Le Quotidien du 21 décembre 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Annulation partielle d'un décret dont l'entrée en vigueur immédiate est entachée d'une erreur manifeste

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 7 décembre 2016, n° 389036, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1566SPP)

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N5739BWH

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Le 30 Décembre 2016

Un décret dont l'entrée en vigueur immédiate serait entachée d'une erreur manifeste eu égard aux conséquences sur le service public hospitalier qu'il emporterait encourt dans cette mesure l'annulation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 7 décembre 2016, n° 389036, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1566SPP). Le décret attaqué dispose, sans prévoir de mesures transitoires, que, dès son entrée en vigueur, les actes et activités énumérés à l'article R. 4311-11-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7717I7X), lorsqu'ils ne sont pas accomplis par le chirurgien lui-même, ne peuvent désormais être accomplis que par des infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire. En outre, ceux de ces infirmiers qui sont en exercice ou en cours de formation doivent avoir suivi une formation complémentaire, dans l'attente de son intégration à la formation préparant à ce diplôme. En tant qu'il réserve aux infirmiers de bloc opératoire certains actes accomplis au cours d'une intervention chirurgicale, qui pouvaient auparavant, au moins pour partie, être accomplis par les infirmiers, voire par les aides-opératoires, tout en ne leur permettant d'accomplir ces actes qu'après avoir suivi une formation complémentaire, le décret, qui fait peser la réalisation de ces actes, à la date de son entrée en vigueur, sur les seuls chirurgiens, puis sur un nombre dans les premiers temps limité d'infirmiers de bloc opératoire ayant reçu la formation requise, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute de prévoir des mesures transitoires, compte tenu des conséquences d'une telle entrée en vigueur immédiate sur le fonctionnement des services. Dès lors, le décret est annulé en tant seulement que, en l'état du dispositif applicable, il ne diffère pas au 31 décembre 2017 l'entrée en vigueur des dispositions du b) du 1° de l'article R. 4311-11-1.

newsid:455739

Concurrence

[Brèves] Entente concernant des produits dérivés de taux d'intérêt en euro : amende de 485 millions d'euros prononcée à l'encontre de trois banques

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/16/4304 du 7 décembre 2016.

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N5729BW4

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Le 30 Décembre 2016

La Commission européenne a infligé des amendes pour un montant total de 485 millions d'euros au Crédit Agricole, à HSBC et à JPMorgan Chase pour leur participation à une entente concernant des produits dérivés de taux d'intérêt en euro (cf. communiqué de presse IP/16/4304 du 7 décembre 2016). Les banques se sont entendues sur des éléments de la fixation du prix des produits dérivés de taux d'intérêt en euro, et ont échangé des informations sensibles, en violation des règles de l'UE concernant les pratiques anticoncurrentielles. L'enquête de la Commission a débuté par des inspections inopinées en octobre 2011. Les produits faisant l'objet de l'entente en matière de produits dérivés de taux d'intérêt en euro sont ceux liés à l'EURIBOR et/ou à l'EONIA (Euro Over-Night Index Average). Les traders impliqués au sein des banques concernées entretenaient des contacts réguliers au moyen de forums de discussion ou de services de messagerie instantanée. Leur objectif était de fausser le cours normal des éléments constitutifs des prix des produits dérivés de taux d'intérêt en euro. Pour ce faire, ils se communiquaient les soumissions EURIBOR qu'ils souhaitaient ou comptaient proposer et échangeaient des informations sensibles concernant leurs positions de trading respectives ou leurs stratégies de trading ou de fixation des cours. Les sept banques en cause se sont donc entendues au lieu de se faire concurrence sur le marché des produits dérivés libellés en euros. La Commission a conclu une transaction avec Barclays, Deutsche Bank, RBS et Société Générale en décembre 2013. Comme ce fut le cas ces dernières, les amendes infligées au Crédit Agricole, à HSBC et à JPMorgan Chase ont été fixées sur la base des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 de la Commission. Pour fixer le niveau des amendes, la Commission a tenu compte de la valeur des ventes réalisées par les banques dans l'EEE pour les produits concernés, de l'extrême gravité de l'infraction, de son étendue géographique et de sa durée. Les montants des amendes infligées aux trois banques sont les suivants :
- 114 654 000 euros pour le Crédit Agricole (durée de participation : 5 mois) ;
- 33 606 000 euros pour HSBC (durée de participation : 1 mois) ;
- 337 196 000 euros pour JPMorgan Chase (durée de participation : 5 mois).

