Le Quotidien du 20 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Protection plus accrue de la liberté d'expression d'un avocat dans la critique des magistrats à l'occasion d'une procédure judiciaire

Réf. : Ass. plén., 16 décembre 2016, n° 08-86.295, P+B+R+I (N° Lexbase : A2362SXR)

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N5795BWK

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Le 30 Décembre 2016

Viole l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) la cour d'appel qui refuse le bénéfice de la bonne foi et condamne pour complicité de diffamation envers des magistrats un avocat alors que les propos litigieux tenus par celui-ci, qui portaient sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national et qui reposaient sur une base factuelle suffisante, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l'action des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple expression d'une animosité personnelle envers ces derniers. Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2016 (Ass. plén., 16 décembre 2016, n° 08-86.295, P+B+R+I N° Lexbase : A2362SXR). En l'espèce, à la suite de la condamnation de la France par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 23 avril 2015, req. n° 29369/10 N° Lexbase : A0406NHI), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a été saisie du réexamen du pourvoi formé par Me X contre un arrêt qui l'avait condamné pour complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, en raison de propos rapportés dans un article publié dans le journal Le Monde paru le 7 septembre 2000, mettant en cause le comportement des deux juges d'instruction (CA Rouen, 16 juillet 2008, rendu sur renvoi après cassation : Cass. crim., 12 octobre 2004, n° 03-83.306, F-P+F N° Lexbase : A6198DDW). Dans son arrêt, la Haute juridiction retient tout d'abord que les propos litigieux portaient sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national. Elle relève, ensuite, qu'ils reposaient sur une base factuelle suffisante, à savoir le défaut de transmission spontanée d'une pièce de la procédure au juge d'instruction nouvellement désigné et la découverte d'une lettre empreinte de familiarité, à l'égard des juges alors en charge de l'instruction, du procureur qui dénonçait le comportement de la cliente et de ses avocats. Elle en déduit que ces propos ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un avocat dans la critique de l'action des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple expression d'une animosité personnelle envers ces derniers. Par ailleurs, l'occasion est donnée de réaffirmer que l'immunité des débats judiciaires prévue par l'article 41, alinéa 3, devenu alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) ne protège pas les écrits faisant l'objet, en dehors des juridictions, d'une publicité étrangère aux débats (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1682EUT).

newsid:455795

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de résultat : application en cas de désistement en appel rendant le jugement de première instance définitif

Réf. : CA Grenoble, 30 novembre 2016, n° 16/01883 (N° Lexbase : A6571SLX)

Lecture: 1 min

N5598BWA

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Le 30 Décembre 2016

Est définitif le jugement du tribunal de commerce frappé d'appel duquel s'est désisté la partie interjetante ; si bien que le dessaisissement de l'avocat, entre le prononcé du jugement et le désistement d'appel, n'écarte pas l'application de la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 30 novembre 2016 (CA Grenoble, 30 novembre 2016, n° 16/01883 N° Lexbase : A6571SLX). Dans cette affaire, l'avocat d'une entreprise réclamait le paiement de l'honoraire de résultat convenu avec sa cliente après que l'ensemble de ses prétentions aient été accueillis par le tribunal de commerce. La partie interjeta appel du jugement, puis se désista. Entre temps, l'avocat avait été dessaisi par sa cliente et refusa de verser l'honoraire complémentaire de résultat. D'abord, la cour constate que la cliente avait accepté tacitement la convention d'honoraires proposée par l'avocat, en échangeant par mail à plusieurs reprises sur le fond de l'affaire, sans remettre en cause ni poser de question sur la convention prévoyant l'honoraire de résultat litigieux. Ensuite, la cour constate que le désistement en appel de la partie adverse rendait le jugement du tribunal de commerce définitif, si bien que l'avocat avait droit au paiement de l'honoraire de résultat litigieux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0081EUK).

newsid:455598

Conflit collectif

[Brèves] Préavis de grève dans l'aviation civile : aucune règle de forme imposée à l'information due au chef d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.999, FS-P+B (N° Lexbase : A3879SPD)

