Le Quotidien du 1 avril 2010

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Accident du travail : notion d'emploi similaire proposé au salarié déclaré apte à reprendre le travail

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.339, M. Haddadou, FS-P+B (N° Lexbase : A1663EU7)

Lecture: 2 min

N7211BNE

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Le 07 Octobre 2010

Un emploi similaire au sens de l'article L. 1226-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1022H9Q) est un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Dès lors, il appartient au juge de rechercher si les postes proposés au salarié déclaré apte à l'issue de la suspension de son contrat comportent le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 2010 (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.339, FS-P+B N° Lexbase : A1663EU7, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7210BND).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé à compter du 25 juin 1997 en qualité de chauffeur par la société Y. Victime d'un accident du travail le 7 février 2005 et en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2005, puis du 25 juillet au 26 septembre 2005 à la suite d'une rechute, il avait été déclaré apte à la reprise à l'issue du second examen médical, le 26 octobre 2005. Il avait été licencié pour faute grave le 5 décembre sans avoir repris le travail. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour rejeter sa demande tendant à voir juger que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-8 du Code du travail, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2008 retenait que le salarié avait refusé des propositions sur les secteurs d'Ile-de-France ou des Pays de la Loire, alors que son contrat de travail prévoyait une affectation du salarié dans ces deux régions et qu'ainsi, les propositions d'affectation dans ces secteurs géographiques ne constituaient pas des modifications, que dès lors cette proposition conforme aux prévisions contractuelles constituait bien un emploi similaire, qu'à plusieurs reprises l'employeur avait offert au salarié des emplois similaires à celui qu'il occupait avant son arrêt de travail, de sorte que ses refus justifiaient son licenciement. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1226-8 du Code du travail. En effet, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les postes proposés dans les régions Ile-de-France ou Pays de Loire comportaient le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial (sur la reprise du travail en cas d'aptitude à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3120ETQ).

newsid:387211

Famille et personnes

[Brèves] Responsabilité de l'Etat à l'égard du pupille

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 09-11.271, agent judiciaire du Trésor, F-P+B (N° Lexbase : A8168ETP)

Lecture: 1 min

N7186BNH

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article 473, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8459HW9), applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code (N° Lexbase : L8482HW3), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 7 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), que l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433 (N° Lexbase : L8416HWM). Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010 (Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 09-11.271, F-P+B N° Lexbase : A8168ETP). En l'espèce, pour déclarer recevable l'action en responsabilité de Mmes P. et condamner l'Etat français à payer à chacune d'elles une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Montpellier a retenu que, par les dispositions de l'article 473, alinéa 2, du Code civil, transposables à la tutelle des majeurs, le législateur a entendu instaurer un régime de responsabilité spécifique qui permet à la victime d'un dommage résultant d'une faute quelconque dans le fonctionnement de la tutelle d'en demander réparation à l'Etat. Toutefois, en statuant ainsi, alors que l'action de l'article 473, alinéa 2, du Code civil est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:387186

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contenu du droit de divulguer une oeuvre

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-67.515, Mme Simone Levinas, épouse Hansel, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1340EU8)

Lecture: 1 min

N7245BNN

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Le 07 Octobre 2010

Le droit de divulguer une oeuvre, attribut du droit moral d'auteur, emporte, par application des dispositions de l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3347ADC), le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci. Telle est la règle formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2010, et destiné à une publicité maximale (Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-67.515, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1340EU8). En l'espèce, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 30 juin 2009, n° 09/11556 N° Lexbase : A0214EK7) a relevé, sans encourir le grief de dénaturation, que, par dispositions testamentaires, M. L. avait confié l'exercice de ce droit exclusivement à son fils Michaël, ce dont il résultait que ce dernier était seul habilité à décider de la communication au public des oeuvres posthumes de son père, du choix de l'éditeur, et des conditions de cette édition. Par ce motif, et abstraction faite du motif erroné selon lequel la fille du défunt aurait dû être associée à la négociation financière du contrat critiqué, l'arrêt d'appel en date du 30 juin 2009 est légalement justifié. En conséquence, le pourvoi formé par l'héritière est rejeté.

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Social général

[Brèves] Lutte contre la fraude : les comités locaux de lutte contre la fraude sont pérennisés et généralisés à tous les départements

Réf. : Décret n° 2010-333 du 25 mars 2010, modifiant le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008, relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L7955IGQ)

Lecture: 1 min

N7203BN4

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Le 07 Octobre 2010

Un décret en date du 25 mars 2010 vient de pérenniser et de généraliser les comités locaux de lutte contre la fraude, expérimentés depuis octobre 2008 (décret n° 2010-333, modifiant le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008, relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude N° Lexbase : L7955IGQ). Ce texte modifie en ce sens le décret du 18 avril 2008 (décret n° 2008-371 N° Lexbase : L8746H3C). Il créé, donc, dans chaque département, un comité de lutte contre la fraude chargé de définir les procédures et actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques et contre le travail illégal. Ce comité veille aux échanges d'informations entre organismes de protection sociale, d'une part, et entre ces organismes et les services de l'Etat concernés, d'autre part. Le comité, présidé conjointement par le préfet et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département, se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an. Il est composé de magistrats, de représentants d'organismes locaux de protection sociale et de représentants des services de l'Etat. Il peut entendre et recueillir tous avis utiles de personnalités et de représentants de services, d'organismes ou de collectivités ayant une action en matière de lutte contre la fraude dans le département. Le comité dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un ou plusieurs agents des services de l'Etat ou des organismes de protection sociale, dont l'un au moins est compétent en matière de lutte contre le travail illégal, désignés conjointement par les deux présidents.