newsid:455729

Droit des étrangers

[Brèves] On ne contourne pas une demande de relèvement de l'interdiction définitive de territoire par une demande de réhabilitation judiciaire !

Réf. : Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 14-83.400, FS-PB (N° Lexbase : A2296SXC)

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N5792BWG

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Le 30 Décembre 2016

Une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l'article L. 541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7222IQK), qui subordonnent toute demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français à une résidence hors de France. Telle est la solution rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2016 (Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 14-83.400, FS-PB N° Lexbase : A2296SXC). En l'espèce, M. E. avait été condamné, le 10 janvier 1995, par arrêt définitif de la cour d'appel à huit ans d'emprisonnement, une amende douanière de sept millions de francs et l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. Il avait sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire. Pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt d'appel retenait que M. E. ne s'était pas soumis à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français puisqu'il résidait sur le territoire national depuis plusieurs années. A l'appui de son pourvoi, M. E. avançait, lui, que la réhabilitation d'un condamné n'était pas subordonnée à l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire et, que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la demande en tenant compte exclusivement de ce qu'il avait continué à résider sur le territoire national après l'exécution de sa peine d'emprisonnement en méconnaissance de sa peine d'interdiction définitive du territoire national. La Cour de cassation énonce, au contraire, la solution susvisée et conclut qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3888EYN).

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Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER : la cession conjointe de l'usufruit et de la nue-propriété est soumise au droit de préemption de la SAFER

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-27.518, FS-P+B (N° Lexbase : A2142SXM)

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N5806BWX

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Le 14 Juin 2018

Est soumise au droit de préemption de la SAFER la cession conjointe à un même acquéreur de l'usufruit et de la nue-propriété d'un immeuble. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-27.518, FS-P+B N° Lexbase : A2142SXM ; contra : Cass. civ. 3, 18 février 2014, n° 12-29.648, F-D N° Lexbase : A7573ME9). En l'espèce, les consorts R. avaient vendu, par acte du 10 janvier 2013, à une société d'exploitation, pour l'un d'entre eux l'usufruit et pour les autres la nue-propriété d'un bien rural. La SAFER, informée par le notaire des vendeurs, le 20 novembre 2012, du projet d'aliénation, avait déclaré, le 14 janvier 2013, exercer son droit de préemption. Les consorts R. avaient assigné la SAFER en nullité de son droit de préemption, laquelle les avait assignés en nullité de la vente. Les consorts R. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 29 septembre 2015, n° 14/01261 N° Lexbase : A7370NRE) de dire que la vente conclue entre eux et la société d'exploitation était soumise au droit de préemption de la SAFER, de l'annuler et de déclarer la SAFER acquéreur des parcelles, soutenant que sauf en cas de fraude dûment démontrée, la SAFER n'est pas autorisée à exercer son droit de préemption sur des droits démembrés tels la nue-propriété ou l'usufruit. L'argument est écarté par la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que la vente litigieuse n'avait pas constitué une cession isolée de nue-propriété ou d'usufruit, mais avait porté sur ces deux droits, cédés, sur le même immeuble, simultanément par leurs titulaires respectifs à un même acquéreur, dans le but de permettre la reconstitution entre ses mains de la pleine propriété d'un bien rural, que l'acte de vente, qui énonçait, au titre des quotités acquises, que la société d'exploitation acquérait la pleine propriété, faisait apparaître la volonté des parties de la transférer, et qui n'étaient pas tenue de procéder à une recherche que leurs constatations rendaient inopérante, en avaient exactement déduit que cette vente était soumise au droit de préemption de la SAFER.

