Le Quotidien du 30 janvier 2017

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Suspension de l'assemblée générale extraordinaire d'un parti politique organisée par voie de consultation postale en méconnaissance des statuts

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.561, FS+P+B+I (N° Lexbase : A8410S9D)

Lecture: 1 min

N6432BW7

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par Yann Le Foll

Le 31 Janvier 2017

Une assemblée générale extraordinaire d'un parti politique organisée par voie de consultation postale en méconnaissance des statuts de ce parti encourt la suspension. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.561, FS+P+B+I N° Lexbase : A8410S9D). L'association en cause a soumis au vote par correspondance de ses adhérents la suppression de l'article 11 bis de ses statuts, instituant une présidence d'honneur. M. X, précédemment nommé à cette fonction, a saisi le juge des référés pour voir ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire ainsi organisée. La Cour suprême rejette tout d'abord le moyen du pourvoi faisant grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, estimant que, puisque le parti politique est une association de droit privé, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR), le litige qui l'oppose à l'un de ses membres ne peut relever que de la compétence de la juridiction judiciaire. Elle relève ensuite que c'est à bon doit que la cour d'appel a retenu qu'il apparaissait, à l'évidence, que les statuts du parti politique ne prévoyaient le vote par correspondance que pour l'assemblée générale ordinaire, et non pour l'assemblée générale extraordinaire. Elle a pu en déduire que l'organisation d'un vote par correspondance portant sur l'approbation de nouveaux statuts, en méconnaissance des dispositions des article 24, 26 et 27 des statuts de l'association, constituait un trouble manifestement illicite et, sans excéder ses pouvoirs, a souverainement apprécié le choix de la mesure provisoire propre à le faire cesser. Elle a légalement justifié sa décision de ce chef et le pourvoi est donc rejeté.

newsid:456432

Entreprises en difficulté

[Brèves] Administrateur de biens en procédure collective : déclaration de la créance de restitution du mandant

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-16.531, FS-P+B (N° Lexbase : A7174S9L)

Lecture: 1 min

N6365BWN

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par Vincent Téchené

Le 31 Janvier 2017

Le mandant d'un administrateur de biens a la faculté d'agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière. Lorsque l'administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) n'ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l'administrateur de biens et en demander l'admission, l'exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l'affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière prévue par l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi précitée. Et, l'admission de la créance n'exonère pas le garant financier de son engagement contractuel. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 dans une série de quarante arrêts dont un publié Bulletin (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-16.531, FS-P+B N° Lexbase : A7174S9L). En l'espèce, une société (l'agence), exploitant une agence immobilière et exerçant une activité d'administrateur de biens, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012. Le propriétaire de locaux dont la gestion locative avait été confiée à l'agence, a déclaré une créance au passif de celle-ci au titre des loyers encaissés par elle en sa qualité de mandataire. La créance ayant été admise par le juge-commissaire le 23 janvier 2014, la société auprès de laquelle l'agence avait souscrit une garantie financière, a formé une réclamation contre l'état des créances. Le juge-commissaire ayant rejeté cette réclamation et retenu que l'admission de la créance au passif de l'agence ne l'exonère pas de son engagement contractuel de garant financier, la société garante a formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0339EXT).

newsid:456365

Pénal

[Brèves] Non-conformité partielle de la loi relative à l'égalité et la citoyenneté : dispositions pénales

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-745 DC, du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : A5410TAM)

Lecture: 2 min

N6441BWH

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par June Perot

Le 02 Février 2017

Les dispositions des articles 170 et 207 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, en ce qu'elles substituent, dans les articles 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), les termes d'"identité de genre" à ceux d'"identité sexuelle", ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines. Sont également conformes à la Constitution, les dispositions de la loi qui aménagent les conditions de l'action en matière de négationnisme et d'apologie de certaines associations autorisées par la loi de 1881. Toutefois, le Conseil constitutionnel s'est prononcé d'office et a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi qui réprimaient le négationnisme de certains crimes, y compris lorsque ces crimes n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel rendue le 26 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2016-745 DC, du 26 janvier 2017, loi relative à l'égalité et à la citoyenneté N° Lexbase : A5410TAM). Saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, le Conseil constitutionnel était amené à se prononcer sur un texte comptant 224 articles. Sur le fond, les auteurs des recours contestaient 18 articles et le Conseil s'est saisi d'office d'un autre article. Les auteurs du recours estimaient en outre que 23 articles avaient été adoptés suivant une procédure irrégulière ("cavaliers" législatifs ou "entonnoirs"). Amené, notamment, à se prononcer sur l'introduction de la notion d'"identité de genre", le Conseil a retenu qu'en ayant recours à cette notion, le législateur avait entendu viser le genre auquel s'identifie une personne, qu'il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l'état-civil ou aux différentes expressions de l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin. Le Conseil a également souligné que la notion d'identité de genre figure par ailleurs dans différents textes internationaux. Ensuite, concernant les dispositions relatives à la répression du négationnisme de certains crimes, y compris lorsque ces crimes n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire, le Conseil a constaté, d'une part, que ces dispositions ne sont pas nécessaires à la répression des incitations à la haine ou à la violence qui sont déjà réprimées par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Il s'est fondé, d'autre part, sur le fait que le texte contesté permettrait que des propos puissent donner lieu à des poursuites pénales au motif qu'ils nieraient des faits sans pourtant que ces faits n'aient été reconnus judiciairement comme criminels au moment où les propos sont tenus. Il a donc estimé qu'il en résulterait une incertitude sur la licéité d'actes ou de propos portant sur des faits susceptibles de faire l'objet de débats historiques.

