Jurisprudence : CA Versailles, 27-10-2011, n° 10/07103, Confirmation

CA Versailles, 27-10-2011, n° 10/07103, Confirmation

A2888HZY

Référence

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 00A 13ème chambre
ARRÊT N°
Par Défaut
DU 27 OCTOBRE 2011
R.G. N° 10/07103
AFFAIRE
Z Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté X
C/
Société FLOWERS SYSTEMS
...
Décision déférée à la cour Ordonnance rendu le 07 Septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
chambre
N° Section
N° RG 09J291
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le 27.10.11
à
SCP FIEVET LAFON
SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU,
SCP BOMMART MINAULT,
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Maître Z Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté X

VERSAILLES
représenté par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100910
assisté de Maître FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
****************
Société FLOWERS SYSTEMS

HODENT
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 300772
assistée de Maître DECOOL, avocat au barreau de Paris
Monsieur Y

PERDREAUVILLE
assigné, n'a pas constitué avoué
Société SEMMARIS


RUNGIS CEDEX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00038947
assistée de Maître E. RASKIN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
****************

Composition de la cour
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2011, Madame Annie VAISSETTE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de
Monsieur Jean BESSE, président,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Monsieur Jean-François MONASSIER

En vertu d'un traité de concession du 25 juin 1981 conclu avec la SEMMARIS,
suivi de plusieurs avenants, la société Malapert qui exploitait un commerce de vente en gros de fleurs coupées sur le site de Rungis (MIN), occupait sur le site bâtiment C1 un carreau de 198, 50 m2 n° B/030.
La société Malapert a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 par le tribunal de commerce de Versailles, Me Z étant désigné liquidateur.
Le 25 mars 2009, la SEMMARIS a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de concession.
Me Z a obtenu du juge-commissaire une ordonnance du 6 avril 2009 lui accordant un délai supplémentaire de deux mois pour se prononcer sur la poursuite du contrat, soit jusqu'au 25 juin 2009.
Estimant que le liquidateur n'avait pas répondu dans le délai, la SEMMARIS lui a notifié le 30 juin 2009 la confirmation de la résiliation de plein droit du traité de concession.
Le 4 juin 2010, Me Z a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et pour que soit constatée en tant que de besoin la poursuite du contrat de concession.

