Le Quotidien du 12 juillet 2010

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Les dispositions législatives relatives à la procédure simplifiée d'expulsion des gens du voyage sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, M. Orient OPRA et autre (N° Lexbase : A1250E43)

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N6298BPX

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions législatives relatives à la procédure simplifiée d'expulsion des gens du voyage sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 9 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, M. Orient OPRA et autre N° Lexbase : A1250E43). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 28 mai 2010, n° 337840, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6933EX3) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID). L'article 9 prévoit une procédure simplifiée d'expulsion des gens du voyage principalement lorsque la commune s'est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d'accueil des intéressés. L'article 9-1 a pour objet d'étendre aux communes non inscrites à ce schéma les procédures de mise en demeure et d'évacuation forcée par décision du préfet instituées par l'article 9. Le Conseil constitutionnel indique que les dispositions contestées sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant, et celles qui vivent de manière sédentaire. Elles n'instituent donc aucune discrimination fondée sur une origine ethnique. Par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité. En outre, l'évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en oeuvre par le représentant de l'Etat qu'en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. Le législateur a donc adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et la liberté d'aller et venir. Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont donc conformes à la Constitution.

newsid:396298

Droit de la famille

[Brèves] La Cour de cassation ordonne l'exequatur d'un jugement étranger prononçant l'adoption d'un enfant par un couple homoparental

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 08-21.740, Mme X c/ Procureur général près la cour d'appel de Paris FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1235E4I)

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N6295BPT

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 juillet 2010 et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation fait un pas en avant vers l'égalité de traitement des enfants élevés par deux femmes ou deux hommes en reconnaissant qu'un enfant peut juridiquement avoir deux parents d'un même sexe (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 08-21.740, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1235E4I). En l'espèce, Mme X, de nationalité française, et Mme Y, de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis ont passé une convention de vie commune, dite "domestic partnership". Par décision du 10 juin 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par Mme X de l'enfant A., née en 1999, après insémination par donneur anonyme, de Mme Y. L'acte de naissance de l'enfant mentionne Mme Y comme mère et Mme X comme "parent", l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant. Pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement étranger d'adoption, la cour d'appel se borne à énoncer que, selon les dispositions de l'article 365 du Code civil (N° Lexbase : L2884ABG), l'adoptante est seule investie de l'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits, bien que vivant avec l'adoptante (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 9 octobre 2008, n° 07/12218 N° Lexbase : A9098EA9). Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va censurer l'arrêt des juges parisiens, au visa de l'article 509 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6627H7L), ensemble l'article 370-5 du Code civil (N° Lexbase : L8430ASZ). A cet égard, elle énonce que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. Et il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant. En conséquence, la Cour annule l'arrêt et ordonne l'exequatur de la décision rendue le 10 juin 1999, entre les parties, par la Cour suprême du Comté de Dekalb. Cet arrêt pose la question de la pertinence de la législation française actuelle, qui ne permet pas l'adoption par le second parent de même sexe et l'adoption par des concubins ou des pacsés, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et, par ailleurs, il met en relief une discrimination a rebours, puisque des couples de même sexe étrangers peuvent bénéficier sur le sol français de la reconnaissance de l'adoption qui a été prononcée, alors que pour les couples de personnes de même sexe en France, le second parent ne peut même pas adopter.

newsid:396295

Procédures fiscales

[Brèves] Taxation en fonction de certains éléments du train de vie : prise en compte du produit de la vente d'une voiture

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 308853, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6008E3W)