newsid:456441

Procédure administrative

[Brèves] Intérêt à agir contre un arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 383374, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3259S9L)

Lecture: 2 min

N6406BW8

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par Yann Le Foll

Le 31 Janvier 2017

La seule qualité de voisin d'un immeuble concerné par un arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable ne suffit pas à conférer un intérêt donnant qualité pour agir contre cet arrêté. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 383374, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3259S9L). En jugeant, après avoir souverainement relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que les consorts X n'étaient ni propriétaires, ni occupants à un quelconque titre d'un lot situé dans l'immeuble concerné par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité irrémédiable, que leur seule qualité de voisin de cet immeuble ne suffisait pas à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 2 juin 2014, n° 12MA02962 N° Lexbase : A6790MQK) n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie. En outre, la Haute juridiction ajoute que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre (N° Lexbase : L2048A4M), dont la teneur a été reprise aux deux premiers alinéas de l'article L. 511-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L8042I4M), visent les immeubles qui ne sont pas insalubres, mais dont l'expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres, sans distinguer entre les immeubles à usage d'habitation et les autres. En l'espèce, l'arrêté contesté n'a ainsi pas été pris sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de cet article 13, qui ne visent, quant à elles, que les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 (N° Lexbase : L9100IZ3) et L. 1331-28 (N° Lexbase : L9689KX7) du Code de la santé publique, c'est-à-dire des immeubles ou locaux à usage d'habitation. La cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que certains des lots concernés par la procédure d'expropriation ne seraient pas à usage d'habitation ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation prévue par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4986EXX).

newsid:456406

Procédure civile

[Brèves] Application de la clause attributive de compétence juridictionnelle à la rupture brutale d'un contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2017, n° 15-26.105, F-P+B (N° Lexbase : A7173S9K)

Lecture: 1 min

N6340BWQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 31 Janvier 2017

Ayant relevé que le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles, la référence de l'article du contrat visé ne concernant que le droit applicable, et devait s'entendre des litiges découlant de la relation contractuelle, la cour d'appel, hors toute dénaturation, en a souverainement déduit, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, que la clause attributive de compétence s'appliquait à la rupture brutale du contrat. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 18 janvier 2017, n° 15-26.105, F-P+B N° Lexbase : A7173S9K). En l'espèce, assignée devant la juridiction française par la société R., la société A. a soulevé une exception d'incompétence fondée sur la clause attributive de juridiction aux tribunaux anglais contenue dans le contrat de concession signé entre elles. La société R. a ensuite fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire française incompétente, en violation notamment des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC, désormais article 1103 N° Lexbase : L0822KZH), du Code civil et 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S). Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction retient que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0536EUE).

newsid:456340

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : échec de la remise en raison de la résistance opposée par la personne recherchée et obligation de fixation d'une nouvelle date

Réf. : CJUE, 25 janvier 2017, aff. C-640/15 (N° Lexbase : A8375S93)

Lecture: 2 min

N6438BWD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 02 Février 2017

Le droit de l'Union ne limite pas expressément le nombre de nouvelles dates de remise et il permet de fixer une nouvelle date de remise lorsque cette dernière a échoué plus de dix jours après la décision finale sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. La résistance, opposée par une personne recherchée à sa remise, peut être valablement considérée comme une circonstance étrangère et anormale. En revanche, cette situation ne peut, en principe, être qualifiée de circonstance imprévisible. La seule expiration des délais prévus ne peut pas soustraire l'Etat membre d'exécution à son obligation de poursuivre la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen et de procéder à la remise de la personne recherchée, les autorités concernées devant convenir à cette fin d'une nouvelle date de remise. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la CJUE, rendu le 25 janvier 2017 (CJUE, 25 janvier 2017, aff. C-640/15 N° Lexbase : A8375S93 ; cf., aussi, CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-237/15 PPU N° Lexbase : A8774NMW, où la CJUE précise qu'une personne détenue sur la base d'un mandat d'arrêt européen dans l'attente de sa remise ne peut être maintenue en détention que pour autant que la durée totale de sa détention ne présente pas un caractère excessif). Dans cette affaire, M. V. a fait l'objet de deux mandats européens émis par une juridiction lituanienne. Les autorités irlandaises ont tenté de procéder à la remise de M. V. aux autorités lituaniennes en recourant à un vol commercial. M. V. a cependant été exclu du vol en raison de la résistance qu'il a opposé. Le ministre irlandais de la Justice et de l'Egalité a alors présenté à la Haute Cour d'Irlande une requête visant à autoriser une troisième tentative de remise de M. V.. Cette juridiction a cependant estimé ne pas être compétente pour connaître de cette requête et a ordonné la libération de M. V.. Le ministre de la Justice et de l'Egalité a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Irlande. La cour d'appel a alors demandé à la Cour de justice si le droit de l'Union permet aux autorités de convenir, à plus d'une occasion, suite à la survenance d'un cas de force majeure, d'une nouvelle date de remise et, le cas échéant, dans quelles circonstances. La CJUE donne la réponse susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).

