Art. L225-27, Code de commerce
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L3627IPZ
Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1.
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Cité par Art. L225-25, Code de commerce
Cité par Art. L225-27-1, Code de commerce
Cité par Art. L225-28, Code de commerce
Cité par Art. L225-29, Code de commerce
Cité par Art. L225-44, Code de commerce
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Cité par Art. L2312-75, Code du travail
Cité par Art. L2323-65, Code du travail
Cité par Art. L2363-12, Code du travail
Cité par Art. L2372-1, Code du travail
Cité par Art. L432-6, Code du travail
Cité par Art. L439-63, Code du travail
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