newsid:455806

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Conformité à la Constitution du régime fiscal des donations antérieures

Réf. : Cons. const., 9 décembre 2016, n° 2016-603 QPC (N° Lexbase : A1551SP7)

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N5714BWK

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Le 30 Décembre 2016

Le délai de rapport fiscal des donations antérieures a été déclaré, sous réserve, conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 9 décembre 2016 (Cons. const., 9 décembre 2016, n° 2016-603 QPC N° Lexbase : A1551SP7). En effet, afin d'assurer une progressivité effective de l'impôt, les dispositions de l'article 784 du CGI (N° Lexbase : L0669IUC), pris dans sa rédaction issue des lois de finances rectificatives n° 2011-900 du 29 juillet 2011 (N° Lexbase : L0278IRQ) et n° 2012-958 du 16 août 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), prévoient que l'imposition des donations ou des successions est calculée en tenant compte des donations antérieures pour l'application du barème ainsi que des droits à abattement et à réduction. Elles prévoient, par exception, que cette imposition est calculée sans tenir compte des donations antérieures effectuées depuis plus de quinze ans. Les requérants contestaient alors le fait que la loi du 16 août 2012 ait porté de dix à quinze ans ce délai. Le Conseil constitutionnel a, en premier lieu, formulé une réserve d'interprétation en considérant, qu'elles ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d'assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d'imposition. Il a jugé, en second lieu, que les modalités d'imposition d'une donation passée ne peuvent produire aucun effet légitimement attendu quant aux règles d'imposition applicables aux donations ou à la succession futures. Par conséquent, le législateur pouvait, sans être tenu d'édicter des mesures transitoires, modifier le délai à compter duquel il n'est plus tenu compte des donations antérieures pour déterminer l'imposition des donations ou successions à venir. Les Sages ont, en conséquence, et sous la réserve qu'ils ont énoncée, déclaré conformes à la Constitution les deux derniers alinéas de l'article 784 du CGI dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 .

newsid:455714

Rémunération

[Brèves] AGS : aucun droit en reconnaissance d'un transfert de contrats de travail en l'absence de fraude du salarié

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 14-28.401, FS-P+B (N° Lexbase : A3965SPK)

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N5693BWR

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Le 30 Décembre 2016

En l'absence de fraude du salarié, l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016 (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 14-28.401, FS-P+B N° Lexbase : A3965SPK).
En l'espèce, une association qui employait mille deux cent quarante et un salariés et dont l'activité portait sur l'action éducative en milieu ouvert, l'aide à domicile, l'action de dynamisation des quartiers et la gestion de micro-crèches, a été placée en liquidation judiciaire après rejet des offres de reprises notamment globale par le collectif des salariés ou partielle par le département, M. X étant désigné en qualité de liquidateur, aux droits duquel se trouve la société prise en la personne de M. X. Les salariés, licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel déclare irrecevable l'AGS à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y). Elle forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les demandes de l'AGS étaient irrecevables (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1302ETE).

newsid:455693

Temps de travail

[Brèves] Modification du temps de travail du salarié à temps partiel : pas d'exigence de la mention des horaires de travail sur le contrat de travail ou l'avenant

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-16.131, FS-P+B (N° Lexbase : A2349SXB)