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N6255BPD

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Le 07 Octobre 2010

En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant un barème à certains éléments de ce train de vie (CGI, 168,1 N° Lexbase : L0070IKS). Selon le Conseil d'Etat, si le contribuable soumis à une taxation forfaitaire sur le fondement de cet article a la faculté d'apporter, en application du 3 de cet article, les preuves de nature à contester le montant ou l'existence même de la base forfaitaire retenue, il ne peut utilement, pour contester l'existence d'une disproportion marquée entre ses revenus et son train de vie, au sens du 1 de l'article 168, qui est relative au champ d'application de cet article, invoquer l'utilisation de son capital, de ses revenus ou d'un emprunt pour financer son train de vie. Ainsi, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit écarter le moyen tiré de ce que le produit de la vente d'une voiture de M. G. en 1996 devait être inclus dans ses revenus pour apprécier l'existence d'une disproportion marquée au titre de cette année. Toutefois, en jugeant inopérant, pour obtenir la réduction, en application du 3 de l'article 168, de l'imposition forfaitaire mise à sa charge, le moyen du requérant tiré de ce que le produit de la vente d'un véhicule pour un montant de 600 000 francs (soit plus de 90 000 euros) avait servi à l'achat d'une nouvelle voiture prise en compte pour le calcul de la base forfaitaire au titre de 1996 au motif que cette somme ne constituait pas un revenu au sens des 1 et 2 bis de l'article 168, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit . En l'espèce, le requérant établissait avoir utilisé les 600 000 francs résultant de la vente d'un véhicule Ferrari pour financer son train de vie en 1996. La Haute juridiction administrative juge que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de la base imposable au titre de l'année 1996 à hauteur de 600 000 francs et des pénalités correspondantes (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 308853, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6008E3W).

newsid:396255

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Sanction disciplinaire : les comportements des salariés concernant l'exercice de leurs mandats représentatifs ne peuvent faire l'objet d'une sanction

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-66.792, M. Ludovic Chaput, FS-P+B (N° Lexbase : A6840E3Q)

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N6267BPS

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Le 07 Octobre 2010

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, dès lors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale le 30 juin 2010 (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-66.792, FS-P+B N° Lexbase : A6840E3Q).
Dans cette affaire, par lettres du 12 juillet 2006, une société notifie à deux membres du comité d'entreprise européen, un avertissement au motif, notamment, de leur arrivée tardive à la réunion de cette institution le 30 mai 2006. Après avoir constaté que le fait ayant motivé les sanctions disciplinaires litigieuses avait eu lieu lors de la réunion du comité d'entreprise européen de la société à laquelle ils participaient en tant que représentants du personnel, les arrêts rendus le 31 mars 2009 par la cour d'appel de Riom avaient, néanmoins, débouté les salariés de leurs demandes d'annulation des avertissements et de dommages-intérêts au motif que le temps passé à cette réunion n'étant pas imputable sur les heures de délégation, il constituait un temps de travail durant lequel les intéressés restaient soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Les arrêts sont cassés par la Haute juridiction au visa des articles L. 1333-2 (N° Lexbase : L1858H9P) et L. 2314-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2585H9M). Ainsi, la Haute juridiction énonce qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, en refusant d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs, la cour d'appel a violé les textes précités (sur la qualification de faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2754ET8).

newsid:396267

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : quid de la réparation et de l'entretien de l'ascenseur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 23 juin 2010, n° 09-67.529, Mme Ouahiba Boukroufa, épouse Brahimi, FS-P+B (N° Lexbase : A3400E3C)

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N6225BPA

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 10, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L4803AHD), les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Telles sont les dispositions visées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. civ. 3, 23 juin 2010, n° 09-67.529, FS-P+B N° Lexbase : A3400E3C). En l'espèce, les époux B., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné, avec d'autres copropriétaires, diverses personnes et le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision n° 9 de l'assemblée générale du 3 novembre 2006 prévoyant des travaux de remplacement et de mise en conformité sur l'ascenseur de l'immeuble, l'acceptation de devis fixant leur coût et l'appel de fonds correspondant avec son échéancier, afin de voir déclaré non écrit l'article 12 du règlement de copropriété relatif à la répartition des charges de l'ascenseur, pour être contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, et voir désigné un expert afin de déterminer une répartition des charges conforme à la loi. Par un arrêt du 10 avril 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leurs demandes. Or, en statuant ainsi, sans rechercher si la répartition des charges de réparation et d'entretien de l'ascenseur au prorata des droits des copropriétaires dans les parties communes était conforme à l'utilité pour chaque lot de cet élément d'équipement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:396225

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article 195-1-c du CGI relatif au quotient familial des contribuables sans personnes à charge vivant seuls et titulaires d'une pension militaire

Réf. : Cons. const., 9 juillet 2010, décision n° 2010-11 QPC (N° Lexbase : A1249E4Z)

