Le Quotidien du 3 septembre 2010

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique : reversement des fonds non utilisés par les organismes spécialisés

Réf. : Décret n° 2010-998 du 26 août 2010 (N° Lexbase : L9768IMQ), modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (N° Lexbase : L4904HIH)

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N0364BQK

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-998 du 26 août 2010 (N° Lexbase : L9768IMQ), modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (N° Lexbase : L4904HIH), a été publié au Journal officiel du 29 août 2010. Créé par l'article 36 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R), ce fonds, commun aux trois fonctions publiques, a pour vocation de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, mais, également la formation et l'information des agents en prise avec elles. Peuvent, notamment, faire l'objet de financements par le fonds les actions proposées par les employeurs publics telles que les aménagements des postes de travail, les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles et les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs handicapés. Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions. Le décret précise que, toutefois, à la demande expresse des employeurs publics ayant conclu une convention avec le fonds, les financements sont versés aux organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, auxquels ils font appel par voie contractuelle. En outre, les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur concerné ou l'organisme précité lorsqu'une convention a été conclue avec le fonds (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4783ETC).

newsid:400364

Publicité foncière

[Brèves] Publication au bulletin officiel des impôts d'une instruction relative au droit de la publicité foncière

Réf. : BOI 10 D-1-10 du 3 août 2010 (N° Lexbase : X7568AGE)

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N0377BQZ

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Le 07 Octobre 2010

Les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 doivent s'être immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 pour conserver leur personnalité morale. Deux instructions en date des 10 mai 2004 (BOI 10 D-2-04 N° Lexbase : X1817ACB) et 6 juin 2005 (BOI 10 D-2-05 N° Lexbase : X1394ADY) ont précisé les conséquences de la perte de la personnalité morale de ces sociétés en matière de publicité foncière. Par un arrêt rendu le 1er juillet 2009 (Cass. civ. 3, 1er juillet 2009, n° 08-14.762, FS-P+B N° Lexbase : A5831EIS ; lire N° Lexbase : N9906BK4), la troisième chambre civile de la Cour de cassation remet en cause les modalités de contrôle par le conservateur des hypothèques de l'identité de ces sociétés. L'instruction BOI 10 D-1-10 du 3 août 2010 (N° Lexbase : X7568AGE) analyse la portée de cette jurisprudence. La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le conservateur des hypothèques n'est pas juge du fond du droit et n'a pas à remettre en cause l'apparence des droits d'une société sur un immeuble tels qu'ils résultent notamment d'actes précédemment publiés. L'instruction indique les conséquences de l'arrêt sur les règles de contrôle de l'identification des sociétés civiles anciennes non immatriculées au RCS dans les formalités soumises à publicité foncière. Ainsi, il n'y a pas d'échec à la publication ou à l'inscription des formalités requises sans le consentement d'une société civile créée avant le 1er juillet 1978 et non immatriculée avant le 1er novembre 2002, sur un immeuble inscrit au fichier immobilier à son nom, au motif qu'elle est désignée dans l'acte ou le bordereau sans la mention d'immatriculation au RCS. La règle s'applique également aux actes de disposition clôturant les procédures de saisie. Dans les cas évoqués ci-dessus, dès lors que la société civile est identifiée au fichier immobilier comme étant propriétaire du bien désigné dans l'acte, le conservateur ne saurait exiger la mention de l'immatriculation de la société au RCS et le contrôle de l'identité s'effectuera de la manière définie aux n° 46 et suivants du BOI 10 D-2-98. La circonstance que la société civile dispose ou non d'un numéro SIREN est à cet égard sans incidence dès lors que les prescriptions en la matière, énoncées à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4), sont respectées (présence dans l'acte du numéro SIREN ou à défaut mention dans le certificat d'identité de la justification de cette absence). La solution mentionnée au 2ème paragraphe (1er tiret) du n° 20 du BOI 10 D-2-05 est donc rapportée (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7653D3T).

newsid:400377

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : le droit à déduction de la taxe à l'importation peut-il être subordonné au paiement effectif préalable de cette taxe par le redevable ?

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 293478, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9254E7U)

