Le Quotidien du 31 mars 2010

Le Quotidien

Justice

[Brèves] Le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire pouvant contrôler une mesure de privation de liberté

Réf. : CEDH, 29 mars 2010, req. 3394/03 (N° Lexbase : A2353EUP)

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N7191BNN

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt de Grande chambre très attendu, rendu le 29 mars 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France et confirme sa sentence à l'égard du procureur de la République (cf. CEDH, 10 juillet 2008, Req. 3394/03 N° Lexbase : A5462D98), estimant que ce dernier n'est pas une autorité judiciaire (CEDH, 29 mars 2010, req. 3394/03, Medvedyev c/ France N° Lexbase : A2353EUP). La Cour de Strasbourg précise, dans le cadre de l'affaire du Winner, un cargo arraisonné par la Marine française au large des îles Canaries en juin 2002 alors qu'il transportait de la cocaïne, que les normes juridiques françaises n'offraient pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté, dès lors qu'aucune de ces normes ne vise expressément la privation de liberté des membres de l'équipage du navire intercepté et n'encadre les conditions de la privation de liberté à bord. Elles omettent, en outre, de la placer sous le contrôle d'une autorité judiciaire. Sur ce dernier point, la Cour rappelle que, si les mesures prises en application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994, relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (N° Lexbase : L8283IGU), avaient été placées sous le contrôle du procureur de la République, ce dernier n'était pas une "autorité judiciaire" au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion (CEDH, 4 décembre 1979, Req. 7710/76, Schiesser c/ Suisse §§ 29-30 N° Lexbase : A9608ELG). Ainsi, la privation de liberté subie par les requérants à compter de l'arraisonnement et jusqu'à l'arrivée du navire à Brest n'était pas "régulière", au sens de l'article 5 § 1, de la Convention (N° Lexbase : L4786AQC), faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique. A l'heure où le projet de loi réformant la procédure pénale prévoit la suppression du juge d'instruction et la prédominance du Parquet dans l'enquête pénale, cet arrêt jette un pavé dans la marre, et ne pourra qu'attiser les craintes quant à l'indépendance du ministère public au regard des canons démocratiques et, surtout, de la CESDH.

newsid:387191

Santé

[Brèves] Maladie professionnelle : absence de renversement de la présomption simple d'existence d'un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2010, n° 09-65.237, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), FS-P+B (N° Lexbase : A8280ETT)

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N6115BNS

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Le 07 Octobre 2010

La reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de Sécurité sociale établit le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens. L'avis exprimé par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante est ainsi de nature à combattre cette présomption, mais les juges du fond, dans le cadre de leur appréciation souveraine des éléments produits devant eux, ont, en l'espèce, exactement décidé que cet avis n'avait pas suffit à la détruire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 mars 2010 (Cass. civ. 2, 18 mars 2010, n° 09-65.237, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), FS-P+B N° Lexbase : A8280ETT).
Dans cette affaire, M. X, atteint d'une asbestose prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968, est décédé le 23 février 1972. Ses ayants droit avaient saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation. Condamné par l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la cour d'appel de Rouen à verser aux ayants droit de M. X diverses sommes au titre de l'action successorale et de leurs préjudices personnels, le Fonds avait formé un pourvoi en cassation, contestant l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre l'exposition à l'amiante et le décès de M. X et estimant apporter des éléments permettant de renverser la présomption simple établie par la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), 7, 15 et 17 du décret du 23 octobre 2001 (N° Lexbase : L9812ATL) que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de Sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès. Mais si l'avis contestant le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès de M. X exprimé par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante instituée par l'article 7 du décret susvisé constitue l'un des éléments d'appréciation de nature à combattre la force de cette présomption, la Haute cour considère que la cour d'appel a, au regard des constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, exactement décidé que la présomption n'avait pas été détruite par la preuve contraire (sur les cas de non indemnisation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3196ETK).