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N6299BPY

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Le 07 Octobre 2010

Par une décision rendue le 9 juillet 2010, le Conseil constitutionnel juge que sont conformes à la Constitution les dispositions de l'article 195-1-c du CGI (N° Lexbase : L4040ICM), qui prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, ont droit pour l'impôt sur le revenu à une part et demie pour la détermination de leur quotient familial lorsqu'ils sont titulaires, soit pour une invalidité d'au moins 40 %, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (Cons. const., 9 juillet 2010, décision n° 2010-11 QPC N° Lexbase : A1249E4Z). Selon la requérante, veuve d'un militaire portugais décédé pendant son service militaire au Portugal, ces dispositions, en opérant une distinction en fonction de la nationalité, portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 (N° Lexbase : L1360A9A). Mais, après avoir rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, les Sages du Palais-Royal ont retenu que, en témoignage de la reconnaissance de la République française, le législateur avait entendu accorder une telle mesure à ces personnes sans considération liée à la nationalité et qu'ainsi, en leur réservant cette mesure, il avait pris en considération leur situation particulière et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi ; l'allégement d'impôt qui en résulte ne crée donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, les griefs tirés de l'atteinte portée au principe d'égalité doivent être rejetés.

newsid:396299

Procédure pénale

[Brèves] Violation des droits de la défense : la Cour de cassation veille

Réf. : Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-88.193, Olivier R., F-P+F (N° Lexbase : A1049E4M)

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N6294BPS

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Le 07 Octobre 2010

La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Tel est le principe dont fait application la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 15 juin 2010 et publié au Bulletin (Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-88.193, F-P+F N° Lexbase : A1049E4M). En l'espèce, une juridiction de proximité a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X à une ordonnance pénale le condamnant, pour divagation d'animaux dangereux, à 120 euros d'amende. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va censurer la décision des juges de proximité pour violation des droits de la défense. Elle rappelle, au visa de l'article préliminaire, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8532H4R), ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi. Or, il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. X, empêché, a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie et par lettre, parvenues avant l'audience, et que la juridiction de proximité a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu. Et la Cour constate que la cassation est encourue dès lors que le jugement ne mentionne ni la demande de renvoi, ni la décision des juges en réponse à cette demande.

newsid:396294

Environnement

[Brèves] Un décret aux termes duquel les matières valorisables peuvent faire l'objet d'une réexpédition vers l'étranger est légal

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 juin 2010, n° 315980, Association Greenpeace France, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6023E3H)

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N6235BPM

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Le 07 Octobre 2010

Un décret aux termes duquel les matières valorisables peuvent faire l'objet d'une réexpédition vers l'étranger est légal. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 juin 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 juin 2010, n° 315980, Association Greenpeace France, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6023E3H). L'association requérante demande l'annulation du décret n° 2008-209 du 3 mars 2008, relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger (N° Lexbase : L8296H3N). Le Conseil indique que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué ont pour objet de garantir le respect des articles L. 542-2 (N° Lexbase : L0661HP8) et L. 542-2-1 (N° Lexbase : L0662HP9) du Code de l'environnement. Ce décret ne peut être regardé comme ayant entendu déroger aux dispositions de l'article L. 542-2-1 suivant lesquelles les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances introduites sur le territoire national ne doivent pas être entreposés en France au-delà d'une date fixée par les accords intergouvernementaux dans le cadre desquels l'introduction de ces substances a été autorisée. Ainsi, d'une part, les matières valorisables mentionnées par le décret sont des matières radioactives séparées lors du traitement au sens du même article L. 542-2-1, lesquelles n'échappent à la qualification de déchets radioactifs et, par là même, à l'obligation de réexpédition, que dans la mesure où il existe, pour ces matières, des perspectives d'utilisation ultérieure indiquées par les accords. D'autre part, à supposer qu'à l'issue du délai fixé par ces accords, ces perspectives n'ont pas été réalisées, les matières en cause doivent être considérées comme des déchets radioactifs et, par suite, réexpédiées dans le pays d'origine. Le décret attaqué ne méconnaît donc pas les dispositions combinées des articles L. 542-1-1 (N° Lexbase : L0659HP4) et L. 542-2 du même code.

newsid:396235

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