Article 1
Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon un comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme présidé par le préfet de département. Ce comité est régi par les articles 8 et 9 du décret du 7 juin 2006 susvisé.
Ce comité comprend :
1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion sociale, de la direction départementale de la sécurité publique et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ;
2° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé ;
3° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des organismes locaux débiteurs des prestations familiales ;
4° Le premier président de la cour d'appel territorialement compétente et le procureur général près cette même cour ou tout magistrat qu'ils désignent respectivement pour les représenter ;
5° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales conventionnées et des correspondants territoriaux d'associations de victimes ;
6° Un ou plusieurs représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7° Toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes.
Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.
Article 2
Dans le cadre de la déclinaison territoriale de la politique publique mise en œuvre par l'Etat en matière d'aide aux victimes de terrorisme, le comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme est chargé du suivi de la prise en charge des victimes de terrorisme résidant dans le département ou la collectivité d'outre-mer concerné.
A cette fin, le comité :
1° Veille à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes d'actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur situation, ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation régulière d'un annuaire de ces acteurs ;
2° Assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d'actes de terrorisme au ministère en charge de l'aide aux victimes, dans le respect du secret médical ;
3° Identifie les locaux susceptibles d'accueillir les victimes d'actes de terrorisme et leurs proches dans le cadre de l'espace d'information et d'accompagnement des victimes lorsqu'il est ouvert ;
4° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes d'acte de terrorisme ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département de son ressort ;
5° Formule toute proposition d'amélioration dans la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme auprès du ministre en charge de l'aide aux victimes, notamment à l'appui du rapport transmis par l'association en charge de l'espace d'information et d'accompagnement des victimes.
Article 3
Le comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
Article 4
Il est institué, dans chaque département ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon un espace d'information et d'accompagnement des victimes, ouvert sur décision du préfet de département en cas d'attentat, pour les victimes résidant dans le département ou la collectivité d'outre-mer concerné.
La fermeture de l'espace d'information et d'accompagnement est décidée par le préfet lorsque le nombre de victimes résidant dans le département ou la collectivité concerné et la nature de leur accompagnement ne justifient plus l'ouverture d'un tel espace.
Une association locale d'aide aux victimes conventionnée est désignée par le premier président de la cour d'appel territorialement compétente et le procureur général près cette même cour pour animer cet espace et accueillir les victimes et leurs proches.
L'association ainsi désignée a pour mission d'organiser cet espace d'information et d'accompagnement des victimes, de constituer le réseau des acteurs utiles à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme et de transmettre au comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme les données relatives au suivi de cette prise en charge.
L'association veille à la composition pluridisciplinaire des membres de l'espace d'information et d'accompagnement, afin d'informer les victimes et leurs proches sur leurs droits, de les aider dans leurs différentes démarches et de les renseigner sur l'état d'instruction de leurs demandes.
Lorsque l'espace d'information et d'accompagnement des victimes a été ouvert, la même association établit un rapport d'activité à l'issue de la fermeture de cet espace. Ce rapport est adressé au préfet de département qui le porte à la connaissance du comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme et le transmet, accompagné des éventuelles observations du comité, au ministre en charge de l'aide aux victimes.
Article 5
I. - Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité.
II. - La référence à la direction départementale de la cohésion sociale est remplacée par la référence à :
1° La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
2° La direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - La référence à la caisse primaire d'assurance maladie est remplacée par la référence à la caisse générale de sécurité sociale pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
IV. - Les références à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse d'allocations familiales sont remplacées par la référence à :
1° La caisse de sécurité sociale de Mayotte, pour son application à Mayotte ;
2° La caisse de protection sociale, pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 6
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.