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N5690BWN

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Le 30 Décembre 2016

La formalité d'information du chef d'entreprise qui, en application de l'article L. 1114-3 du Code des transports (N° Lexbase : L4926ISA), pèse sur les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, au plus tard quarante huit heures avant de participer à la grève, n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève, et peut par conséquent résulter de la liste collective des déclarations d'intention de grève signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnant pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016 (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.999, FS-P+B N° Lexbase : A3879SPD).
En l'espèce, deux sociétés ont été avisées le 14 juin 2013 par l'intersyndicale d'un appel à la grève à compter du 26 juin 2013 par le biais de deux listes collectives intitulées "déclaration de grève" émargées par les salariés inscrits pour participer à ce mouvement de grève. Les 19 et 20 juin 2013, les sociétés ont informé leur personnel qu'elles estimaient que les déclarations individuelles d'intention de participer au mouvement de grève ne pouvaient être effectuées par la voie d'une déclaration collective et que les salariés grévistes s'exposaient, le cas échéant, aux sanctions prévues par la loi du 19 mars 2012 en cas de non respect des dispositions relatives à la déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève.
Le 26 juin 2013, les syndicats ont saisi le juge des référés de demandes tendant à ce que les sociétés soient condamnées, sous astreinte, à informer les salariés que les déclarations collectives de participation au mouvement de grève litigieuses étaient licites. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 23 février 2015, n° 13/01136 N° Lexbase : A0668NCQ) fait droit à leur demande. Les sociétés forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel mais seulement en ce qu'il déclare recevables les actions en justice formées par les syndicats. Ayant constaté que la liste collective des déclarations d'intention de grève était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnait pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration collective était licite et que les communiqués diffusés par les employeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2484ET8).

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Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire sous forme de "capital-renté" : pas de délai accordé pour le versement de la première fraction !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-27.900, F-P+B (N° Lexbase : A3772SPE)

Lecture: 1 min

N5762BWC

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Le 30 Décembre 2016

Selon l'article 275 du Code civil (N° Lexbase : L2841DZA), lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du même code (N° Lexbase : L2840DZ9), le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques. Le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour verser la première fraction. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-27.900, F-P+B N° Lexbase : A3772SPE ; déjà en ce sens, rendu par la deuxième chambre civile, et sous l'empire de l'ancien article 275-1, Cass. civ. 2, 18 mars 1998, n° 94-16.910 N° Lexbase : A2328AC9). En l'espèce, pour condamner M. B. à payer à son épouse une prestation compensatoire à régler lors des opérations de liquidation et partage de la communauté, dans un délai limité à six mois à compter de son prononcé, la cour d'appel avait retenu que cette modalité était conforme à l'intérêt des parties. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême qui censure l'arrêt après avoir énoncé la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0283E7M).

newsid:455762

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence pour statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du Code de commerce à un contrat comportant occupation du domaine public consenti par un délégataire de service public : juge judiciaire ou juge administratif ?

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-13.466, F-D (N° Lexbase : A3778SPM)

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N5734BWB

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Le 30 Décembre 2016

Qui du juge judiciaire ou du juge administratif est compétent pour connaître de la demande d'un liquidateur judiciaire tendant à l'application de l'article L. 641-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L8859ING) à un contrat comportant occupation du domaine public consenti par un délégataire de service public ? Telle la question de compétence, qui soulève une difficulté sérieuse et que la Cour de cassation renvoie devant le Tribunal des conflits aux termes d'un arrêt du 6 décembre 2016 (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-13.466, F-D N° Lexbase : A3778SPM). En l'espèce, en vertu d'un traité de concession conclu avec une société d'économie mixte (la SEM), une société occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009. La SEM a notifié au liquidateur judiciaire l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7). Estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du Code de commerce et constater en tant que de besoin la poursuite du contrat. Le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au motif que la demande relevait de la compétence du juge administratif. L'arrêt confirmatif (CA Versailles, 13ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/07103 N° Lexbase : A2888HZY) a été cassé (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.836, FS-P+B N° Lexbase : A1819KHT ; lire N° Lexbase : N8300BTL). La cour d'appel de renvoi, saisi d'un déclinatoire de compétence déposé par le préfet des Yvelines, y a fait droit et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire. Le liquidateur judiciaire s'est alors pourvu en cassation contre ce dernier arrêt. La Cour de cassation renvoie donc au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence. En effet, elle relève que, s'il résulte de l'article 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2125INZ) que le litige relatif au contrat comportant occupation du domaine public consenti par un établissement public relève de la compétence du juge administratif, le juge-commissaire est seul compétent pour trancher les contestations relatives aux conditions de la résiliation de plein droit des contrats en cours en application des articles L. 641-11-1, III, 1°, L. 641-12 et R. 641-21 (N° Lexbase : L9312ICU) du Code de commerce, et plus généralement, il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT) que le tribunal saisi de la procédure collective a une compétence exclusive pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4063EY7).

