Le Quotidien du 26 janvier 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Défaillance de l'emprunteur et cours des intérêts après l'échéance fixée pour le remboursement

Réf. : Cass. com. 18 janvier 2017, n° 15-14.665, F-P+B (N° Lexbase : A6966S9U)

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N6364BWM

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par Vincent Téchené

Le 27 Janvier 2017

La clause d'un contrat de prêt prévoyant le paiement d'intérêts à un certain taux jusqu'à l'échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 (Cass. com. 18 janvier 2017, n° 15-14.665, F-P+B N° Lexbase : A6966S9U). En l'espèce, le 6 mai 2003, suivant offre acceptée le 15 avril 2008, une banque a consenti un prêt-relais d'une durée de 24 mois à l'un de ses clients, titulaire d'un compte de dépôt. Suivant acte du 18 septembre 2010, réitéré devant notaire le 6 janvier 2011, la banque lui a consenti un prêt amortissable dont la somme a été débloquée le 3 février 2011 ; puis, suivant offre acceptée le 6 octobre 2010, un prêt personnel de 12 000 euros. Assigné en paiement, l'emprunteur a notamment recherché la responsabilité de la banque en lui reprochant d'avoir prélevé, le 3 février 2011, une somme de 9 101,13 euros au titre d'intérêts de retard non justifiés. Condamné au paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte, outre intérêts au taux légal (CA Nancy, 27 février 2014, n° 13/01358 N° Lexbase : A1132MGZ), l'emprunteur a formé un pourvoi en cassation, que la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette : après avoir relevé que l'emprunteur avait bénéficié du 15 avril 2008 au 2 avril 2010 d'un prêt-relais générant des intérêts au taux de 5,2 % l'an, puis d'un prêt, souscrit par acte sous seing privé du 18 septembre 2010 réitéré par acte authentique le 6 janvier 2011, accordé en substitution de ce prêt-relais, l'arrêt d'appel retient que les intérêts de ce dernier prêt n'avaient pu que continuer à courir après son terme, en l'absence de paiement, et qu'étaient, en conséquence, dus les intérêts générés par le prêt-relais pendant la période courant entre le 2 avril 2010 et la date à laquelle a été débloquée la somme issue de ce nouveau prêt, de sorte que la banque n'avait pas commis de faute (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9133AGD).

newsid:456364

Droit des étrangers

[Brèves] Contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République : pratique conforme à la Constitution sous réserves

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 (N° Lexbase : A8366S9Q)

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N6419BWN

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par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2017

La pratique des contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République est conforme à la Constitution sous réserve que celui-ci ne retienne pas des lieux et des périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions et qu'il ne puisse, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 24 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 N° Lexbase : A8366S9Q). Les Sages étaient saisis de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du sixième alinéa de l'article 78-2 (N° Lexbase : L4994K8H) et de l'article 78-2-2 (N° Lexbase : L4933K89) du Code de procédure pénale, et des articles L. 611-1 (N° Lexbase : L8940IUN) et L. 611-1-1 (N° Lexbase : L8928IU9) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions contestées du Code de procédure pénale prévoient la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser par réquisitions des contrôles d'identité en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions qu'il précise, dans un périmètre et pendant une période déterminés. Les dispositions contestées du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent aux autorités de police de procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions réalisé sur le fondement des articles 78-2 et 78-2-2 précités. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées du Code de procédure pénale conformes à la Constitution après avoir apporté les précisions et formulé les réserves d'interprétation précitées. Il a précisé que la mise en oeuvre des contrôles d'identité confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Il revient à l'autorité judiciaire de contrôler la légalité des contrôles d'identité pratiqués, d'une part en censurant et en réprimant les illégalités qui seraient commises et d'autre part en réparant, le cas échéant, leurs conséquences dommageables. Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a, sur ce point, jugé que ces dispositions ne peuvent autoriser le recours à des contrôles d'identité dans le seul but de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0934E9H).

newsid:456419

Filiation

[Brèves] GPA : l'éloignement par les autorités italiennes d'un enfant né de GPA et sans lien biologique avec les parents d'intention jugé non contraire à l'article 8 CESDH

Réf. : CEDH, 24 janvier 2017, Req. 25358/12, P. et C. c/ Italie N° Lexbase : A8370S9U

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N6416BWK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Janvier 2017

