Le Quotidien du 13 juillet 2010

Le Quotidien

Éducation

[Brèves] Les recours dirigés contre le décret de publication de l'accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes sont rejetés

Réf. : CE Contentieux, 9 juillet 2010, n° 327663, Fédération nationale de la libre pensée, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1371E4K)

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Le 07 Octobre 2010

Les recours dirigés contre le décret de publication de l'accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes sont rejetés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 juillet 2010 (CE Contentieux, 9 juillet 2010, n° 327663, Fédération nationale de la libre pensée, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1371E4K). Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2009-427 du 16 avril 2009, portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (N° Lexbase : L7064IML), et de son protocole additionnel d'application. Le Conseil énonce que la reconnaissance d'un "diplôme ecclésiastique" est, en vertu des stipulations de ce protocole, de la compétence des autorités de l'établissement dans lequel souhaite s'inscrire son titulaire. En vertu de l'article L. 613-5 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L2162IC3), celles-ci, pour décider de reconnaître le diplôme du candidat, doivent tenir compte, d'une part, de l'équivalence de niveau édictée par le protocole, et, d'autre part, de l'aptitude du candidat à suivre des enseignements dans le grade et la formation postulés, appréciée, en particulier, au regard du contenu des études suivies. Ainsi, ces stipulations n'autorisent pas les établissements d'enseignement supérieur privé à délivrer des diplômes nationaux et ne permettent pas aux bénéficiaires de titres délivrés par des établissements d'enseignement supérieur privés ayant reçu une habilitation par le Saint-Siège de se prévaloir, de ce seul fait, des droits attachés à la possession d'un diplôme national ou d'un grade universitaire. Elles ne dérogent donc ni à l'article L. 613-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9687AR9), ni à l'article L. 613-7 du même code (N° Lexbase : L9693ARG), en vertu duquel les établissements d'enseignement supérieur privés, pour permettre à leurs étudiants de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national, peuvent conclure des conventions avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mais ont trait à des matières qui relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire.

newsid:396348

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Responsabilité hospitalière et pluralité de fautes ayant occasionné le dommage

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2010, n° 323890, M. M., publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A6040E34)

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N6212BPR

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2010, le Conseil d'Etat revient sur la détermination du responsable d'un dommage occasionné par une pluralité de fautes (CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2010, n° 323890, M. M., publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A6040E34). En l'espèce, M. M., alors étudiant en quatrième année de médecine, a subi le 30 mars 1995 à l'Université de Bordeaux II, l'examen de médecine préventive au cours duquel il a passé une radiographie pulmonaire mettant en évidence des opacités qui auraient dû, associées à la réaction qu'il avait manifestée aux injections de tuberculine, conduire à prescrire des examens complémentaires en vue du diagnostic de la tuberculose. Accédant à un poste de résident en médecine générale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, il a été déclaré, le 25 septembre 1998, à l'issue de l'examen obligatoire d'aptitude physique à des fonctions hospitalières, indemne d'une affection tuberculeuse sans qu'aient été pratiqués les examens, et, notamment, la radiographie pulmonaire obligatoire prescrite par les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 242-15 du Code du travail (N° Lexbase : L9954ACN) applicables alors au personnel des établissements d'hospitalisation publics. En juin 2001 a été diagnostiquée une maladie tuberculeuse atteignant l'ensemble du poumon droit. Dans son arrêt du 4 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que M. M. ne pouvait pas rechercher la responsabilité de l'université de Bordeaux II du fait des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise le 30 mars 1995 par son service de médecine préventive, au motif que, si la tuberculose avait été diagnostiquée lors de l'examen pratiqué le 25 septembre 1998 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et si un traitement approprié avait été mis en oeuvre, les chances de guérison et les conséquences de l'affection auraient été identiques (CAA Bordeaux, 2ème ch., 4 novembre 2008, n° 07BX01817 N° Lexbase : A1434EPS). Cette décision sera censurée par le Haut conseil, aux termes d'un considérant de principe : "lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux". En effet, l'erreur de diagnostic commise par le service de médecine préventive de l'université, qui avait alors privé l'intéressé de la possibilité d'être informé de la maladie dont il était porteur et de la traiter, portait normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite.

newsid:396212

Audiovisuel

[Brèves] La décision du CSA relative à la numérotation des chaînes de la TNT dans le cadre de l'offre Canalsat est annulée

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 juillet 2010, n° 335336, Société Canal + Distribution, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1395E4G)