Par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge-commissaire a prononcé d'office, au visa des articles 92 et 96 du code de procédure civile, l'incompétence du tribunal de commerce et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir aux motifs que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2010, Me Z, ès qualités, a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ailleurs, il a également formé opposition contre cette ordonnance qui lui avait été notifiée devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par ordonnance d'incident du 5 janvier 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Versailles sur l'exception de litispendance soulevée par la SEMMARIS.
Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal de commerce de Versailles a dit qu'il y avait lieu de se dessaisir au profit de la cour d'appel de céans conformément aux dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 avril 2011, le conseiller de la mise en état a joint au fond l'incident soulevé par la SEMMARIS et tendant au constat de l'irrecevabilité de l'appel ou de sa caducité.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2011, Me Z demande à la cour - vu l'article 99 du code de procédure civile, de le déclarer recevable en son appel,
- vu son opposition formée devant le tribunal et le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 janvier 2011, constater que la Cour est en tout état de cause saisie de l'opposition,
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau,
- vu les articles L. 641-12 et L. 641-11-1-III du code de commerce, dire le juge-commissaire compétent et renvoyer les parties devant lui,
- subsidiairement, si la cour devait évoquer, renvoyer les parties à conclure au fond,
- condamner la SEMMARIS au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son appel, il fait valoir qu'en statuant au visa de l'article 92 du code de procédure civile, le juge-commissaire a nécessairement ouvert l'appel prévu par l'article 99 du même code dont l'application ne serait pas exclue par l'article R. 621-21 du code de commerce et il ajoute que la cour est en tout état de cause saisie de son opposition puisque le tribunal de commerce s'est dessaisi à son profit.
Sur la prétendue caducité de son appel, il conteste que l'article 409 du code de procédure civile puisse recevoir application puisque les recours par lui exercés contre l'ordonnance du juge-commissaire montrent qu'il n'a pas acquiescé aux termes de cette décision et indique que la saisine du juge administratif ne peut être analysée comme un acquiescement puisque ce juge n'est saisi que de la légalité de la décision de la SEMMARIS portant résiliation de la concession et non de la question de savoir quels sont les articles du code de commerce qui trouvent à s'appliquer (L.
641-12 ou L. 641-111-3 du code de commerce ).
Me Z soutient que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour les questions intéressant la poursuite des contrats en cours et donc pour déterminer lequel des deux textes précités est applicable c'est-à-dire pour trancher la question de savoir si le traité de concession doit être assimilé à un droit au bail . Il souligne que la SEMMARIS a elle-même mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de concession en invoquant les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce et que le juge-commissaire en lui accordant un délai supplémentaire pour se prononcer sur la poursuite du bail au visa de l'article L. 641-11 du code de commerce dans son ordonnance du 6 avril 2009 avait reconnu sa compétence.
Pour justifier l'application de l'article L. 641-12, il expose que si le droit d'occupation privative d'un emplacement dans un marché d'intérêt national n'a pas le caractère d'un bail commercial, il est toutefois devenu cessible et doit donc être assimilé à un droit au bail qui peut être cédé en même temps que le fonds de commerce dès lors que cette concession porte sur un immeuble affecté à l'activité d'une entreprise en liquidation judiciaire.
Subsidiairement, si l'article L. 641-11-1-3 du code de commerce devait être considéré applicable, le liquidateur rappelle qu'il a indiqué dès le 1er avril 2009 sa volonté de céder le traité de concession et que la SEMMARIS lui a expressément confirmé qu'il pouvait procéder à la recherche d'un successeur le 20 avril 2009 ; il en déduit qu'il y a donc bien eu poursuite du contrat et que la SEMMARIS ne peut ni contester la compétence du juge-commissaire, ni invoquer la résiliation automatique du contrat.
La SEMMARIS a conclu en dernier lieu le 30 juin 2011 - à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel,
- à titre subsidiaire, à sa caducité de par la disparition de son objet lié à la saisine par Me Z de la juridiction administrative en contradiction avec le moyen de compétence auquel il conclut au soutien de son appel,
- à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 7 septembre 2010 et au rejet des demandes de Me Z ès qualités,
- à la condamnation de Me Z ès qualités à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SEMMARIS soutient que l'effet de la litispendance a fait disparaître l'opposition dont le tribunal de commerce était saisi et que l'article R. 621-21 du code de commerce avait vocation à s'appliquer, les dispositions de l'article 99 du code de procédure civile ne lui apportant aucune dérogation et n'étant pas d'application générale, de sorte que l'appel serait irrecevable.
Elle ajoute qu'il est caduc, Me Z ayant acquiescé à l'ordonnance du juge-commissaire en saisissant le 8 janvier 2011 la juridiction administrative.
L'appel serait en tout état de cause devenu sans objet du fait de la saisine du tribunal administratif. Sur le fond, la SEMMARIS fait valoir
