Le Quotidien du 2 septembre 2010

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Publication du décret relatif au regroupement de crédit

Réf. : Décret n° 2010-1004 du 30 août 2010, relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits (N° Lexbase : L9776IMZ)

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N0346BQU

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1004 du 30 août 2010, relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits (N° Lexbase : L9776IMZ), pris en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU ; lire N° Lexbase : N6988BPI), a été publié au Journal officiel du 31 août 2010. L'article L. 313-15 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6660IMM), issu de la loi du 1er juillet 2010 précitée, introduit des dispositions relatives au regroupement de crédit. Il précise que le nouveau contrat est soumis aux dispositions du chapitre du Code de la consommation relatif au crédit à la consommation, lorsqu'un regroupement de crédits comprend un ou plusieurs crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un certain seuil fixé par décret. Tel est l'objet du présent décret qui fixe ce seuil à 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits. Les dispositions du présent décret seront applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er mai 2010 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4777ET4).

newsid:400346

Assurances

[Brèves] Assurances : création d'une franchise de 500 euros lorsque l'accident de la circulation est causé par un animal sans propriétaire

Réf. : Décret n° 2010-923 du 3 août 2010, relatif aux conditions d'indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des dommages causés par des animaux sauvages (N° Lexbase : L9450IMX)

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N0400BQU

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-923 du 3 août 2010, relatif aux conditions d'indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des dommages causés par des animaux sauvages (N° Lexbase : L9450IMX), a été publié au Journal officiel du 6 août 2010. Il ajoute un alinéa à l'article R. 421-19 du Code des assurances (N° Lexbase : L9223IMK). Désormais, lorsque l'accident de la circulation est causé par un animal identifié mais sans propriétaire, l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, mentionnée au d du 2 du II de l'article L. 421-1 du même code (N° Lexbase : L4183H9S), supporte un abattement de 500 euros par véhicule. Autrement dit, le conducteur percuté par un animal sauvage supportera une franchise de 500 euros. Cependant, seuls les dommages nés d'accidents de la circulation survenus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret sont concernés.

newsid:400400

Fonction publique

[Brèves] Maintien des primes des fonctionnaires durant les congés de maladie

Réf. : Décret n° 2010-997 du 26 août 2010, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés (N° Lexbase : L9767IMP)

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N0363BQI

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés (N° Lexbase : L9767IMP), a été publié au Journal officiel du 29 août 2010. Il énonce que le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), aux magistrats de l'ordre judiciaire relevant de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée (N° Lexbase : L5336AGQ), et, le cas échéant, aux agents non titulaires de l'Etat relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (N° Lexbase : L1030G8N), est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de service, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, de congés de maternité, d'adoption et de paternité. Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables, tout comme celles qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions. Toutefois, les agents bénéficiaires des congés précités ne peuvent, durant ces périodes, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4784ETD).

newsid:400363

Impôts locaux

[Brèves] Taxe locale d'équipement : exclusion du champ d'application d'un immeuble destiné à l'hébergement de personnes âgées

Réf. : CE 9/10 SSR, 09 juillet 2010, n° 308976,(N° Lexbase : A9272E7K)

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N0355BQ9

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Le 22 Septembre 2013

En vertu du 2° de l'article 317 bis de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L2718IEE), sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement, les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées, notamment, par des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial. Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2010, le Conseil d'Etat retient que le tribunal administratif, après avoir relevé que la construction autorisée par le permis de construire était un immeuble destiné à l'hébergement de personnes âgées comprenant 80 logements à usage privatif et divers locaux à usage collectif notamment à caractère médical, n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la double circonstance, d'une part, que les logements seraient réservés à hauteur de 75 % à des personnes de condition modeste et, d'autre part, que la gestion de l'hébergement serait confiée à une association à but non lucratif, était sans incidence sur l'appréciation devant être portée, au regard des dispositions précitées, sur l'affectation à laquelle la construction était destinée (CE 9° et 10° s-s-r. 9 juillet 2010, n° 308976, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9272E7K ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1831AWQ). Au contraire, après avoir relevé d'une part, que l'office public départemental de l'habitat, le requérant, était un établissement public administratif lorsqu'il avait obtenu le permis de construire dont l'obtention avait constitué le fait générateur de l'imposition litigieuse et, d'autre part, que la construction autorisée par ce permis avait été conçue pour accueillir un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, géré par un organisme sans but lucratif et dont 75 % des places étaient réservées à l'hébergement de personnes de condition modeste, le Haut conseil a estimé que cette construction était au nombre de celles qui, eu égard à l'affectation d'assistance à laquelle elles sont destinées, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.

newsid:400355

Social général

[Brèves] Loi relative à l'action extérieure de l'Etat : disposition sociales

Réf. : Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010, relative à l'action extérieure de l'Etat (N° Lexbase : L8465IMH)