L'éloignement par les autorités d'un enfant né de GPA et sans lien biologique avec les parents d'intention n'a pas été contraire à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR, droit au respect de la vie privée et familiale). C'est en ce sens que s'est prononcée la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2017, statuant sur renvoi après l'arrêt de chambre rendu le 27 janvier 2015, qui avait conclu, au contraire, à la violation de l'article 8 (CEDH, 24 janvier 2017, Req. 25358/12, P. et C. c/ Italie N° Lexbase : A8370S9U ; cf. auparavant, CEDH, 27 janvier 2015, Req. 25358/12 N° Lexbase : A3356NAK, et les obs. d'Adeline Gouttenoire sur l'arrêt du 27 janvier 2015 N° Lexbase : N5939BUI). L'affaire concernait la prise en charge par les services sociaux italiens d'un enfant de neuf mois né en Russie d'un contrat de gestation pour autrui (GPA), conclu avec une femme russe par un couple italien n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant. Compte tenu de l'absence de tout lien biologique entre l'enfant et les requérants, la courte durée de la relation avec l'enfant et la précarité juridique des liens entre eux, et malgré l'existence d'un projet parental et la qualité des liens affectifs, la Cour conclut à l'absence de vie familiale entre les requérants et l'enfant. Elle considère cependant que les mesures litigieuses relèvent de la vie privée des requérants. La Cour considère que les mesures litigieuses avaient pour but légitime la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui. Sur ce dernier point, elle juge légitime la volonté des autorités italiennes de réaffirmer la compétence exclusive de l'Etat pour reconnaître un lien de filiation -uniquement en cas de lien biologique ou d'adoption régulière- dans le but de protéger les enfants. La Cour admet ensuite que les juridictions italiennes, ayant notamment conclu que l'enfant ne subirait pas un préjudice grave ou irréparable en conséquence de la séparation, ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, tout en demeurant dans les limites de la marge d'appréciation dont elles disposaient (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:456416

Fonction publique

[Brèves] Extension du compte personnel d'activité aux agents publics

Réf. : Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (N° Lexbase : L5453LCX)

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N6402BWZ

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par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2017

L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (N° Lexbase : L5453LCX), a été publiée au Journal officiel du 20 janvier 2017. Son titre Ier étend le compte personnel d'activité aux agents publics. L'article 1er précise l'objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires. L'article 2 précise que le compte personnel d'activité dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont le compte personnel de formation et le compte d'engagement citoyen. Il précise son objet : renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et faciliter son évolution professionnelle. Il prévoit que le titulaire du compte peut consulter ses droits sur un service en ligne gratuit. L'article 3 fixe le régime du compte personnel de formation. L'article 4 étend le champ d'application des dispositions introduites par les trois articles précédents aux contractuels. L'article 5 pose le principe de la portabilité des droits pour les agents qui perdent la qualité d'agent public. Les articles 6 et 7 comportent des dispositions de coordination pour les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale. Le titre II de l'ordonnance renforce les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliore les droits et congés pour raisons de santé, ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicable aux agents publics. L'article 8 vise à simplifier et à améliorer l'accès au temps partiel thérapeutique. Il supprime la condition de six mois d'arrêt continu pour une maladie d'origine non professionnelle avant l'ouverture du droit. L'article 9 met en place une période de préparation au reclassement qui pourrait être mobilisée autant que de besoin, par les employeurs publics, pour accompagner les agents devenus inaptes ou en cours de l'être et dont les besoins de reconversion sont avérés. L'article 10 crée un régime de présomption d'imputabilité au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans certaines conditions. L'article 11 précise les modalités de reprise des droits acquis au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation, ainsi que les modalités de calcul des droits ouverts au titre du nouveau régime pour l'année 2017. Enfin, l'article 12 renvoie à un décret la fixation de la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au système en ligne gratuit et au plus tard le 1er janvier 2020.

newsid:456402

Pénal

[Brèves] Non-conformité à la Constitution des dispositions relatives au délit de communication irrégulière avec un détenu

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-608 QPC, du 24 janvier 2017 (N° Lexbase : A8367S9R)

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N6425BWU

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par June Perot

Le 24 Février 2017

Les dispositions du premier alinéa de l'article 434-35 du Code pénal (N° Lexbase : L1903AMG), en ce qu'elles répriment toute communication avec une personne détenue en dehors des cas autorisés par les règlements et prévoient que cette communication peut être autorisée dans les cas prévus par des dispositions de nature réglementaire, sans préciser les motifs pouvant justifier ces autorisations ni en définir le cadre, sont contraires à la Constitution. En effet, en s'en remettant au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue, le législateur n'a pas fixé lui-même le champ d'application de la loi pénale et a ainsi méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision QPC rendue le 24 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017 N° Lexbase : A8367S9R). En l'espèce, la requérante soutenait que les dispositions contestées portaient une atteinte disproportionnée à la liberté de communication et au droit au respect de la vie privée, dès lors qu'elles érigent en principe l'interdiction de communiquer avec une personne détenue et ne permettent la communication qu'à titre d'exception. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 19 octobre 2016, n° 16-81.743, F-D N° Lexbase : A6560R9T), les Sages avaient alors à se prononcer sur la conformité de ces dispositions. Enonçant la solution précitée, le Conseil relèvent également que la prérogative ainsi conférée au pouvoir règlementaire est susceptible d'être exercée indépendamment des dispositions législatives qui autorisent et organisent la communication avec une personne détenue. Il rappelle qu'il est possible pour le législateur de fixer les règles relatives à la communication avec les personnes détenues compte tenu des limites inhérentes à la détention (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0000EXB).

newsid:456425

Procédures fiscales

[Brèves] Inopérance d'un moyen tiré des irrégularités commises dans la procédure de transaction présenté à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 386434, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3261S9N)