- que le régime des concessions sur le MIN de Rungis en ce qu'il porte sur des occupations du domaine public, obéit à un régime exorbitant du droit commun, le gestionnaire du MIN la SEMMARIS disposant de prérogatives de puissance publique, comme celle de résilier les conventions d'occupation par décision,
- que le traité de concession stipule expressément que le concessionnaire ne pourra prétendre au bénéfice des dispositions législatives et réglementaires sur les baux commerciaux et que le caractère précaire et révocable des autorisations d'occupation du domaine public s'y oppose,
- que la cession ne peut avoir lieu, l'objet même de la concession ayant disparu en raison de la restructuration par la SEMMARIS qui en a le pouvoir des locaux du bâtiment C1, le lots concédés à la société Malapert n'existant plus, la société Flower system bénéficiant désormais du lot B/029 d'une surface différente,
- que l'application des dispositions de l'article L. 641-11-1 III du code de commerce n'a pas été contestée puisque Me Z a accusé réception de la mise en demeure et a sollicité et obtenu du juge-commissaire un délai supplémentaire pour prendre parti,
- que l'examen de la légalité de la résiliation du traité est de la seule compétence de la juridiction administrative.
La société Flower system a conclu le 4 janvier 2011 pour s'en rapporter à justice.
M. Malapert, assigné par acte du 6 décembre 2010 par remise de l'acte à une personne présente à son domicile n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité de l'appel
En l'absence de dispositions contraires ou dérogatoires contenues dans le code de commerce, la décision du juge-commissaire relevant d'office son incompétence doit être soumise aux dispositions des articles 92 et suivants du code de procédure civile.
Dès lors, l'ordonnance critiquée ayant estimé que la demande de Me Z ès qualités relevait de la compétence de la juridiction administrative, la voie de l'appel était seule ouverte conformément aux prévisions de l'article 99 du code de procédure civile . L'appel est en conséquence recevable.
Et en tout état de cause, comme le souligne Me Z, la cour est de toute façon saisie du recours qu'il avait également formé contre l'ordonnance du juge-commissaire en application de l'article R. 621-21 du code de commerce par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 janvier 2011 qui, accueillant l'exception de litispendance soulevée par la SEMMARIS, s'est dessaisi au profit de la cour d'appel.
-Sur la caducité de l'appel
La SEMMARIS soutient qu'en saisissant la juridiction administrative, le liquidateur a acquiescé à l'ordonnance du juge-commissaire et a rendu l'appel caduc car privé de son objet.
Mais la saisine de la juridiction administrative par Me Z le 8 janvier 2011 est postérieure aux recours qu'il a formés contre l'ordonnance du juge-commissaire et auxquels il n'a pas renoncé et elle ne peut être interprétée comme un acquiescement à l'ordonnance du juge-commissaire, mais plutôt comme l'exercice d'une voie de droit destinée à préserver les intérêts de la liquidation judiciaire.
Et le fait que certains moyens soulevés devant la juridiction administrative par le liquidateur rejoignent ceux en débat dans le cadre du présent appel ne prive pas ce dernier de son objet qui est de voir reconnaître la compétence du juge-commissaire pour déterminer si la poursuite du traité de concession litigieux relevait des dispositions de l'article L. 641-12 ou de celles de l'article L. 641-11-1 III du code de commerce.
L'appel n'est en conséquence ni caduc, ni dépourvu d'objet. -Sur la compétence du juge-commissaire
L'article L. 2331-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques dispose que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires.
Il est constant que le traité conclu entre la SEMMARIS, chargée par décret de la gestion du MIN de Rungis, et la société Malapert a concédé à cette dernière l'occupation de locaux, carreau B64 dans le bâtiment C1 du MIN, dépendant du domaine public.
La requête présentée par Me Z au juge-commissaire le 4 juin 2010 fait valoir que le traité de concession doit être assimilé à un bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise et demande l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce qui exclut la résiliation de plein droit à défaut de réponse à la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat prévue par l'article L. 641-11-1 III du même code.
Pour statuer sur cette requête, il est en conséquence nécessaire de se prononcer sur la nature du contrat litigieux et sur son assimilation ou non à un 'bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise' et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision de la SEMMARIS du 30 juin 2009 de constater la résiliation de plein droit du traité de concession à compter du 26 juin 2009 en raison de l'expiration du délai imparti au liquidateur pour se prononcer sur la poursuite de ce contrat sans qu'il ait fait connaître son intention.
En conséquence, le juge-commissaire a retenu à bon droit que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative et son ordonnance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable,
Rejette le moyen tiré de sa caducité,
Le déclare mal fondé et confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles du 7 septembre 2010,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre,
Condamne Me Z, ès qualités, aux dépens et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean ..., président et par Monsieur ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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