Le Quotidien du 22 décembre 2016

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Bénéfice de la réduction générale des cotisations, dite "réduction Fillon" pour les établissements public du culte

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-28.586, F-P+B (N° Lexbase : A2154SX3)

Lecture: 2 min

N5919BW7

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Le 05 Janvier 2017

Selon l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7014K9N), la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit, est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi édictée par l'article L. 5422-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2771H9I) et aux salariés ayant droit à une allocation d'assurance mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 (N° Lexbase : L9122IMS, salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire), les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses maintenue en vigueur par l'article 7, 13° de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituant une catégorie d'établissements publics qui ne figure pas au nombre des établissements publics échappant à l'obligation de s'assurer, pour tout ou partie de leur personnel, contre le risque de privation d'emploi, il en résulte qu'ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction générale sur les bas salaires. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-28.586, F-P+B (N° Lexbase : A2154SX3).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations et contributions du collège épiscopal de Saint-André, redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires. Le collège a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Colmar, 15 octobre 2015, n° 14/01126 N° Lexbase : A1506SBE) ayant accédé à sa demande, l'URSSAF forma un pourvoi en cassation.
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le cotisant revêtant le caractère d'un établissement public du culte régi par le droit local, il en résulte, à bon droit pour la cour d'appel, que ce dernier pouvait prétendre au bénéfice de la réduction générale sur les bas salaires (cf. l’Ouvrage "Droit de protection sociale" N° Lexbase : E4885E4P).

newsid:455919

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire : exigibilité immédiate auprès de la caution du solde du compte courant de la débitrice

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-16.037, F-P+B (N° Lexbase : A2282SXS)

Lecture: 1 min

N5863BW3

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Le 30 Décembre 2016

Le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution. Dès lors, l'admission définitive des créances de la banque au passif des procédures collectives des sociétés dont la caution a garanti les obligations, s'impose à celle-ci, qui n'est pas fondée à contester les sommes dont le paiement lui est réclamé. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2016 (Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-16.037, F-P+B N° Lexbase : A2282SXS). En l'espèce, une personne (la caution) s'est rendue caution, envers une banque, des engagements de deux sociétés, chacune titulaire de comptes courants dans ses livres et respectivement bénéficiaires de prêts que celle-ci leur avait consentis. Ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a déclaré ses créances qui ont été admises au passif des procédures collectives, puis a assigné la caution en paiement. Cette dernière ayant été condamnée par l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 18 février 2014, n° 12/08090 N° Lexbase : A4747MEK) elle a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait, notamment, d'une part, que, si la décision d'admission des créances est opposable à la caution et au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à leur égard, et, d'autre part, que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8116EWI).

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Fiscalité internationale

[Brèves] QPC : la jurisprudence "de Ruyter" applicable aux personnes relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne ?

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 15 décembre 2016, n° 401716, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2413SXN)

Lecture: 2 min

N5832BWW

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Le 30 Décembre 2016

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de la jurisprudence "de Ruyter" aux personnes relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 15 décembre 2016, n° 401716, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2413SXN). En l'espèce, les requérants ont été assujettis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du CSS (N° Lexbase : L3812KW4) au titre de l'année 2007. D'une part, cette contribution ne différait pas de celle applicable au titre des années 1997 à 2004 (période litigieuse dans l'arrêt "de Ruyter" : CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 N° Lexbase : A2333NCE) et était affectée au financement d'un régime de Sécurité sociale français. Dès lors, il découle de ce qu'a jugé la CJUE que la contribution perçue au titre de l'année 2007 entre par suite dans le champ du Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7666HT4). Elle est donc soumise au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 de ce Règlement. Ainsi, comme le rappelle la Haute juridiction, une personne relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. En revanche, d'autre part, le Règlement du 29 avril 2004 n'étant pas applicable en dehors de l'Union européenne, sauf accord international le prévoyant, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne soit assujettie à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. Les requérants soutiennent donc que la différence de traitement qui en résulte pour l'application de la contribution prévue à l'article L. 136-6 du CSS, entre les personnes relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France et celles relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Selon eux, cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la disposition législative contestée. Le Conseil d'Etat, estimant que cette question présente un caractère sérieux, a alors décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée .

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Internet

[Brèves] Interdiction, pour les Etats membres, d'imposer une obligation générale de conservation de données aux fournisseurs de services de communications électroniques

Réf. : CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-203/15 et C-698/15 (N° Lexbase : A7089SXT)

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N5914BWX

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Le 05 Janvier 2017

L'article 15 § 1 de la Directive 2002/58 du 12 juillet 2002 (N° Lexbase : L6515A43, Directive "vie privée et communications électroniques"), telle que modifiée par la Directive 2009/136 du 25 novembre 2009 (N° Lexbase : L1208IGT), lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose :
- d'une part, à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l'ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique ;
- d'autre part, à une réglementation nationale régissant la protection et la sécurité des données relatives au trafic et des données de localisation, en particulier l'accès des autorités nationales compétentes aux données conservées, sans limiter, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, cet accès aux seules fins de lutte contre la criminalité grave, sans soumettre ledit accès à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, et sans exiger que les données en cause soient conservées sur le territoire de l'Union.
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 21 décembre 2016 (CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-203/15 et C-698/15 N° Lexbase : A7089SXT). Dans son arrêt "Digital Rights Ireland" de 2014 (CJUE, 8 avril 2014, aff. C-293/12 N° Lexbase : A7603MIG ; lire N° Lexbase : N1789BUS), la CJUE a invalidé la Directive sur la conservation des données (Directive 2006/24 du 15 mars 2006 N° Lexbase : L9007HTR) au motif que l'ingérence que comporte l'obligation générale de conservation des données relatives au trafic et des données de localisation imposée par celle-ci dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel n'était pas limitée au strict nécessaire. A la suite de cet arrêt, la Cour a été saisie de deux affaires portant sur l'obligation générale imposée, en Suède et au Royaume-Uni, aux fournisseurs de services de communications électroniques de conserver les données relatives à ces communications, dont la conservation était prévue par la Directive invalidée. Elle relève, notamment, que l'ingérence résultant d'une réglementation nationale prévoyant la conservation des données relatives au trafic et des données de localisation doit être considérée comme particulièrement grave et que seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier une telle ingérence. Par ailleurs, elle précise qu'il est essentiel que l'accès aux données conservées soit, sauf en cas d'urgence, subordonné à un contrôle préalable effectué par une juridiction ou une entité indépendante.

newsid:455914

Licenciement

[Brèves] Précisions sur l'indemnisation du salarié réintégré à la suite de l'annulation de son licenciement

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 14-21.325, FS-P+B (N° Lexbase : A2172SXQ)

Lecture: 1 min

N5849BWK

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Le 30 Décembre 2016

Le salarié dont le licenciement est nul, et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 14-21.325, FS-P+B N° Lexbase : A2172SXQ ; voir également Cass. soc., 30 septembre 2010, n° 08-44.340, FP-D N° Lexbase : A7546GAQ).
En l'espèce, une salariée est licenciée et se considère victime d'un harcèlement moral et d'un licenciement en lien avec celui-ci. Elle saisit la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration dans son emploi, le paiement de salaires dus et des dommages-intérêts.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 21 mai 2014, n° 12/01432 N° Lexbase : A5921MLU) condamne l'employeur à lui payer les salaires qu'elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de sa réintégration effective et estime que seraient à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant retenu que le licenciement était nul, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait demandé sa réintégration, a exactement retenu qu'elle devait tenir compte du revenu de remplacement servi à celle-ci pendant la période s'étant écoulée entre le licenciement et la réintégration (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9242ES4).

newsid:455849

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