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N6347BPR

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Le 07 Octobre 2010

La décision du CSA relative à la numérotation des chaînes de la TNT dans le cadre de l'offre Canalsat est annulée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 juillet 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 juillet 2010, n° 335336, Société Canal + Distribution, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1395E4G). Le plan de services de l'offre Canalsat exploitée par la société Canal + Distribution, laquelle comprend l'ensemble des services nationaux diffusés en clair de la télévision numérique terrestre, comporte un "bloc TNT" où ces chaînes se voient attribuer chacune son numéro logique augmenté de trois centaines. Dès lors, la circonstance que les chaînes dites "historiques" soient, également, reprises dans ce même plan de services à l'emplacement correspondant à leur numéro logique n'impose pas, par elle-même, au distributeur d'attribuer aux chaînes NRJ 12 et BFM TV leur numéro logique. D'autre part, l'organisation par thématiques du plan de services implique que les services soient regroupés dans des ensembles homogènes correspondant à leur programmation. Eu égard à la diversité du format de leurs programmes, il ne saurait être soutenu que toutes les chaînes de la télévision numérique terrestre se trouvent dans une même situation. Ainsi, quelles que soient les similitudes existant entre ces chaînes quant à leur audience, aux obligations légales pesant sur elles et, pour les services privés diffusés en clair, quant à leur mode de financement qui les place en concurrence sur le marché publicitaire, la circonstance que par l'effet de l'organisation par thématiques, certaines seulement se voient attribuer un numéro identique à leur numéro logique, ne caractérise pas davantage, par elle-même, une discrimination prohibée par les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 (loi n° 86-1067, relative à la liberté de communication N° Lexbase : L8240AGB et lire N° Lexbase : N2428BNA). En déduisant de cet article 3-1 et de l'article 18 de la loi du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (loi n° 2009-258 N° Lexbase : L9881ICX), que la société Canal + distribution devait soit attribuer leur numéro logique aux chaînes concernées par le différend, soit attribuer également aux chaînes dites "historiques" un numéro autre que leur numéro logique, le CSA a donc commis une erreur de droit. Sa décision n° 09-835 du 17 décembre 2009 (N° Lexbase : X7003AGH) est donc annulée.

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Assurances

[Brèves] Action du souscripteur d'un contrat d'assurance en vue de la restitution des sommes versées

Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2010, n° 09-10.920, Société Generali vie, FS-P+B (N° Lexbase : A6700E3K)

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N6325BPX

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Le 07 Octobre 2010

L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7), aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance. Telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2010 (Cass. civ. 2, 24 juin 2010, n° 09-10.920, FS-P+B N° Lexbase : A6700E3K). En l'espèce, pour déclarer M. M. recevable en son action en renonciation au bénéfice du contrat d'assurance sur la vie et en restitution des sommes investies et condamner l'assureur au paiement d'une certaine somme, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 21 octobre 2008, n° 06/18569 N° Lexbase : A5987EBD) retient que le moyen de prescription soulevé par l'assureur au vu des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) n'est pas recevable, l'action de M. M. ne dérivant pas du contrat d'assurance, mais de l'article L. 132.5-1 du Code des assurances et donc de la loi, étant relative à une demande de restitution de primes fondée sur un manquement précontractuel et non contractuel de l'assureur à ses obligations d'information. Or, en statuant ainsi, la cour a violé l'article L. 114-1 et l'article L. 132.5-1, dans sa rédaction alors applicable, précités. En conséquence, son arrêt du 21 octobre 2008 est cassé et annulé.

newsid:396325

Fiscalité internationale

[Brèves] IS : discrimination, au regard de l'imposition des plus-values immobilières, des établissements publics sans but lucratif selon leur lieu de domiciliation fiscale

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 309693, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1319E4M)

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N6344BPN

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Le 07 Octobre 2010

En vertu des 1 et 5 de l'article 206 du CGI (N° Lexbase : L0111IKC), un établissement public français sans but lucratif qui procède à la cession d'un immeuble qu'il détient en France n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée. Après avoir rappelé ces dispositions, le Conseil d'Etat juge, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2010, que l'application à la pinacothèque d'Athènes des dispositions de l'article 244 bis A du CGI (N° Lexbase : L0138IKC), prévoyant l'imposition des plus-values immobilières des personnes non domiciliées en France, a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition plus lourde que celle à laquelle est assujetti un établissement public français sans but lucratif et à vocation culturelle qui aurait réalisé la même opération imposable, et méconnaît, ainsi, la clause de non-discrimination prévue par les stipulations de l'article 22 de la Convention fiscale franco-grecque (N° Lexbase : L6697BHI) (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 309693, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1319E4M ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5381BAK).

newsid:396344

QPC

[Brèves] Prescription applicable aux salaires : absence de caractère sérieux de la question relative à la conformité à la Constitution de la prescription quinquennale

Réf. : Cass. QPC, 25 juin 2010, n° 10-40.009, Mme Gilberte Marchois, veuve Duffing, P+B (N° Lexbase : A7369E3C)

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N6263BPN

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Le 07 Octobre 2010

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'éventuelle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe d'égalité, au droit de propriété, au droit à un travail et au principe de non-discrimination que porteraient les dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7244IAK), en ce qu'elles limitent à cinq ans la prescription des actions en paiement des salaires introduites sur le fondement des articles L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) à L. 7321-5 du Code du travail, relatifs aux gérants de succursales. Tel est le sens d'une décision rendue par la Cour de cassation le 25 juin 2010 (Cass. QPC, 25 juin 2010, n° 10-40.009, Mme Gilberte Marchois, veuve Duffing, P+B N° Lexbase : A7369E3C).
Dans cette affaire, Mme X et Mme Y, agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. Z, soutenaient que les dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe d'égalité, au droit de propriété, au droit à un travail et au principe de non-discrimination, en ce qu'elles limitent à cinq ans la prescription des actions en paiement des salaires introduites sur le fondement des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du Code du travail. Par un arrêt du 13 avril 2010, la cour d'appel de Besançon avait donc transmis cette question prioritaire de constitutionnalité à la Haute juridiction (CA Besançon, 13 avril 2010, n° 10/00787, Madame Gilberte Marchois N° Lexbase : A9460EXN). Cependant, cette dernière considère que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Elle ajoute que la question posée, relative à la durée de la prescription des actions en paiement des salaires, au demeurant conforme au droit commun, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués (sur le régime de prescription applicable aux salaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0951ETE).