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N0356BQA

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Le 07 Octobre 2010

Le paragraphe 2 sous b) de l'article 17 de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) permet-il à un Etat membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, compte tenu notamment des risques de fraude, au paiement effectif de cette taxe par le redevable, lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont, comme en France, la même personne ? C'est à cette question que la Cour de justice des Communautés européennes devra prochainement répondre, à titre préjudiciel, sur renvoi du Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 293478, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9254E7U). Dans cette affaire, une société s'était vue assujettir par l'administration des douanes à des droits de douane et à des droits anti-dumping pour avoir importé des bicyclettes qu'elle avait déclarées comme provenant du Viet-Nam alors qu'elles avaient en réalité été fabriquées en Chine, lesquels droits avaient eux-mêmes été assujettis à la TVA à l'importation. La créance de l'administration fiscale correspondant à la TVA avait été déclarée forclose par le juge, au motif qu'elle n'avait pas été déclarée à titre définitif dans les douze mois de la publication du redressement judiciaire de la société. Cette dernière a alors formé une demande de remboursement du crédit de TVA déductible dont elle s'estimait titulaire à raison du rehaussement de TVA à l'importation opéré par l'administration des douanes. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale au motif que le caractère déductible de la TVA à l'importation était subordonné à son paiement préalable par le redevable. Pour contester cette décision, la société soutient que l'administration ne pouvait subordonner l'exercice de son droit à déduction de la TVA à l'importation dont elle était redevable au paiement de cette taxe et fait valoir que les dispositions du b du 1 du II de l'article 271 du CGI (N° Lexbase : L0135IK9), en tant qu'elles prévoient que le droit à déduction de la TVA à l'importation est conditionné par sa perception effective par l'administration et non par sa seule exigibilité, est incompatible avec les dispositions du § 2 sous b) de l'article 17 de la 6ème Directive. C'est dans ces conditions que le Conseil d'Etat a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer à la CJUE le soin de répondre à la question précitée.

newsid:400356

Rel. collectives de travail

[Brèves] Comité d'entreprise : l'attribution irrégulière de prêts par les membres du comité d'entreprise à des salariés grévistes caractérise un abus de confiance

Réf. : Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-81.182 (N° Lexbase : A2841E8Q)

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N0392BQL

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Le 07 Octobre 2010

Les trésorier, trésorier adjoint et secrétaire général du comité d'entreprise qui ont, à l'insu du président et en violation des conditions et de la procédure d'octroi définies par le règlement intérieur, attribué ou fait attribuer à 182 salariés en grève qui, pour plus d'un tiers, ne pouvaient juridiquement y prétendre, des prêts sociaux pour un montant global ayant dépassé celui prévu pour l'aide sociale, avaient nécessairement conscience, du fait de leurs fonctions au sein du comité d'entreprise, d'avoir outrepassé leur mandat. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu que la violation des "modalités formelles d'attribution des prêts" ne suffit pas à caractériser un abus de confiance, que les salariés ont bénéficié de "prêts véritables" et que les prévenus, membres de la commission chargée de l'allocation des prêts individualisés, n'avaient aucune intention de détourner les fonds, a statué par des motifs contradictoires. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 juin 2010 (Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-81.182 N° Lexbase : A2841E8Q). Dans cette affaire, MM. X, Y et Z, respectivement trésorier, trésorier adjoint et secrétaire général du comité d'entreprise de la société métallurgique Le Nickel-SLN, étaient poursuivis, les deux premiers, pour abus de confiance, le troisième pour complicité de ce délit pour avoir, à l'insu du président de ce comité d'entreprise, en violation des conditions et de la procédure d'octroi définies par le règlement intérieur, attribué ou fait attribuer, en un mois, à 182 salariés en grève qui, pour plus d'un tiers, ne pouvaient juridiquement y prétendre, des prêts sociaux pour un montant global ayant dépassé celui prévu pour l'aide sociale. Pour infirmer le jugement de condamnation et dire ce délit non constitué, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010 par la cour d'appel de Nouméa énonce notamment que la violation des "modalités formelles d'attribution des prêts" ne suffit pas à caractériser un abus de confiance, que les salariés ont bénéficié de "prêts véritables" et que les prévenus, membres de la commission chargée de l'allocation des prêts individualisés, n'avaient aucune intention de détourner les fonds. L'arrêt est cassé au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) par la Haute juridiction qui rappelle que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence. Elle considère en l'espèce que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la conscience qu'avaient nécessairement les prévenus, du fait de leurs fonctions au sein du comité d'entreprise, d'avoir outrepassé leur mandat (sur la responsabilité pénale du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1970ET7).

newsid:400392

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les surfaces commerciales : nouvelles modalités déclaratives

Réf. : Décret n° 2010-1026 du 31 août 2010, relatif à la taxe sur les surfaces commerciales (N° Lexbase : L9899IML)

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N0408BQ8

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 2 septembre 2010, le décret n° 2010-1026 du 31 août 2010, relatif à la taxe sur les surfaces commerciales (N° Lexbase : L9899IML), et modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (N° Lexbase : L8465AID). Ce texte prévoit les nouvelles modalités déclaratives de cette taxe, à la suite du transfert du recouvrement et du contrôle de cette taxe à la direction générale des finances publiques par l'article 77 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 N° Lexbase : L1816IGD). Il modifie en ce sens le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, dont le titre est modifié afin de prendre en compte la nouvelle dénomination de la taxe. Le décret précise que la taxe est déclarée annuellement par les redevables au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné. En outre, les personnes qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous la même enseigne commerciale, lorsque leur surface excède 4 000 m², communiquent chaque année les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement. Le décret fixe enfin les conditions dans lesquelles les services de la DGFIP sont informés des décisions des collectivités relatives au coefficient multiplicateur applicable au montant de la taxe.

