Jurisprudence : Cass. com., 18-06-2013, n° 12-14.836, FS-P+B, Cassation partielle

Cass. com., 18-06-2013, n° 12-14.836, FS-P+B, Cassation partielle

A1819KHT

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Cass. com., 18-06-2013, n° 12-14.836, FS-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8859935-cass-com-18062013-n-1214836-fsp-b-cassation-partielle
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Abstract

La détermination de la juridiction compétente est au coeur de l'affaire à l'origine de l'arrêt du 18 juin 2013 : le juge-commissaire est-il compétent pour connaître un litige afférent à la continuation d'un contrat comportant occupation du domaine public ? Ainsi, une liquidation judiciaire a été prononcée à l'égard d'une société exploitant un commerce de vente en gros de fleurs coupées sur le site de Rungis (marché d'intérêt national), par jugement du 24 mars 2009. Dès lors que le juge-commissaire est saisi d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat encours prévue par l'article L. 641-11-1, III, 1°, du Code de commerce, il est seul compétent pour en connaître, peu important que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte occupation du domaine public.



COMM. DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 juin 2013
Irrecevabilité et Cassation
partielle
M. ESPEL, président
Arrêt no 651 FS-P+B
Pourvois no Z 12-14.836
et no J 12-19.054 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois no Z 12-14.836 et no J 12-19.054 formés par M. Cosme Z, domicilié Versailles,
agissant en qualité de liquidateur de la société Malapert,
en cassation d'un même arrêt rendu le 27 octobre 2011 par la cour d'appel
de Versailles (13ème chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Flowers Systems, société anonyme, dont le siège est Hodent,
2o/ à M. Antoine Malapert, domicilié Perdreauville,
3o/ à la société Semmaris, dont le siège est Rungis cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi no J 12-19.054 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Texier, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mmes ..., ..., M. ..., Mme ..., M. ..., M. ...,
Mme Vallansan, conseillers, Mme Guillou, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Texier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Semmaris, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois no Z 12-14.836 et no J 12-19.054, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi no Z 12-14.836, relevée d'office après avertissement délivré aux parties
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que le liquidateur s'est pourvu en cassation le 1er mars 2012 ; qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. Malapert et susceptible d'opposition, a été signifié à ce dernier le 27 février 2012 ; que le délai d'opposition n'était donc pas expiré à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
3 651
Mais sur le moyen unique du pourvoi no J 12-19.054
Vu l'article L. 2331-1, 1o, du code général de la propriété des personnes publiques et les articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un traité de concession conclu avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), la société Malapert occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis ; que la société Malapert (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 ; que la Semmaris a notifié au liquidateur l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III-1o du code de commerce ; qu'estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et constater en tant que de besoin la poursuite du contrat ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent ;

Attendu que pour dire que le litige relève de la juridiction administrative et confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt, après avoir constaté que la Semmaris était chargée par décret de la gestion du marché d'intérêt national de Rungis et que le carreau occupé par la débitrice dépendait du domaine public, retient qu'il est nécessaire, pour statuer sur la requête du liquidateur, de se prononcer sur la nature du contrat litigieux et sur son éventuelle assimilation à un bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision de la Semmaris de constater la résiliation de plein droit du traité de concession en raison de l'expiration du délai imparti au liquidateur pour se prononcer sur la poursuite de ce contrat sans qu'il ait fait connaître son intention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire était saisi d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III-1o, du code de commerce, de sorte qu'il était seul compétent pour en connaître, peu important que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte occupation du domaine public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi no Z 12-14.836 ;
Et sur le pourvoi no J 12-19.054
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et rejeté le moyen tiré de sa caducité, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi no J 12-19.054 par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Z, ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé d'office son incompétence d'attribution et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
AUX MOTIFS PROPRES QUE
"L'article L. 2331-1, 1o du code général de la propriété des personnes publiques dispose que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires.
Il est constant que le traité conclu entre la SEMMARIS, chargée par décret de la gestion du MIN de Rungis, et la société X a concédé à cette dernière l'occupation de locaux, carreau B64 dans le bâtiment C1 du MIN, dépendant du domaine public.
La requête présentée par Me Z au juge-commissaire le 4 juin 2010 fait valoir que le traité de concession doit être assimilé à un bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise et demande l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce qui exclut la résiliation de plein droit à défaut de réponse à la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat prévue par l'article L. 641-11-1 III du même code.
Pour statuer sur cette requête, il est en conséquence nécessaire de se prononcer sur la nature du contrat litigieux et sur son assimilation ou non à un "bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise" et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision de la SEMMARIS du 30 juin 2009 de constater la résiliation de plein droit du traité de concession à compter du 26 juin 2009 en raison de l'expiration du délai imparti au liquidateur pour se prononcer sur la poursuite de ce contrat sans qu'il ait fait connaître son intention.
En conséquence, le juge-commissaire a retenu à bon droit que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative et son ordonnance doit être confirmée".
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires,
La règle donnant compétence aux juridictions administratives est jugée d'ordre public par la Cour de cassation,
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution, lorsque cette règle est d'ordre public" ;
ALORS QU'il entre dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur la poursuite d'un contrat de concession et notamment de déterminer si ce contrat est assimilable ou non à un bail d'immeuble ; qu'en décidant que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative aux motifs que la question de qualification posée par la requête impliquait de statuer sur la légalité de la décision de la SEMMARIS de constater la résiliation de plein droit du contrat litigieux, cependant qu'elle relevait que la requête présentée par Me Z nécessitait seulement de se prononcer sur la nature du contrat de concession et sur son assimilation ou non à un bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé par fausse application l'article L. 2331-1-1o du code général de la propriété des personnes publiques et par refus d'application les articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce.

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