Art. L313-15, Code de la consommation
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L6660IMM
Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.
Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.
Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (juin 2021-décembre 2021) » / panorama / lexbase affaires n°703 du 27 janvier 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Conditions de conclusion des opérations de regroupement de crédits » / brèves / le quotidien du 24 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Publication du décret relatif au regroupement de crédit » / brèves / le quotidien du 2 septembre 2010 Abonnés
Cité par Art. L311-3, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L313-16, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L314-10, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L314-11, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L314-12, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L314-13, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L314-14, Code de la consommation
Cité par Art. L315-5, Code de la consommation
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