Le Quotidien du 31 janvier 2017

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Publication des textes relatifs aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

Réf. : Loi n° 2017-55 (N° Lexbase : L5685LCK) et loi organique n° 2017-54 (N° Lexbase : L5684LCI) du 20 janvier 2017

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N6396BWS

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par Yann Le Foll

Le 01 Février 2017

Ont été publiés au Journal officiel du 21 janvier 2017 deux textes en date du 20 janvier 2017 relatifs aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, la loi n° 2017-55 (N° Lexbase : L5685LCK) et la loi organique n° 2017-54 (N° Lexbase : L5684LCI), après que cette dernière a été validée par les Sages (Cons. const., décision n° 2017-746 DC du 19 janvier 2017 N° Lexbase : A3235S9P et lire N° Lexbase : N6319BWX). La loi n° 2017-55 définit l'organisation des AAI et API, la déontologie qu'elles doivent respecter, leur mode de fonctionnement et les modalités de leur contrôle, et en fixe la liste de manière précise. La loi organique n° 2017-54 modifie le Code général des collectivités territoriales afin de fixer les incompatibilités avec le mandat de membre des AAI et API, et procède au renforcement du contrôle parlementaire de ces mêmes autorités.

newsid:456396

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Licenciement pour faute lourde d'une avocate salariée : congés sans autorisation, dossiers personnels non déclarés, dénigrement de l'employeur

Réf. : CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2017, n° 15/16278 (N° Lexbase : A6148S4H)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 01 Février 2017

Constituent une faute lourde justifiant un licenciement les faits pour une avocate salariée de : prendre des congés sans autorisation de l'avocat employeur, désorganisant gravement le fonctionnement du cabinet ; continuer de traiter des dossiers personnels, non déclarés dans une précédente cession de clientèle, et de procéder à des constitutions au nom de l'avocat employeur, dans le cadre de procédures civiles, sans l'en informer et de percevoir des honoraires de ce chef ; dénigrer à plusieurs reprises l'avocat employeur devant le personnel et les clients du cabinet. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 10 janvier 2017 (CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2017, n° 15/16278 N° Lexbase : A6148S4H). Dans cette affaire, une avocate salariée licenciée pour faute lourde tentait d'obtenir la requalification du licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Au regard de la gravité et la pluralité des faits reprochés, la cour confirme l'existence d'une faute lourde justifiant le licenciement de l'avocate salariée. La cour précise, en outre, que la question de la possibilité de développer une clientèle personnelle pour l'avocate salariée n'a pas d'incidence sur la qualification des comportements susvisés, liés aux dossiers du cabinet, ainsi qu'à l'utilisation du nom de l'avocat employeur. Par ailleurs, lorsque le témoignage des salariés des parties est l'unique moyen de connaître la vérité des faits, il peut être admis comme moyen de preuve. Le licenciement pour motif personnel était ainsi justifié par une cause réelle et sérieuse, revêtant un certain degré de gravité rendant impossible sans dommages pour l'entreprise, la continuation du travail et rendant par conséquent nécessaire le licenciement sans indemnité de licenciement, ni indemnité de préavis (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1776E7W).

newsid:456264

Bancaire

[Brèves] Prescription biennale applicable au "seul" consommateur : exclusion du prêt contracté pour l'acquisition de lots de copropriété destinés à la location par un loueur en meublé professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 16-10.105, F-P+B (N° Lexbase : A5429TAC)

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N6456BWZ

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par Vincent Téchené

Le 01 Février 2017

Est destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, le prêt contracté pour l'acquisition de lots de copropriété destinés à la location par un emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 16-10.105, F-P+B N° Lexbase : A5429TAC). En l'espèce, une banque a consenti à deux époux (les emprunteurs) six prêts immobiliers destinés à l'acquisition de divers lots de copropriété au sein d'une résidence. Se prévalant d'impayés, la banque a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions contestées par les emprunteurs devant le juge de l'exécution. La cour d'appel (CA Nîmes, 5 novembre 2015, n° 15/00373 N° Lexbase : A1874NWC) annule ces mesures, retenant, après avoir considéré que les emprunteurs avaient la qualité de consommateurs, que la prescription biennale de la créance est acquise. Mais retenant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 312-3, 2° (N° Lexbase : L6747ABI) et L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3) du Code de la consommation, devenus L. 313-2, 2° (N° Lexbase : L1266K7Z), et L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T) du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0862AT4 et N° Lexbase : E7324E97).

newsid:456456

Copropriété

[Brèves] Nullité relative d'un contrat conclu par un syndicat des copropriétaires pour défaut de pouvoir du représentant du syndicat : application des règles du mandat

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° 15-26.814, FS-P+B (N° Lexbase : A5434TAI)

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N6457BW3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Février 2017

La nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; aussi, en l'espèce, la nullité d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un syndicat de copropriétaires et une SCI, pour défaut de pouvoir du représentant du syndicat des copropriétaires, ne pouvait être invoquée que par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qu'il représentait, et non par les associés de la SCI cocontractante. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° 15-26.814, FS-P+B N° Lexbase : A5434TAI). En l'espèce, les consorts P., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires, le liquidateur amiable de la SCI S., constructeur de l'immeuble, et les associés de cette SCI, en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de construction d'un court de tennis et d'une piscine. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Chambéry avait retenu que les consorts P. ne pouvaient se prévaloir du protocole du 27 décembre 2006, l'engagement pris par la SCI de payer, à ce titre, la somme de quatre vingt un mille euros ne liant ni cette société, ni ses associés, dès lors qu'il avait été pris à l'égard du syndicat des copropriétaires que M. C. n'avait pas qualité à représenter (CA Chambéry, 23 juillet 2015, n° 14/00590 N° Lexbase : A9527NMS). La décision est censurée, au visa de l'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD), relatif au mandat, par la Cour suprême qui relève que seul le syndicat des copropriétaires pouvait se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5550ETQ).

newsid:456457

Droit des étrangers

[Brèves] Défaut d'examen suffisant du risque de mauvais traitement encouru par un Tamoule en cas d'expulsion : la Suisse condamnée par la CEDH

Réf. : CEDH, 26 janvier 2017, n° 16744/14 (disponible en anglais)

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N6430BW3

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Février 2017

Les autorités suisses, en n'examinant pas dûment le risque de mauvais traitements encouru par un ressortissant sri lankais d'origine tamoule s'il était expulsé, ont violé l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Telle est la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme le 26 janvier 2017 (CEDH, 26 janvier 2017, n° 16744/14 disponible en anglais, v. aussi, récemment, s'agissant des femmes tamoules victimes de persécution, CNDA GF, 8 décembre 2016, n° 14027836 C+ N° Lexbase : N5793BWH). Dans cette affaire, M. X, ressortissant sri lankais d'origine tamoule résidant en Suisse, avait demandé l'asile en Suisse pour lui et sa famille. Il évoquait des persécutions politiques au Sri Lanka, déclarait avoir, dans les années 1990, participé à la résistance armée contre le gouvernement sri lankais en tant que membre des "Tigres de libération de l'Eelam Tamoul" et, qu'en détention, il avait été maltraité par les autorités sri lankaises. Les autorités suisses rejetèrent sa demande et ses recours successifs. Le 21 août 2013, M. X fut expulsé, avec sa famille, vers le Sri Lanka. A leur arrivée à l'aéroport, ils furent détenus et interrogés pendant treize heures. L'épouse et les enfants furent remis en liberté mais M. X fut incarcéré à la prison de Boosa, où on lui infligea des mauvais traitements. M. X allègue, devant la CEDH, que les autorités suisses n'ont pas convenablement évalué ses déclarations avant de l'expulser vers le Sri Lanka. La Cour observe que, à l'époque de l'expulsion de M. X, les autorités suisses auraient dû être parfaitement informées de ce que le requérant et ses proches risquaient d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la CEDH s'ils étaient renvoyés au Sri Lanka. Il existait, en effet, une affaire parallèle d'un autre Tamoul, M. Y, qui avait été expulsé vers le Sri Lanka quelques semaines avant M. X et y avait subi des mauvais traitements ayant nécessité une hospitalisation. Par ailleurs, l'avocat de M. Y avait écrit au ministre de la Justice et au directeur de l'Office fédéral des migrations pour demander la suspension de toutes les expulsions de Tamouls vers le Sri Lanka. La Cour conclut, par conséquent, que les autorités suisses n'ont pas satisfait à leurs obligations au regard de l'article 3 lorsqu'elles ont traité la demande d'asile de M. X (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E6034EY7).

newsid:456430

[Brèves] Notion de caution avertie : appréciation subjective reposant sur l'expérience de la caution

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-12.723, F-P+B (N° Lexbase : A7045S9S)

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N6362BWK

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par Vincent Téchené

Le 01 Février 2017

Le parcours professionnel de la caution démontre qu'elle a assumé des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales, qu'elle a suivi une formation spécifique à la reprise d'entreprise, qu'elle s'est personnellement chargée de la constitution et du suivi des dossiers de financement en vue de l'opération de reprise complexe qu'elle a montée ainsi que des négociations nécessaires à l'obtention des financements, de sorte qu'elle est une caution avertie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-12.723, F-P+B N° Lexbase : A7045S9S), confirmant l'idée selon laquelle la jurisprudence retiendrait désormais une appréciation plus subjective de la notion de caution avertie (cf., not. Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, FS-P+B N° Lexbase : A3599RAK). En l'espèce, M. X a acquis, en 2005, la majorité des parts d'une société, holding propriétaire de 100 % des actions d'une autre société (la filiale). Par acte du 30 juin 2005, la holding, représentée par M. X, son gérant, a contracté un emprunt auprès de l'une banque avec la garantie partielle de la société Oséo et celle du gérant associé en qualité de caution solidaire. La holding ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. La cour d'appel (CA Versailles, 31 juillet 2014, n° 12/08674 N° Lexbase : A7551MU9) a condamné cette dernière à payer. Saisie d'un pourvoi la Cour de cassation retient, tout d'abord, que l'arrêt d'appel relève que l'article 10 des conditions générales de la garantie Oséo liant cette société à la banque stipule que "le logement servant de résidence principale au Bénéficiaire, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent effectivement l'entreprise si le Bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie". Il retient encore que cette garantie du prêt par la société Oséo a été consentie à la banque sous la condition du cautionnement solidaire du gérant associé et que le bien immobilier déclaré dans la fiche de renseignement constitue un élément de patrimoine pouvant répondre des dettes à concurrence des engagements de la caution. Il en résulte ainsi que l'article 10 des conditions générales de la garantie de la société Oséo avait pour seul objet d'interdire à la banque le recours à certaines procédures d'exécution forcée sans modifier la consistance du patrimoine de la caution pouvant être prise en compte, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu que cette interdiction était sans influence sur l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement. Enonçant, ensuite, la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3566E4T).