newsid:455734

Fonction publique

[Brèves] Situation du fonctionnaire à l'issue du congé de maladie ordinaire imputable au service : impossibilité d'une mise à la retraite de façon rétroactive

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 393558, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9665SNB)

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N5744BWN

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Le 30 Décembre 2016

A l'issue d'un congé de maladie ordinaire imputable au service, un fonctionnaire ne peut se voir mis à la retraite de façon rétroactive. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 393558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9665SNB). Il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) et de l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2642IZU), que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation (voir CE, Sect., 18 décembre 2015, n° 374194, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0086N3L). Il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement. Dès lors, en jugeant, pour rejeter les conclusions dirigées par M. X contre l'arrêté du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier, que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 10 juillet 2015, n° 13MA04401 N° Lexbase : A9940NPT) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5912ESR).

newsid:455744

Procédure civile

[Brèves] Péremption d'instance : pas de diligences de nature à faire progresser l'instance après la fixation de la date des débats

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-26.083, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2368SXY)

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N5796BWL

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Le 30 Décembre 2016

A compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-26.083, FS-P+B+I N° Lexbase : A2368SXY ; cf. également, Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-22.074, FS-P+B N° Lexbase : A3487EC7, où les juges retiennent qu'une instance ne peut être qualifiée de périmée dès lors qu'aucune diligence n'incombait aux parties). En l'espèce, la société L. a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société I.. Les parties ayant conclu, le conseiller de la mise en état les a avisées le 22 février 2013 de ce qu'il proposait de retenir une clôture de l'instruction au 19 février 2015 et l'audience de plaidoiries au 16 avril 2015, ces dates devenant impératives passé un délai de quinze jours. Le 19 février 2015, la société I. a soulevé la péremption de l'instance. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance au 20 décembre 2014, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 3 juillet 2015, n° 15/06609 N° Lexbase : A4502NMP) a retenu que l'avis de fixation, adressé le 22 février 2013, a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 19 février 2015 pour être plaidée le 16 avril 2015 de sorte qu'avant la clôture rien n'indique qu'elle était en l'état d'être jugée, cette information donnée sur la date de la clôture de l'instance ne dispensant pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption d'instance. La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2 (N° Lexbase : L1108H4S), 386 (N° Lexbase : L6687H7S) du Code de procédure civile et le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).

newsid:455796

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur les conditions de cotisations pour la perception d'indemnités journalières au-delà du sixième mois d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-23.904, F-P+B (N° Lexbase : A2134SXC)

Lecture: 2 min

N5799BWP

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Le 30 Décembre 2016

Les indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies, pour chaque jour, à compter du lendemain du jour de l'accident jusqu'à guérison de la victime ou à la consolidation de son état. A cette fin, les articles L. 313-1 (N° Lexbase : L8789KU3) et R. 313-3, 2° (N° Lexbase : L8029I7I) du Code de la Sécurité sociale fixent les conditions de cotisations ou de durée de travail pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'arrêt de travail. Selon l'article R. 313-8, 3° (N° Lexbase : L5197KWE) de ce même code, pour l'ouverture de ce droit, est considérée comme équivalent à six fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-23.904, F-P+B N° Lexbase : A2134SXC).
Dans cette affaire, M. A., en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2009, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le maintien des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'indemnisation. La caisse lui ayant opposé un refus, il a saisit la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel, pour rejeter son recours, retient qu'au cours des deux premiers mois de la période de référence, celui-ci a perçu des indemnités journalières consécutives à un accident du travail en date du 24 octobre 2008, que pendant cette période, M. A. prend comme base de calcul d'équivalence trente et trente et un jours travaillés mensuellement, ce qui correspond à un calcul prenant en compte un travail ininterrompu pour tous les jours calendaires mensuels, sans exception, et non pour les jours ouvrables ; et que, dès lors, doit seul être retenu le calcul de la caisse faisant état d'une absence d'atteinte des 200 heures au cours des trois premiers mois et de 655 heures sur la période du 25 octobre 2008 au 18 janvier 2009 alors qu'il est exigé 800 heures.
L'assuré forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, les juges du fond ayant violé les textes susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1293ACU).

newsid:455799

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