newsid:400408

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Le champ de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales et des cotisations d'assurance vieillesse applicable aux sociétés d'exercice libéral est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-24 QPC, du 6 août 2010 (N° Lexbase : A9232E73)

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N0407BQ7

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Le 07 Octobre 2010

Par une décision rendue le 6 août 2010, le Conseil constitutionnel décide que le troisième alinéa de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3040IEC) est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-24 QPC, du 6 août 2010 N° Lexbase : A9232E73). Le Conseil avait été saisi par le Conseil d'Etat (lire N° Lexbase : N4228BPB), dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral (ANSEL), le Conseil national des barreaux et l'Association des avocats conseils d'entreprises. En effet, le troisième alinéa de l'article L. 131-6 précise, pour les sociétés d'exercice libéral, le champ de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales et des cotisations d'assurance vieillesse. Ce faisant, pour les demandeurs, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. Mais, pour les Sages de la rue de Montpensier, en incluant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes et produits des comptes courants issus de l'activité d'une société d'exercice libéral et perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés. Il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause. Il a, également, entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter, par là même, le développement de contestations. Par suite, en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les sociétés d'exercice libéral, le législateur a pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. En limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini des critères objectifs et rationnels ; la délimitation du champ de l'assiette des cotisations sociales qui en résulte ne crée donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (lire Les dividendes versés par une SEL sont soumises à cotisations sociales : le Conseil constitutionnel écarte le grief d'atteinte à l'égalité, par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : N0485BQZ).

newsid:400407

Aménagement du territoire

[Brèves] Précisions sur la composition et les missions de l'établissement public de Paris-Saclay

Réf. : Décret n° 2010-911 du 3 août 2010, relatif à l'établissement public de Paris-Saclay (N° Lexbase : L9439IMK)

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N0410BQA

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-911 du 3 août 2010, relatif à l'établissement public de Paris-Saclay (N° Lexbase : L9439IMK), a été publié au Journal officiel du 4 août 2010. Il est pris en application de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris (N° Lexbase : L4020IMT et lire N° Lexbase : N3025BPQ), qui donne pour objectif à cet établissement public d'impulser et de coordonner le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que de le faire connaître au niveau international. Elle lui donne, également, pour mission de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique. Fixé à Orsay, cet établissement peut être transféré sur le territoire d'une autre commune mentionnée dans l'annexe du décret par décision du conseil d'administration. Ce même décret ajoute que, dans son périmètre d'intervention, cet établissement est habilité, pour son compte ou, dans le cadre de conventions passées avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, à acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis, et à exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme. Il y est, également, habilité en dehors de son périmètre d'intervention dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 3 juin 2010 précitée. L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt et un membres, composé de quatre collèges : le collège des représentants de l'Etat, qui comprend quatre membres, le collège des élus, qui comprend neuf membres, le collège des personnalités choisies en raison de leurs compétences et de la réalisation de projets remarquables dans les domaines universitaire et scientifique, qui comprend quatre membres, et le collège des personnalités choisies en raison de leur expérience en qualité de chef d'entreprise ou de cadre dirigeant d'entreprise, qui comprend lui aussi quatre membres. La première réunion du conseil d'administration interviendra dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de publication du présent décret, soit avant le 3 octobre 2010.

newsid:400410

Santé

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient

Réf. : Décret n° 2010-904 du 2 août 2010, relatif aux conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient (N° Lexbase : L9433IMC)

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N0411BQB

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-904 du 2 août 2010 (N° Lexbase : L9433IMC), publié au Journal officiel du 4 août 2010, précise les conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient par les agences régionales de santé (ARS). Pour mémoire, l'article 84 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9) (dite loi "HPST") a inséré dans le Code de la santé publique des dispositions définissant l'éducation thérapeutique du patient (ETP) et les conditions de sa mise en oeuvre. Ainsi, selon le nouvel article L. 1161-1 du Code de santé publique (N° Lexbase : L5343IEM), l'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. Pour autant, les textes étaient très attendus par les professionnels de santé soucieux de connaître les modalités opérationnelles de l'ETP (programmes d'éducation thérapeutique proprement dits, actions d'accompagnement et programmes d'apprentissage). Le décret n° 2010-904 du 2 août 2010 précise donc les conditions d'autorisation de ces programmes :
- ceux-ci doivent être mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin et respecter les compétences requises pour exercer cette activité ;
- la demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2 du même code (N° Lexbase : L5270IEW), est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'ARS dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en oeuvre ;
- lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs ARS, la demande est transmise au directeur général de l'une d'entre elles ;
- le directeur général de l'ARS se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète, l'autorisation étant réputée acquise au terme de ce délai ;
- et l'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être renouvelée par le directeur général de l'ARS, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée, au plus tard, quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

newsid:400411

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