Décret n° 2010-993 du 26 août 2010 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones où celle-ci ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Décret n° 2010-993 du 26 août 2010 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones où celle-ci ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique

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L9850IMR

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 99, 100 et 102 ;

Vu le décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2010) 3916 du 23 juin 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 avril 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 28 décembre 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2

L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er.-Les aides instituées par les premier et deuxième alinéas de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, destinées à permettre la continuité de la réception des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique, après l'extinction de ce mode de diffusion, et gérées par le groupement d'intérêt public créé à l'article 100 de cette même loi, sont attribuées dans les conditions fixées aux articles suivants. »

Article 3

L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Les fonds d'aide ».

Article 4

A l'article 2 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 4, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « des fonds ».

Article 5

L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3.-Les dépenses du fonds créé par le premier alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée comprennent les aides mentionnées à l'article 5. Celles du fonds créé par le deuxième alinéa du même article de la loi comprennent les aides mentionnées à l'article 5-1. Les frais exposés au titre de la gestion de chacun de ces fonds sont compris dans les dépenses de ce fonds. »

Article 6

L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les aides ».

Article 7

L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « L'aide », sont ajoutés les mots : « instituée par le premier alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 8

Après l'article 5, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1.-L'aide instituée par le deuxième alinéa de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision mentionnés à l'article 1er couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.

« Art. 5-2.-Le montant de l'aide attribuée par le groupement en vertu de l'article 5 ou de l'article 5-1 est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8. »

Article 9

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l'audiovisuel public » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10

Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 5-1, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Il ne reçoit des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

« 2° Il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d'habitation situé :

« ― soit dans une zone géographique où l'extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et où l'ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourra pas, à la date d'extinction de cette diffusion, être reçu par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

« ― soit dans une zone définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel où l'ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut pas, à la date de la demande, être reçu par voie hertzienne terrestre en mode numérique et où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est susceptible d'être perturbée par la mise en service de stations d'émissions des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

« 3° Le local d'habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer. »

Article 11

L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Lorsque la demande » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 6-1, lorsque la demande ».

Article 12

Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Il ne peut être accordé plus d'une aide par foyer, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. »

Article 13

Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « Le montant de l'aide » sont remplacés par les mots : « Le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 ».

Article 14

Par dérogation au premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 décembre 2009 susvisé, tel que modifié par le présent décret :

1° Dans les zones géographiques où l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique est intervenue depuis plus de trois mois à la date de publication du présent décret, l'aide attribuée en vertu de l'article 5 doit être demandée au plus tard dans les trois mois suivant cette date de publication ;

2° Dans les zones géographiques où l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique est intervenue avant la publication du présent décret, l'aide attribuée en vertu de l'article 5-1 doit être demandée au plus tard dans les six mois suivant cette date de publication.

Article 15

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

La secrétaire d'Etat

chargée de la prospective

et du développement de l'économie numérique,

Nathalie Kosciusko-Morizet

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