Jurisprudence : CAA Bordeaux, 30-12-1991, n° 90BX00551

CAA Bordeaux, 30-12-1991, n° 90BX00551

A0004AXG

Référence

CAA Bordeaux, 30-12-1991, n° 90BX00551. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1114846-caa-bordeaux-30121991-n-90bx00551
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. Léon LA ROCCA


ROCA, Rapporteur
CATUS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 30 décembre 1991



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1990, présentée par M. Léon LA ROCCA, domicilié 83, rue Beaulieu au Grau d'Agde (Hérault), et tendant à ce que la cour :

    1°) annule le jugement rendu le 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des poursuites engagées à son encontre par le trésorier payeur général d'Agde pour avoir paiement des impositions émises au nom de la SARL 'Le Grand Comptoir' en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 novembre 1979 ;

    2°) fasse droit à sa demande ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code civil et le nouveau code de procédure civile ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :

    - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. CATUS, Commissaire du gouvernement ;


    Sur la solidarité :

    Considérant que, par un jugement en date du 29 novembre 1979, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. LA ROCCA, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L 'Le Grand Comptoir' à compter du 1er juillet 1972, coupable des délits prévus et sanctionnés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ; qu'il l'a en conséquence condamné, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article 1741 précité du code général des impôts à des peines correctionnelles, d'autre part, au paiement solidaire avec MM. JULIEN et TROISI et avec ladite société des impôts fraudés et des pénalités y afférentes dus au titre de l'année 1972 pendant sa période de gérance ;

    Considérant que si M. LA ROCCA soutient qu'au vu de l'arrêt rendu le 31 octobre 1980 par la Cour d'appel de Paris, il ne serait plus tenu solidairement avec les susnommés au paiement de la dette fiscale de la société, il ressort de la lecture de cet arrêt que le juge d'appel saisi par les seuls MM. JULIEN, TROISI et DEJEAN ne s'est pas prononcé sur les dispositions du jugement attaqué du tribunal de grande instance portant condamnation de M. LA ROCCA au paiement solidaire, lesquelles sont ainsi devenues définitives ; que, par suite, c'est à bon droit que ce dernier a été tenu pour débiteur solidaire des impositions litigieuses ;

    Sur la prescription :

    Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts repris à l'article L 274 du livre des procédures fiscales : 'Les comptables du trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de leurs droits et de toute action contre ce redevable ...' ; et qu'aux termes de l'article 1975 du même code : 'la prescription est interrompue par ... tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun' ;


    Considérant que si M. LA ROCCA prétend que la créance du trésor était prescrite à la date du 9 mars 1988, en raison de l'absence de toutes poursuites engagées par le comptable chargé du recouvrement des impositions dues par la société 'Le Grand Comptoir' dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1850 du code général des impôts qui avait recommencé à courir à compter du 14 juin 1983, date de réception d'un premier commandement, il résulte de l'instruction que ses codébiteurs, MM. JULIEN et TROISI, ont effectué à compter du mois de février 1986 et jusqu'en 1988 plusieurs versements ; que n'ayant pas précisé l'année sur laquelle ils demandaient l'imputation des sommes versées, leurs versements valaient reconnaissance de la totalité de la dette ; que lesdits versements ont eu pour effet d'interrompre la prescription aussi bien à l'égard de leurs auteurs qu'à l'égard de M. LA ROCCA, débiteur solidaire ; qu'il suit de là que ce dernier ne saurait valablement soutenir que l'action en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés dues au titre de l'année 1972 par la Société 'Le Grand Comptoir' était prescrite lorsqu'il a reçu le 9 mars 1988 un nouveau commandement d'avoir à payer ces impositions ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LA ROCCA n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de M. LA ROCCA est rejetée.

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