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N5801BWR

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Le 30 Décembre 2016

L'article L. 3123-14 du Code du travail (N° Lexbase : L6821K9I), aux termes duquel le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-16.131, FS-P+B N° Lexbase : A2349SXB).
En l'espèce, un salarié est embauché par une société en qualité d'employé commercial puis est promu au poste d'adjoint au directeur de l'agence de Mâcon, statut cadre, puis au poste de responsable de service. Après avoir été déclaré apte par le médecin du travail à son poste sur la base d'un temps partiel de 80 %, le salarié a signé un avenant prévoyant la réduction de son temps de travail de 20 %. Un nouvel avenant est signé l'affectant au poste d'approvisionneur agence. Il est ensuite licencié pour insuffisance professionnelle.
La cour d'appel le déboute de sa demande en rappel de salaire. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel mais seulement en ce qu'il annule la modification du contrat de travail, condamne l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour certificat de travail inexact, ordonne le remboursement par l'employeur d'indemnités de chômage et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination fondée sur la modification de son contrat de travail. Ayant constaté que les parties étaient convenues par avenant, conformément aux préconisations du médecin du travail, de la réduction de 20 % du temps de travail initial en déterminant les deux demi-journées qui étaient supprimées, le travail demeurant effectué sur huit autres demi-journées qui étaient précisées, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il prévoyait la durée exacte convenue et la répartition de cette durée sur les jours de la semaine, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8929ESI).

newsid:455801

Vente d'immeubles

[Brèves] Garantie des vices cachés : l'absence de syndic ne constitue pas un vice rendant l'immeuble impropre à son usage

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2016, n° 14-27.986, FS-P+B (N° Lexbase : A3775SPI)

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N5699BWY

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Le 30 Décembre 2016

L'absence de syndic ne constitue pas un vice de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage d'habitation ni à en diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait acquis qu'à un prix moindre. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui constate, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre les notaires, que la promesse de vente indiquait qu'il n'avait pas été établi de règlement de copropriété, et qui relève que la somme correspondant à la réduction du prix ne pouvait être demandée qu'aux venderesses et qui a retenu que les autres sommes invoquées comme préjudices n'avaient aucun lien de causalité avec le défaut d'avertissement des notaires sur la difficulté tenant à l'absence de syndic. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016 (Cass. civ. 3, 8 décembre 2016, n° 14-27.986, FS-P+B N° Lexbase : A3775SPI). En l'espèce, par acte dressé le 11 septembre 2009 par M. F., notaire, avec la participation de Mme N., notaire, Mme K., architecte, a acheté deux appartements d'un même immeuble, l'un appartenant à une la SCI X et l'autre à la SCI Y. La vente avait été négociée par l'intermédiaire de la société G.. Se prévalant de l'ouverture d'une procédure de péril imminent par le maire le 14 décembre 2009, ainsi que de l'impossibilité de déterminer l'identité du propriétaire du rez-de-chaussée, de l'absence de syndic et de l'absence de paiement des loyers et d'un gestionnaire chargé de les encaisser, Mme K. a assigné les venderesses, les notaires et l'agent immobilier sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de diverses sommes. En cause d'appel, l'action estimatoire de Mme K. a été rejetée au motif, notamment, que l'absence de syndic ne constituait pas un vice affectant le bien immobilier objet de la vente. Les demandes formulées par Mme K. a l'encontre des notaires ont également été rejetées (CA Aix-en-Provence, 11 septembre 2014, n° 13/06340 N° Lexbase : A2769MWH). Elle a alors formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que l'absence de syndic, en ce qu'elle rendait impossible la gestion de l'immeuble, diminuant largement son usage, était un vice caché. Concernant les notaires, elle arguait que ceux-ci avaient manqué à leur devoir d'information quant à l'absence de syndic, que l'inexistence d'un syndic emportait pour elle un important préjudice, notamment lié aux faits qu'elle habitait Paris l'immeuble litigieux étant situé à Marseille- et que l'absence de ce dernier et les difficultés en découlant l'avaient obligée à se déplacer et à effectuer elle-même un certain nombre de travaux et que l'absence de règlement de copropriété avait contribué à un défaut de gestion de la copropriété. La Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2314EYD).

newsid:455699

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