Art. L512-72, Code monétaire et financier
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L8244IE3
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Retrait d'agrément du dirigeant d'un établissement de crédit ne remplissant plus les conditions d'honorabilité exigées par les dispositions du Code monétaire et financier » / brèves / le quotidien du 13 juillet 2010 Abonnés