newsid:396263

Hygiène et sécurité

[Brèves] Publication du décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels

Réf. : Décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels (N° Lexbase : L6626IMD)

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N6199BPB

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels (N° Lexbase : L6626IMD), introduit, après le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du Code du travail, un chapitre II relatif à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels, les différents types de rayonnements étant définis par l'article R. 4452-1 issu de ce décret.
L'employeur est tenu, par des mesures de prévention des risques à la source, de prendre des dispositions pour supprimer ou, réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels (C. trav., art. R. 4452-2, nouv.). Il doit veiller à ce que les salariés exposés à ces rayonnements reçoivent une information sur les risques éventuels qui en découlent (C. trav., art. R. 4452-3, nouv.). Sont également fixées les valeurs limites d'exposition professionnelle. L'employeur doit évaluer, après consultation du CHSCT, les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment pour vérifier le respect des valeurs limites d'exposition (C. trav., art. R. 4452-7, nouv.). Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels (C. trav., art. R. 4452-9, nouv.). Les résultats de l'évaluation sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au CHSCT et sont tenus à la disposition, notamment, de l'inspection du travail (C. trav., art. R. 4452-10, nouv.). Si la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs est mise en évidence, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi médical à prendre, (C. trav., art. R. 4452-11, nouv.). Le décret définit également les mesures et les moyens de prévention, la réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels passant, notamment, par l'instauration de procédés de travail n'exposant pas les salariés à ces rayonnements ou entraînant une exposition moindre, le choix d'équipements appropriés émettant le moins de rayonnements possible, la limitation de la durée et de l'intensité des expositions, etc. (C. trav., art. R. 4452-13, nouv.). Sont aussi prévues les modalités d'information et de formation des travailleurs, ainsi que celles du suivi et de la surveillance médicale des salariés susceptibles d'être exposés à ces rayonnements (sur la prévention du risque d'exposition aux rayonnements optiques, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3559ETY).

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Bancaire

[Brèves] Retrait d'agrément du dirigeant d'un établissement de crédit ne remplissant plus les conditions d'honorabilité exigées par les dispositions du Code monétaire et financier

Réf. : CE 1/6 s-s-r., 30 juin 2010, n° 314841 (N° Lexbase : A6020E3D)

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N6196BP8

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-10 (N° Lexbase : L4567IGA) et L. 511-13 (N° Lexbase : L3959APC) du Code monétaire et financier que les dirigeants des établissements de crédit doivent, à tout moment, satisfaire aux conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience adéquate à leur fonction, nécessaires pour que l'établissement qu'ils dirigent soit agréé. La Banque fédérale des banques populaires, organe central des caisses régionales de crédit maritime mutuel et des banques populaires, au sens de l'article L. 511-31 (N° Lexbase : L4787IGE), est chargée, en cette qualité, de veiller à la cohésion de son réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements affiliés et doit, à cette fin, prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements. Aussi, si l'article R. 512-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8239IEU) autorise le retrait d'agrément du dirigeant d'un établissement de crédit, une telle mesure ne se justifie que par la responsabilité générale des organes centraux d'assurer le bon fonctionnement des établissements affiliés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article seraient illégales au motif qu'elles méconnaîtraient le principe du respect de l'autonomie juridique et financière des établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires posé par l'article L. 512-72 (N° Lexbase : L8244IE3). Telle est la première précision apportée par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 juin 2010, n° 314841, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6020E3D). En second lieu, les juges du Palais-Royal, relevant que le requérant; dirigeant d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel, a été condamné pour complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et pour détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, estiment que, même si cette condamnation n'est pas définitive, et que des garanties ont été prises sur le patrimoine des membres de la société bénéficiaire des moyens octroyés, le conseil d'administration de la Banque fédérale est fondé à considérer que le dirigeant de l'établissement de crédit avait exposé son établissement à un risque inconsidéré de crédit. Et d'ajouter que, si les procédures internes à la banque faisaient dépendre l'octroi des crédits d'instances collectives de décision dont il n'était pas membre, il incombait au dirigeant du fait même de sa position et en vertu des responsabilités attachées à cette qualité par les dispositions du Code monétaire et financier, de veiller au bon fonctionnement de l'établissement. Par conséquent le Conseil d'Etat considère que l'organe central était fondé à estimer que le dirigeant ne remplissait plus, en l'espèce, la condition d'honorabilité nécessaire à son maintien à la tête de l'établissement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire N° Lexbase : E0581AHY).

newsid:396196

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