Le Quotidien du 27 janvier 2017

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Condamnation in solidum notaire/avocat : seulement si le client a mandaté l'avocat pour le conseiller sur la convention recommandée par le notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-25.327, F-D (N° Lexbase : A0702S8I)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 28 Janvier 2017

Un avocat qui a servi d'intermédiaire entre son client et un notaire ne peut être appelé en garantie du notaire jugé responsable d'avoir manqué à son devoir de conseil sur les incidences fiscales de l'opération, si la cliente ne l'avait pas mandaté pour la conseiller sur les incidences fiscales de la convention d'apport recommandée par le notaire. Telle est la substance d'un arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-25.327, F-D N° Lexbase : A0702S8I ; attention contra Cass. civ. 1, 4 mars 1997, n° 95-12.609 N° Lexbase : A2834CMW pour une application générale de la responsabilité solidaire). Dans cette affaire, souhaitant se prémunir, en cas de changement d'actionnaire majoritaire, contre la vente d'un immeuble dont elle était propriétaire, une société s'est adressée, par l'intermédiaire d'un avocat, à un notaire, lequel lui a conseillé de faire apport de l'usufruit de l'immeuble à une société civile immobilière, puis a reçu l'acte d'apport. L'opération ayant été soumise à une imposition que la société a éprouvé des difficultés à acquitter, elle a assigné le notaire en responsabilité lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil. Le notaire a alors assigné l'avocat en garantie. La cour d'appel de Paris, pour condamner in solidum l'avocat et sa société à garantir le notaire, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, retient qu'il ressort des éléments versés aux débats que l'avocat a été le seul interlocuteur du notaire dans le cadre de l'élaboration du projet, qu'en sa qualité de professionnel du droit, il pèse aussi sur lui un devoir d'information et de conseil de son client dont il ne peut se décharger sur le notaire. De plus les juges parisiens relèvent qu'il n'est pas sérieux pour un avocat exerçant au sein d'un cabinet comprenant dans sa dénomination les termes "études" et "fiscales" de prétendre n'avoir aucune connaissance en matière fiscale. Enfin, les magistrats retiennent que l'avocat a suivi l'élaboration du projet, eu communication des travaux du notaire et reçu le projet d'acte visant notamment la fiscalité applicable ; qu'il n'a, à aucun moment, émis des réserves ou posé des questions sur l'aspect fiscal de l'opération de nature à garantir son client des conséquences du choix opéré. Partant il a donc aussi manqué à son devoir de conseil et concouru au dommage. Mais, cette solution sera censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT ; désormais 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ). En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cliente avait confié à son avocat la mission de la conseiller sur les incidences fiscales de la convention d'apport recommandée par le notaire et dont celui-ci avait reçu l'acte qui la renfermait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4816ETK).

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Bancaire

[Brèves] Conditions du recours en garantie du cessionnaire Dailly contre le cédant ou sa caution solidaire : nécessité de justifier d'une demande amiable préalable au débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-12.951, FS-P+B (N° Lexbase : A7178S9Q)

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N6366BWP

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par Vincent Téchené

Le 28 Janvier 2017

Si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2496IXQ) bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2016 (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-12.951, FS-P+B N° Lexbase : A7178S9Q ; cf. déjà Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-13.736, F-P+B N° Lexbase : A4231DYD). En l'espèce, les dettes d'une société envers une banque ont été garanties par un cautionnement solidaire. La société a cédé à la banque, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L2499IXT) et suivants du Code monétaire et financier, deux créances qu'elle détenait sur une commune (le débiteur cédé), ces cessions ayant été notifiées à cette dernière. La société ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 5 janvier 2010, la banque a déclaré sa créance, puis a, le 12 juillet 2011, assigné la caution en paiement. Celle-ci s'est opposée au paiement de l'une des créances cédées, en raison de l'absence de démarche amiable préalable effectuée auprès du débiteur cédé, et a présenté une demande de dommages-intérêt. Pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt d'appel (CA Lyon, 20 novembre 2014, n° 13/06667 N° Lexbase : A7600M3U), après avoir relevé que celle-ci justifiait avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2012, mis en demeure le débiteur cédé de régler cette créance, retient que, peu important que cette démarche soit postérieure à l'assignation de la caution, la banque est fondée à exercer le recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution solidaire. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9257DYI ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0382AHM).

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Baux d'habitation

[Brèves] Prescription de l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés, exercée par un bailleur professionnel : prescription triennale (loi de 1989), ou prescription biennale (Code de la consommation) ?

