AMI), censure l'arrêt d'appel. Elle énonce qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner au fond la requête qui lui était soumise et d'en apprécier les mérites, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé .
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newsid:459701
[Brèves] CEDH : pas de responsabilité des autorités ukrainiennes pour un appel resté en défaut d'examen
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par Aziber Seïd Algadi
Le 31 Août 2017
Les autorités ukrainiennes ne sont pas responsables d'un appel resté en défaut d'examen, ayant été dans l'incapacité de récupérer le dossier dans une zone hors de leur contrôle. En effet, dès lors qu'elles avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir, dans le contexte des hostilités touchant l'Est de l'Ukraine, pour réfléchir à la possibilité de reprendre la procédure, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 25 juillet 2017 (CEDH, 25 juillet 2017, Req. 2945/16
, disponible en anglais).
Selon les faits de l'espèce, en avril 2013, un tribunal de la région de Lougansk reconnut M. K. coupable notamment de banditisme et de vol à main armée et le condamna à huit ans et dix mois d'emprisonnement. L'appel formé par lui contre sa condamnation était en cours lorsque les hostilités débutèrent dans l'Est de l'Ukraine en avril 2014. M. K. resta détenu, en instance de l'examen de son appel, dans une maison d'arrêt, située dans la partie contrôlée par le Gouvernement ukrainien. Cependant, son dossier demeura archivé à la cour d'appel dans la ville que ne contrôlait pas le Gouvernement. Lorsque la cour d'appel fut relocalisée dans la zone contrôlée par le Gouvernement, M. K. se plaignit des lenteurs de l'examen de son appel. Il fut avisé que la juridiction d'appel ne pouvait pas connaître de son dossier parce que celui-ci était bloqué dans la zone non contrôlée par le Gouvernement. Sa demande, formée auprès d'un tribunal local, tendant à la reprise de la procédure fut elle aussi rejetée au motif qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments concernant ce dossier dans le territoire contrôlé par le Gouvernement. M. K. demanda également son élargissement à plusieurs reprises entre mai 2015 et février 2016, en vain. Il fut néanmoins libéré en mars 2016, tirant parti d'une réforme législative adoptée dans l'intervalle qui permettait l'élargissement des personnes ayant purgé au moins la moitié de leur peine en détention provisoire. L'appel formé par lui contre sa condamnation est actuellement en cours d'examen devant la cour d'appel. Saisissant la CEDH, il s'est plaint de ce que les juridictions internes n'aient pas pu examiner l'appel formé par lui contre sa condamnation parce que son dossier était bloqué dans une zone que ne contrôlait plus le Gouvernement ukrainien.
A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour européenne ne retient aucune violation de l'article 6 de la CESDH susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1758EUN et N° Lexbase : E1755EUK).
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newsid:459722
[Brèves] Modification de la composition du Conseil supérieur de la prud'homie
Réf. : Décret n° 2017-1267 du 9 août 2017, portant modification de la composition du Conseil supérieur de la prud'homie (N° Lexbase : L4297LGA)
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par Elisa Dechorgnat
Le 31 Août 2017
A été publié au Journal officiel du 11 août 2017 le décret n° 2017-1267 du 9 août 2017, portant modification de la composition du Conseil supérieur de la prud'homie (
N° Lexbase : L4297LGA).
Ce décret modifie la composition du Conseil en fonction de la représentativité respective de chaque organisation syndicale de salariés et organisation professionnelle d'employeurs. Il prend également en compte le regroupement de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) avec l'Union professionnelle des artisans (UPA) devenue Union des entreprises de proximité (U2P). Le décret modifie en conséquence la composition de la commission permanente du Conseil supérieur de la prud'homie. Enfin, il modifie la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la prud'homie pour le porter à quatre années.
Le présent décret entre en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie suivant sa publication.
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newsid:459770
[Brèves] Elaboration d'une carte communale : procédure non subordonnée à l'intervention d'une délibération du conseil municipal
Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 19 juillet 2017, n° 403805, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2075WN8)
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par Yann Le Foll
Le 25 Août 2017
Le défaut de caractère exécutoire de la délibération par laquelle un conseil municipal a prescrit l'élaboration d'une carte communale n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération ultérieure approuvant cette carte. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2017 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 juillet 2017, n° 403805, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2075WN8).
La décision d'élaborer une carte communale, qui n'a pas d'autre objet que de permettre l'engagement de la procédure, constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d'effet juridique sur les personnes soumises à la police de l'urbanisme. Si, en vertu des dispositions des articles L. 160-1 (
N° Lexbase : L2675KIW) et L. 161-2 (
N° Lexbase : L2677KIY) et L. 163-5 (
N° Lexbase : L2685KIB) à L. 163-7 du Code de l'urbanisme, l'approbation de la carte communale doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal, l'engagement de la procédure d'élaboration de ce document n'est pas subordonné à l'intervention d'une telle délibération.
Ainsi, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 21 juillet 2016, n° 14MA04666
N° Lexbase : A9473RYI) a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de caractère exécutoire de la délibération par laquelle le conseil municipal avait prescrit l'élaboration d'une carte communale était de nature à entacher d'illégalité la délibération ultérieure approuvant cette carte (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E0692E9I).
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