newsid:387203

Consommation

[Brèves] L'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-12.678, Société VGC distribution, F-P+B+I (N° Lexbase : A1339EU7)

Lecture: 1 min

N7243BNL

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Le 07 Octobre 2010

L'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2010 (Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-12.678, F-P+B+I N° Lexbase : A1339EU7). En l'espèce, l'association "Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère" (UFC Que choisir 38) a, sur le fondement des articles L. 421-2 (N° Lexbase : L6815ABZ) et L. 421-6 (N° Lexbase : L6513ABT) du Code de la consommation, assigné la société VGC distribution, concepteur, fabricant et installateur de cuisines et salles de bains, afin qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'obtenir la signature, pour valoir commande, de devis établis avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné. Par un arrêt du 19 janvier 2009, la cour d'appel de Grenoble a accueilli la demande. Cette solution a ensuite été approuvée par la Haute juridiction sur le fondement du principe précité. Le pourvoi formé par la société VGC est, par conséquent, rejeté.

newsid:387243

Voies d'exécution

[Brèves] De la signification de l'assignation portant contestation d'une saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-14.917, M. Gonzague Fassard, FS-P+B (N° Lexbase : A1652EUQ)

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N7246BNP

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Le 07 Octobre 2010

L'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3496AHX), instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), n'exige pas que les modalités de signification de l'assignation portant contestation soient dénoncées à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 25 mars 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-14.917, FS-P+B N° Lexbase : A1652EUQ). En l'espèce, agissant sur le fondement d'une transaction rendue exécutoire, M. F. a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société X, qui en a sollicité la mainlevée. Par un arrêt du 9 avril 2009 (CA Paris, 8ème ch., sect. B, 9 avril 2009, n° 08/15407 N° Lexbase : A5138EGE), la cour d'appel de Paris a déclaré la contestation de la société recevable, au motif qu'une copie de l'assignation formant contestation, portant sa date, avait été dénoncée le même jour à l'huissier de justice poursuivant. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation, de sorte que le pourvoi formé par M. F. a été rejeté.

newsid:387246

Energie

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la sécurité des installations photovoltaïques

Réf. : décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 (N° Lexbase : L7862IGB)

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N7222BNS

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 (N° Lexbase : L7862IGB), modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur (N° Lexbase : L8292IG9), a été publié au Journal officiel du 23 mars 2010. Il étend aux systèmes électriques photovoltaïques l'obligation d'attestation de conformité prévue à l'origine par le décret du 14 décembre 1972 pour les installations électriques neuves dans un logement. A ce titre, il précise qu'une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité. Il indique, également, que toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité, ainsi que toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité, et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité, doivent faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur. A noter que deux arrêtés du 16 mars 2010, l'un (N° Lexbase : L8290IG7) fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (N° Lexbase : L1400IEL), l'autre relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil (N° Lexbase : L8291IG8), publiés au Journal officiel du même jour, précisent les nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations solaires, afin de freiner la bulle spéculative qui s'est développée dans ce secteur.

newsid:387222

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Vente d'immeuble : le notaire est tenu à la garantie de la restitution de prix trop perçu

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-66.282, Société Saint Honoré Portalis, F-P+B (N° Lexbase : A1684EUW)

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N7242BNK

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Le 07 Octobre 2010

Vente d'immeuble : le notaire est tenu à la garantie de la restitution de prix trop perçu. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2010 (Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-66.282, F-P+B N° Lexbase : A1684EUW). En l'espèce, par acte authentique des 12 et 19 décembre 2003, dressé par l'un des associés d'une SCP notariale, la société A a vendu les lots 112 et 113 de la copropriété d'un immeuble à la société B. Celle-ci, ayant fait constater que les superficies des deux lots étaient inférieures à celles mentionnées dans l'acte de vente, a introduit à l'encontre de la société venderesse une action en diminution du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L4853AH9), et a assigné la SCP notariale en garantie du paiement des sommes dues par la société A au titre de la condamnation à intervenir. Par un arrêt du 18 février 2009 (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 18 février 2009, n° 06/01224 N° Lexbase : A4794EDW), la cour d'appel de Paris a rejeté l'action formée contre la SCP. En effet, selon les juges du fond, la surface moindre ne donnant lieu qu'à réduction de prix, toute demande d'indemnisation, en l'absence de dol démontré, ne pouvait qu'être rejetée, et le notaire ne pouvait être tenu à la garantie de la restitution de prix trop perçu. Toutefois, en se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher si, au vu des documents qui lui avaient été communiqués, le notaire n'avait pas disposé d'éléments de nature à le faire douter de l'exactitude des surfaces déclarées par la société venderesse et, partant, avait rempli son obligation d'attirer l'attention des parties sur l'incidence juridique d'une éventuelle moindre mesure, au regard des dispositions de l'article 46 précité et de l'article 4-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié (N° Lexbase : L8032BB4), et sans se prononcer sur l'impossibilité, pour la société créancière, d'obtenir la restitution partielle du prix par suite de l'insolvabilité invoquée de la société A., qui était susceptible d'obliger le notaire à garantir cette restitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:387242

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