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° 15-27.580, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9995S93)

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N6431BW4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Février 2017

L'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés, lorsqu'elle est exercée par un bailleur professionnel, est soumise à la prescription triennale applicable en vertu de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), et non à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3 ; cf. désormais, C. consom, nouv. art. 218-2 N° Lexbase : L1585K7T). Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° 15-27.580, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9995S93). En l'espèce, par déclaration au greffe du 20 avril 2015, la société L., propriétaire d'un logement social donné à bail à M. et Mme Y, les avait assignés, après la libération des lieux, en paiement d'une somme au titre des réparations locatives et d'un solde de loyer. Pour déclarer prescrite l'action de la bailleresse, le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d'instance de Montargis avait retenu que la société L. était un professionnel de la location immobilière sociale, que la location d'un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant à la disposition du locataire un local en contrepartie d'un loyer, que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation s'appliquait donc aux relations entre les parties et que la bailleresse avait eu connaissance des faits lui permettant d'agir le 26 octobre 2011, date du constat d'huissier de justice, pour les réparations locatives et le 1er octobre 2011, date de l'impayé le plus récent, pour le solde de loyer. A tort, selon la Cour suprême, qui rappelle d'abord qu'en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit et qu'aux termes de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Elle ajoute alors que le bail d'habitation, régi par la loi du 6 juillet 1989, obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés. Le jugement est ainsi censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application.

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Environnement

[Brèves] Litige relatif au démontage et à l'enlèvement des éoliennes sources de préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores : compétence du juge administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.526, FS+P+B+I (N° Lexbase : A8409S9C)

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N6427BWX

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par Yann Le Foll

Le 28 Janvier 2017

Un litige relatif au démontage et à l'enlèvement des éoliennes sources de préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores relève de la compétence du juge administratif. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.526, FS+P+B+I N° Lexbase : A8409S9C). Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 (N° Lexbase : L2871IPZ) et suivants du Code de l'environnement. Dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient. Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. C'est donc à bon droit que la cour d'appel (CA Montpellier, 28 juillet 2015, n° 11/04549 N° Lexbase : A0278NNM et n° 13/06957 N° Lexbase : A3590SBL) a retenu que la demande tendant à obtenir l'enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l'origine d'un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l'exercice de cette police administrative spéciale et qu'elle a, en conséquence, relevé d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître.

newsid:456427

Fonction publique

[Brèves] Pas d'obligation, préalablement au licenciement pour insuffisance professionnelle, de chercher à reclasser le fonctionnaire sur d'autres emplois que ceux correspondant à son grade

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 390396, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3268S9W)

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N6403BW3

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par Yann Le Foll

Le 28 Janvier 2017

Si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose, avant de licencier pour insuffisance professionnelle un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer des fonctions correspondant à son grade ou aux fonctions pour lesquelles il a été engagé, de chercher à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 390396, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3268S9W). En estimant que les lacunes de l'enseignement de M. X, ses carences dans la gestion des classes, ses difficultés à se faire comprendre, son incapacité à imposer son autorité aux élèves, ainsi que ses difficultés à accomplir les tâches qui lui étaient confiées au CNED, ressortaient des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 23 mars 2015, n° 14PA03999 N° Lexbase : A0992NQS) a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En en déduisant que la manière de servir de l'intéressé était de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, elle n'a donc pas inexactement qualifié les faits (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9754EPX).

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Pénal

[Brèves] Caractérisation de la légitime défense : indifférence du résultat de l'action

Réf. : Cass. crim., 17 janvier 2017, n° 15-86.481, FS-P+B (N° Lexbase : A7180S9S)

