Article 1
L'article R. 421-19 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'accident de la circulation est causé par un animal identifié mais sans propriétaire, l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, mentionnée au d du 2 du II de l'article L. 421-1, supporte un abattement de 500 euros par véhicule. »
Article 2
La disposition de l'article 1er s'applique aux dommages nés d'accidents de la circulation survenus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 3
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.