newsid:456362

Responsabilité

[Brèves] Marché à forfait : responsabilité du tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur a entraîné l'établissement d'un devis sous-évalué

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2017, n° 15-20.846, FS-P+B (N° Lexbase : A7155S9U)

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par June Perot

Le 01 Février 2017

Le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice, le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur commise dans son étude a conduit l'entrepreneur à établir un devis sous-évalué. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 3, 19 janvier 2017, n° 15-20.846, FS-P+B N° Lexbase : A7155S9U ; à rapprocher de : Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-25.978, FS-P+B N° Lexbase : A0675I8I). En l'espèce, une SCI a fait réaliser un groupe d'immeubles d'habitation. Une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société A. et le lot gros oeuvre confié à la société S. Le prix du marché a été fixé sur la base des métrés réalisés par le maître d'oeuvre dont les honoraires à ce titre ont été réglés par la société S. à la SCI. La société S. a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de préjudices résultant du déphasage des travaux et du retard de paiement des situations de travaux et sollicité, en outre, la condamnation de la SCI in solidum avec le maître d'oeuvre et son assureur, à lui payer diverses sommes au titre des surcoûts résultant des erreurs de métrés. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 03-04-2013, n° 11-26.707, F-D N° Lexbase : A6420KBE) a, pour rejeter la demande en paiement de la société S. contre la société A. et son assureur, retenu que les erreurs de métrés, qui doivent être appréciés dans le contexte d'un marché global forfaitaire, que la société S. a accepté de signer, ne représentent pas une augmentation considérable de volume et du coût des travaux par rapport au montant du marché et que l'entrepreneur, ne rapportait pas la preuve d'un comportement du bureau d'études justifiant de le condamner au titre de travaux supplémentaires ou d'erreurs de métrés (CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2015, n° 13/11535 N° Lexbase : A2386SDQ). A tort selon la troisième chambre qui énonce la solution précitée et censure l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société S. contre la société A. et son assureur au titre des coûts supplémentaires liés aux erreurs de métrés (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3689EYB).

newsid:456372

Sécurité sociale

[Brèves] Prise en charge de cure thermale : caractère forfaitaire de la participation aux frais de séjour versée par la CPAM

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 15-25.246, F-P+B (N° Lexbase : A7168S9D)

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par Charlotte Moronval

Le 01 Février 2017

Les CPAM accordent, sous conditions de ressources, à l'assuré et à ses ayants droit, bénéficiaires d'une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse, une participation forfaitaire aux frais de séjour dans la station. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 15-25.246, F-P+B N° Lexbase : A7168S9D).
En l'espèce, après accord préalable de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, Mme X s'est présentée le 30 octobre 2013 à Gréoux-les-Bains pour y suivre une cure thermale jusqu'au 21 novembre suivant. Le 31 octobre 2013, le médecin de l'établissement thermal lui a délivré un certificat de contre-indication médicale à la pratique de cette cure. La caisse lui ayant refusé le remboursement des frais d'hébergement exposés, au motif que la cure n'avait pas commencé, Mme X a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
Le TASS de Lille condamne la caisse à payer à Mme X les frais d'hébergement exposés du 30 octobre au 4 novembre 2013, aux motifs que la cure thermale commence par une visite médicale et qu'en l'espèce cette cure avait commencé lorsque, pour un motif médical, elle a été interrompue le 31 octobre 2013. Par conséquent, la caisse doit rembourser les frais d'hébergement selon la facture produite aux débats. La caisse forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le TASS de Lille, au visa de l'article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947, relatif à la fixation du règlement intérieur modèle provisoire des CPAM pour le service des prestations, modifié par l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 (N° Lexbase : L8222LB7), et l'arrêté du 23 février 1993, fixant le plafond de la participation des CPAM aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale (N° Lexbase : L6032LCE). En statuant comme elle l'a fait, alors que les frais de séjour ne pouvaient être pris en charge par la caisse, sur justification des frais engagés, que dans la limite d'un montant forfaitaire, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8487ABX).

newsid:456389

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