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N6359BWG

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par June Perot

Le 28 Janvier 2017

La circonstance de légitime défense peut être retenue dès lors qu'il est établi que le prévenu a répondu aux coups de son agresseur par un acte constitutif de violences volontaires et qu'il n'existait pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés et ce, peu important les conséquences dommageables de l'action de défense. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 janvier 2017 (Cass. crim., 17 janvier 2017, n° 15-86.481, FS-P+B N° Lexbase : A7180S9S). En l'espèce, à la suite d'un accident matériel de la circulation survenu sur le boulevard périphérique parisien, l'un des conducteurs, M. S., est sorti de son véhicule et est allé vers l'autre conducteur, M. X, pour le saisir au cou. Ce dernier ayant pris la fuite au volant de son véhicule pour se réfugier dans un chantier, M. S. a mis le sien en travers de la voie, est descendu pour aller l'insulter. A l'issue de cette altercation, M. S. a perdu l'équilibre et chuté au sol, cette chute entraînant sa paraplégie. Par ordonnance du juge d'instruction, M. X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable de violences volontaires aggravées et responsable pour moitié de leurs conséquences dommageables. Un appel a été interjeté. Pour retenir la circonstance de légitime défense au bénéfice de M. X, l'arrêt a retenu que M. X, courbé pour parer les coups de son adversaire, a lancé sa main en avant vers M. S. qui a chuté au sol après que sa tête eut heurté le capot de la voiture de M. X, puis ensuite le sol, sans qu'il ait pu être établi avec certitude si M. S. avait été touché par le geste de M. X ou si, en tentant de l'éviter, il a été déséquilibré. Les juges avaient alors ajouté que le prévenu, ayant été contraint de se défendre et de riposter pour éviter de recevoir d'autres coups, a réagi de manière proportionnée, un coup de poing contre d'autres coups de poing, face à une agression injustifiée, réelle, actuelle, les conséquences dramatiques pour M. S. ne pouvant être juridiquement prises en compte pour caractériser ou non le fait justificatif. M. S. a formé un pourvoi, à l'appui duquel il soutenait qu'il présentait une tétraplégie résultant de l'acte de défense de M. X, démontrant ainsi le caractère disproportionné de l'acte, lequel constituait une faute civile. A tort selon la Chambre criminelle qui approuve l'appréciation des juges du fond et rejette le pourvoi .

newsid:456359

Rémunération

[Brèves] De la fixation des conditions relatives au versement de la prime de partage des profits d'une société appartenant à un groupe au sein duquel un comité de groupe a été constitué

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-24.050, FS-P+B (N° Lexbase : A6976S9A)

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N6346BWX

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par Blanche Chaumet

Le 28 Janvier 2017

Dès lors qu'une société appartient à un groupe au sein duquel un comité de groupe a été constitué, les conditions relatives au versement de la prime de partage des profits sont exclusivement fixées par les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L8284IQU), quand bien même la filiale concernée était détenue par une société étrangère. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-24.050, FS-P+B N° Lexbase : A6976S9A).
En l'espèce, le syndicat CGT de la société X a demandé l'ouverture de négociations sur les conditions de versement de la prime de partage des bénéfices prévue par la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011. La société ayant fait connaître que les conditions de versement de cette prime n'étaient pas réunies, le syndicat a saisi le tribunal de grande instance.
La cour d'appel ayant débouté le syndicat de ses demandes tendant à faire juger que les conditions de versement de la prime de partage des profits étaient réunies pour la société X, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnisation du préjudice moral d'impréparation résultant du défaut d'information sur un risque lié à un examen de santé

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-27.898, FS+P+B+I (N° Lexbase : A8411S9E)

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N6429BWZ

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par June Perot

Le 07 Février 2017

Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-27.898, FS+P+B+I N° Lexbase : A8411S9E ; v. en ce sens : Cass. civ. 1, 23 janvier 2014, n° 12-22.123, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9856KZ3). En l'espèce, à la suite du diagnostic d'une sténose carotidienne droite, et après avoir consulté M. X, chirurgien vasculaire, Mme Z a été admise dans une polyclinique en vue d'un bilan vasculaire complémentaire. Après la réalisation par M. A., radiologue, d'une artériographie, Mme Z a présenté une hémiplégie des membres inférieur et supérieur gauches. Elle a alors assigné en responsabilité et indemnisation les praticiens et l'ONIAM, invoquant, d'une part, un défaut d'information préalable sur le risque d'hémiplégie lié à la pratique d'une artériographie, d'autre part, la survenue d'un accident médical non fautif relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Les praticiens ont été condamnés, pour défaut d'information, à payer certaines indemnités à Mme Z et à la caisse, en réparation, en premier lieu, de la perte de chance d'éviter le dommage, en second lieu, d'un préjudice moral d'impréparation, la part du dommage corporel non réparée par les praticiens étant mise à la charge de l'ONIAM (CA Rennes, 30 septembre 2015, n° 14/06048 N° Lexbase : A8123NRB). Le radiologue, M. A., a alors formé un pourvoi, à l'appui duquel il soutenait, d'une part, que la cour d'appel avait violé le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle en le condamnant à indemniser le préjudice de Mme Z résultant du défaut de préparation à la réalisation du risque, alors qu'elle l'avait déjà condamné à indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la perte de chance d'éviter le dommage et, d'autre part, que la cour avait réparé deux fois le même dommage dans la mesure où l'indemnité réparant la perte de chance englobe le préjudice d'impréparation. La Haute juridiction approuve toutefois les juges d'appel et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9756EQE et N° Lexbase : E5194E7I).

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