newsid:456438

Procédure prud'homale

[Brèves] Recevabilité de la déclaration d'appel prud'hommes adressée par le conseil de la salariée par le biais du "RPVA" dans une procédure sans représentation obligatoire

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 14-29.013, FS-P+B (N° Lexbase : A7121S9M)

Lecture: 1 min

N6347BWY

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par Blanche Chaumet

Le 31 Janvier 2017

Est recevable la déclaration d'appel adressée par le conseil de la salariée par le "Réseau privé virtuel avocat" (RPVA) et qui respectait les formalités prescrites par les articles 58 (N° Lexbase : L1442I8W) et 933 (N° Lexbase : L1012H4A) du Code de procédure civile. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 14-29.013, FS-P+B N° Lexbase : A7121S9M).
En l'espèce, Mme X a été engagée comme VRP à temps partiel par la société Y à compter du 1er avril 1987. La salariée, soutenant que sa rémunération avait été diminuée de façon unilatérale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
La cour d'appel (CA Grenoble, 21 octobre 2014, n° 12/04765 N° Lexbase : A6692MZU) ayant déclaré recevable l'appel, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. Elle précise qu'aux termes de l'article 748-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0378IG4), rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 (N° Lexbase : L6963H7Z) du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. Elle ajoute que l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées et que ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du Code de procédure civile demeurent applicables (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3849ETQ et "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:456347

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Conséquence de la conclusion d'un plan de règlement échelonné d'une dette fiscale par un redevable solidaire : interruption du délai de prescription à l'égard de l'ensemble des redevables solidaires

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 381282, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3258S9K)

Lecture: 2 min

N6388BWI

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par Jules Bellaiche

Le 31 Janvier 2017

L'interruption ou, le cas échéant, la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement découlant de la reconnaissance de sa dette par l'un des redevables solidaires produisent les mêmes effets à l'égard des autres redevables solidaires, auprès desquels l'administration fiscale peut poursuivre le recouvrement sans être tenue de leur notifier les actes qui ont matérialisé cette reconnaissance. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 381282, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3258S9K). En l'espèce, afin d'obtenir le paiement du solde d'impôt sur les revenus des années litigieuses au nom d'un couple, l'administration fiscale a fait procéder à une saisie conservatoire de meubles corporels au domicile des époux sur réception de l'épouse requérante, signataire de la saisie. Un commandement de payer a été établi le 27 juin 2001 et retourné non réclamé par celle-ci, alors divorcée. L'époux a effectué, sur la base d'une proposition de règlement échelonné et acceptée par le comptable public, des versements périodiques et réguliers d'une partie de son salaire en paiement de sa dette. Enfin, la trésorerie a procédé à l'inscription d'une hypothèque légale sur un bien immobilier appartenant à la requérante correspondant au solde des impositions sur le revenu. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la reconnaissance, par un débiteur solidaire, du droit du créancier interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Lorsque le contribuable est convenu avec le comptable d'un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription du recouvrement, interrompu par la conclusion du plan, ne court pas pendant l'exécution de celui-ci. En cas d'interruption par le contribuable des versements prévus, un nouveau délai court à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir. Tant la conclusion d'un plan échelonné de règlement que les versements réguliers effectués en exécution de celui-ci doivent être regardés comme des actes portant reconnaissance de sa dette au sens des dispositions de l'article L. 274 du LPF (N° Lexbase : L9529IYL). Ainsi, selon le principe dégagé, les versements opérés par l'ex-époux avaient bien eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la requérante, sans que l'administration ait été tenue de notifier à cette dernière les termes du règlement échelonné qu'elle avait conclu avec lui. Par suite, cette absence de notification ne pouvait constituer un manquement au devoir de loyauté qui aurait été celui de l'administration fiscale à l'égard de la requérante. Cette solution confirme notamment une jurisprudence de 1991 (CAA Bordeaux, 30 décembre 1991, n° 90BX00551 N° Lexbase : A0004AXG) .

newsid:456388

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