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N6387BWH

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par Jules Bellaiche

Le 27 Janvier 2017

La décision par laquelle l'administration fiscale rejette une demande de transaction présentée par un contribuable ne peut être contestée que par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; par suite, le contribuable ne peut utilement invoquer devant le juge de l'impôt les éventuelles irrégularités commises dans la procédure de transaction à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions en litige. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 386434, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3261S9N). En l'espèce, la société requérante a sollicité la conclusion d'une transaction, par courrier en date du 21 octobre 2008. Le 5 novembre suivant, l'administration a adressé à la société une proposition de transaction par laquelle, en contrepartie de l'acceptation des redressements, les trois quarts des pénalités en cause lui étaient remis et un échéancier de paiement de six mois lui était accordé. Le 18 novembre, le conseil de la société a, de nouveau, saisi l'administration d'une demande de transaction, sans se référer à la proposition du 5 novembre. Le 4 décembre, il a répondu au courrier du 5 novembre proposant la transaction. Le 22 décembre 2008, l'administration a mis en recouvrement les impositions et pénalités litigieuses. Le 6 janvier 2009, enfin, elle a adressé à la société un courrier lui indiquant que, celle-ci n'ayant pas accepté la proposition qui lui avait été faite, sa demande de transaction était rejetée. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la demande de saisine du supérieur hiérarchique ayant été présentée par le contribuable dans le cadre de la procédure transactionnelle, l'administration n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en litige en s'abstenant de donner suite à cette demande. Egalement, l'administration avait donc pu régulièrement mettre en recouvrement les impositions avant qu'une réponse ne fût apportée aux observations du requérant sur la proposition de transaction .

newsid:456387

Rel. collectives de travail

[Brèves] De la possibilité pour une organisation syndicale représentative au niveau d'une académie de siéger dans la commission académique correspondante créée par accord national professionnel

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-20.549, FS-P+B (N° Lexbase : A7014S9N)

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N6345BWW

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par Blanche Chaumet

Le 27 Janvier 2017

Quelle que soit sa qualification, un accord national conclu entre les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-20.549, FS-P+B N° Lexbase : A7014S9N).
Un accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat d'association a été conclu le 12 mars 1987, et modifié la dernière fois le 12 novembre 2009, entre les chefs d'établissement, représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession, les maîtres représentés par les organisations nationales représentatives de droit ou dans la profession et le secrétariat général de l'enseignement catholique. Il prévoit la création dans chaque académie d'une commission académique de l'emploi, composée de représentants des maîtres et des chefs d'établissement, les représentants des maîtres disposant de neuf sièges, répartis entre les organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession au niveau national, et signataires de l'accord. Se prévalant de sa représentativité au niveau de l'académie de Toulouse, le syndicat SUNDEP a demandé à siéger dans la commission académique de l'emploi de Toulouse, ce qui lui a été refusé. Il a saisi la juridiction prud'homale à cet effet.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel (CA Toulouse, 30 avril 2015, n° 13/05565 N° Lexbase : A3794NHY) retient que l'accord de 1987 n'a pas été signé entre l'Etat, employeur des maîtres, et les organisations syndicales de salariés, qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens du Code du travail, que le principe d'égalité ne s'applique pas, qu'il résulte de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L2176ICL) que les dispositions du droit du travail ne s'appliquent qu'aux élections des délégués du personnel et aux élections au CHSCT et au comité d'entreprise, que les commissions administratives de l'emploi qui n'ont pas été mises en place par la loi mais ont été créées par l'enseignement catholique et lui sont propres, ne sont pas des institutions représentatives du personnel et n'ont pas vocation à être régies par le Code du travail, et que le principe de concordance n'a pas lieu à s'appliquer. Le syndicat s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4).

newsid:456345

Sociétés

[Brèves] SAS : seuls les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8400S9Y)

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N6424BWT

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par Vincent Téchené

Le 02 Février 2017

Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 (N° Lexbase : L7635LBE) et L. 227-5 (N° Lexbase : L6160AIY) du Code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ainsi, dès lors que les statuts d'une SAS, qui était antérieurement une SA, ne font pas mention d'un conseil d'administration, un administrateur ne peut avoir conservé cette fonction à la suite de la transformation de la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 janvier 2017, promis à la plus large diffusion (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8400S9Y). En l'espèce, l'actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration d'une SA, a, par un protocole d'accord du 22 janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu'il détenait dans le capital de cette société. Ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où le cédant serait maintenu à son poste d'administrateur. L'assemblée générale de la SA a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en SAS. Soutenant que cette dernière et la cessionnaire des actions n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels, le cédant et son épouse, ainsi que la bailleresse de la société dont les actions ont été cédées, les ont assignées en paiement. La SAS et la cessionnaire ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable au cédant. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 24 juin 2014, n° 13/04951 N° Lexbase : A7220MRT) a notamment jugé que cette clause était applicable au cédant, relevant que, si les statuts de la société par actions simplifiée ne font pas référence à un conseil d'administration, les documents produits aux débats, dont rien n'autorise à remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d'un conseil d'administration au sein de la société après sa transformation en société par actions simplifiée et jusqu'au mois de juillet 2007, et démontrent que le cédant a conservé la qualité d'administrateur de cette société jusqu'au 30 septembre 2006. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3299AUQ).

newsid:456424

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