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N0381BQ8

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Le 07 Octobre 2010

La loi relative à l'action extérieure de l'Etat (loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010, relative à l'action extérieure de l'Etat N° Lexbase : L8465IMH) a été publiée au Journal officiel du 28 juillet 2010. Elle créé un EPIC pour l'action culturelle extérieure, l'"Institut français", placé sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères qui se substitue à l'association CulturesFrance. La loi organise donc les modalités du transfert des contrats de travail de droit public ou privé des personnels de l'association vers l'EPIC. Il doit leur proposer un contrat régi par le Code du travail reprenant les clauses substantielles du contrat dont ils étaient titulaires avant le transfert, en particulier celles relatives à la rémunération. Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé après le transfert, s'ils refusent, leur contrat prend fin de plein droit et l'Institut français applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. Les salariés dont le contrat est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'EPIC leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert. La loi prévoit des modalités de transfert des contrats identiques pour les personnels de l'association Egide et du GIP Campus France auxquels est substitué l'EPIC "Campus France" créé par cette loi, placé sous la tutelle conjointe des ministres des Affaires étrangères et de celui chargé de l'Enseignement supérieur, dont la mission est notamment de valoriser et promouvoir à l'étranger le système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français. Est créé également un EPIC "France expertise internationale" se substituant au GIP France coopération internationale. La loi définit les personnes susceptibles d'être recrutées par des personnes publiques pour accomplir hors de France des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder 3 ans, le cas échéant renouvelable une fois, sans pouvoir excéder une durée totale de 6 années. A noter, la création d'une allocation au conjoint versée au conjoint ou au partenaire lié par un PACS de l'agent civil de l'Etat en service à l'étranger qui n'exerce pas d'activité ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération inférieure à un plafond fixé par voie réglementaire. Cette allocation se substitue au supplément familial dont bénéficient les personnels civils de l'Etat en service à l'étranger. Elle ne bénéficie pas aux conjoints ou aux partenaires liés par un PACS des personnels contractuels recrutés à l'étranger sous le régime des contrats de travail soumis au droit local.

newsid:400381

Santé publique

[Brèves] Publication d'un décret précisant les missions des centres de santé

Réf. : Décret n° 2010-895 du 30 juillet 2010, relatif aux centres de santé (N° Lexbase : L9427IM4)

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N0398BQS

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-895 du 30 juillet 2010, relatif aux centres de santé (N° Lexbase : L9427IM4), précise les missions et le fonctionnement des centres de santé mis en place par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9), dite loi "HPST". Pour mémoire, cette loi a défini les centres de santé comme "des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours" qui "assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique, ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des patients et des actions sociales [...]". Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé. Selon le décret, les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche. Les professionnels de santé exerçant dans ces structures peuvent, également, se rendre au domicile des patients, lorsque leur état de santé le requiert. Les soins délivrés dans les centres de santé doivent permettre le retour immédiat du patient à son domicile, sans nécessité d'une surveillance au centre ou après le retour au domicile. Toutefois, les centres ne pratiquent pas l'anesthésie et la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation. Par ailleurs, les centres assurent des consultations avec et sans rendez-vous et doivent afficher -à l'extérieur et à l'intérieur des locaux- les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture, ainsi que les principales conditions de fonctionnement utiles au public. Pour chaque patient reçu, ils ouvrent et tiennent un dossier médical et en assurent la conservation et la confidentialité. Les locaux des centres -qui peuvent être répartis sur plusieurs sites ou antennes- doivent permettre d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur. Chaque centre doit, également, se doter d'un règlement intérieur et dispose, à compter du 31 juillet 2010, d'un délai de six mois pour élaborer le projet de santé prévu par la loi "HPST". Enfin, le décret donne au directeur général de l'agence régionale de santé un pouvoir d'injonction lorsque les conditions de fonctionnement d'un centre de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins.

newsid:400398

Collectivités territoriales

[Brèves] Simplification des opérations funéraires

Réf. : Décret n° 2010-917 du 3 août 2010, relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires (N° Lexbase : L9445IMR)

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N0399BQT

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-917 du 3 août 2010, relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires (N° Lexbase : L9445IMR), publié au Journal officiel du 5 août 2010, participe à la mise en oeuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire (N° Lexbase : L3148ICL et lire N° Lexbase : N2310BIE). Le texte précise que, lorsque l'inhumation a lieu dans la commune de décès, le transport de corps avant mise en bière ne nécessite plus la présence du maire ou de son représentant (police, garde-champêtre, adjoint...). En outre, il incombe désormais à l'entreprise de pompes funèbres chargée du transport avant mise en bière d'identifier le défunt au moyen d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur, comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, de tous éléments permettant l'identification du défunt. Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement. Enfin, les contrôles systématiques sont maintenus pour les opérations de fermeture de cercueil lorsque celui-ci est destiné à être inhumé dans une autre commune ou bien crématisé, et pour les opérations d'exhumation, translation et réinhumation.

newsid:400399

Audiovisuel

[Brèves] Mise en place d'une aide financière pour les zones non couvertes par la TNT

Réf. : Décret n° 2010-993 du 26 août 2010 (N° Lexbase : L9850IMR)

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N0397BQR

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-993 du 26 août 2010, relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones où celle-ci ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique (N° Lexbase : L9850IMR), a été publié au Journal officiel du 28 août 2010. L'on peut rappeler que la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique (N° Lexbase : L0660IGK), a pour ambition d'aider les particuliers au passage progressif de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre (TNT) (lire N° Lexbase : N7177BMR), et que le décret n° 2010-546 du 26 mai 2010 (N° Lexbase : L3435IM8 et lire N° Lexbase : N9376BM9) a mis en place un dispositif d'accompagnement financier des ménages pour qu'ils puissent continuer à recevoir gratuitement les services de télévision hertzienne en clair après l'extinction de leur diffusion en mode analogique, que la loi précitée a fixé, au plus tard, au 30 novembre 2011. Le décret n° 2010-993 du 26 août 2010 instaure un fonds d'aide spécifique pour les "zones blanches", à savoir celles où la réception de la TNT ne peut être assurée. Cette aide couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause. Le montant de l'aide attribuée est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur. Pour percevoir cette aide, le demandeur ne doit recevoir des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique, habiter dans une zone où l'ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourra pas, à la date d'extinction de cette diffusion, être reçu par la TNT, et où la réception est susceptible d'être perturbée par la mise en service de stations d'émissions des services de télévision via la TNT. Le local d'habitation en cause devra, en outre, constituer la résidence principale du foyer. Enfin, la demande doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, contre six mois auparavant.

newsid:400397

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