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Bancaire

[Brèves] Précisions sur l'action en restitution des intérêts perçus indûment par application de dates de valeurs dépourvues de cause

Réf. : Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-11.236, Société Serca, F-P+B sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A8166ETM)

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N6112BNP

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré, au visa de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), que l'action en restitution des intérêts perçus indûment par application de dates de valeurs dépourvues de cause peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de leur perception, peu important l'absence de demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels (Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-11.236, F-P+B sur le deuxième moyen N° Lexbase : A8166ETM). Ainsi, a violé le texte susvisé, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande reconventionnelle de l'emprunteur en restitution des intérêts résultant de l'application de dates de valeurs dépourvues de cause, a retenu que la demande de restitution des intérêts ne pouvait prospérer que si la stipulation d'intérêts conventionnels était déclarée nulle en raison de la méconnaissance des dispositions légales d'ordre public concernant l'obligation d'un écrit fixant le taux effectif global (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR). En outre, la Haute juridiction rappelle les principes selon lesquels "la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG)" et "le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué". En l'espèce, une banque avait assigné une société en paiement du solde débiteur de son compte résultant du découvert qu'elle lui avait consenti. Pour faire droit à la demande de la banque et rejeter l'exception de nullité du taux de la stipulation d'intérêts conventionnels, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a retenu que le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir au moment où l'emprunteur avait pris connaissance du non-respect de l'obligation d'indiquer par écrit le TEG du crédit accordé par la banque et, qu'ici, la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels avait été formée après l'expiration du délai de prescription. La Cour régulatrice, reprenant le principe précité, casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) et des articles L. 313-1 (N° Lexbase : L1517HIZ) et L. 313-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1518HI3) (cf., dans le même sens, Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-19.905, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0336D9C et, pour le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans un contrat de prêt, lire N° Lexbase : N9761BKQ).

newsid:386112

Pénal

[Brèves] Le créateur d'un site d'échanges sur internet peut être poursuivi en qualité de producteur sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé

Réf. : Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-81.064, Michel P., FS-P+F (N° Lexbase : A8301ETM)

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N7197BNU

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L1839E3I), lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2010 (Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-81.064, FS-P+F N° Lexbase : A8301ETM). En l'espèce, le député maire de Noisy-le-Grand a fait citer directement M. C. devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. Etait en cause la publication, le 7 février 2007, sur l'espace de contributions personnelles du site de l'Association de défense des intérêts des habitants des Bas-Heurts-La Varenne, dont M. C. est le président, de propos d'un internaute le mettant en cause. Par la suite, les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes. Le député-maire a, alors, relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel de Paris, après avoir relevé que le site exploité par M. C. ne faisait pas l'objet d'une modération a priori, et qu'en l'absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de publication ne pouvait être engagée, a retenu que la preuve n'était pas rapportée que M. C. avait eu connaissance du texte incriminé, que la partie civile n'avait pas demandé le retrait de celui-ci, et que le prévenu n'avait ni la qualité d'hébergeur, ni celle de producteur, n'ayant pas la maîtrise éditoriale du site. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Selon les Hauts magistrats, M. C. a pris l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance. Dès lors, il pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé. De ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:387197

Libertés publiques

[Brèves] Le Conseil d'Etat estime qu'une interdiction générale et absolue du port du voile intégral ne serait pas juridiquement fondée

Réf. : Loi n° 2004-228, 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (N° Lexbase : L1864DPQ)

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N7216BNL

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a présenté au Premier ministre, le 30 mars 2010, son étude relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile intégral. Dans ce document, le Conseil indique qu'une interdiction générale et absolue du port du voile intégral en tant que tel ne pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable. Il précise que la dissimulation du visage est déjà interdite, pour les agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, au nom du principe de laïcité, et dans les établissements d'enseignement public (loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 N° Lexbase : L1864DPQ), là encore au nom du principe de laïcité. En outre, certains dispositifs, reposant déjà sur des considérations de sécurité publique ou de lutte contre la fraude, imposent, également, l'identification ponctuelle des personnes et impliquent donc que celles-ci découvrent leur visage. Tel est le cas, notamment, des contrôles d'identité et des vérifications d'identité prévus par le Code de procédure pénale et des règles propres à la réalisation des documents d'identité. Cependant, une interdiction dans l'ensemble de l'espace public se heurterait encore à des risques juridiques sérieux au regard des droits et libertés garantis constitutionnellement et conventionnellement. Par ailleurs, le principe de dignité de la personne humaine et celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, même s'ils trouvent tous les deux des fondements constitutionnels solides et des applications jurisprudentielles très fortes, pourraient difficilement s'appliquer en l'espèce. De même, la sécurité publique ne pourrait pas fonder une interdiction générale du seul voile intégral, aucun trouble spécifique ne lui étant associé en tant que tel. Enfin, une interdiction limitée au voile intégral serait fragile au regard du principe de non discrimination, et vraisemblablement délicate à mettre en oeuvre. En revanche, le Conseil d'Etat est d'avis que la sécurité publique et la lutte contre la fraude, renforcées par les exigences propres à certains services publics, seraient de nature à justifier des obligations de maintenir son visage à découvert, soit dans certains lieux, soit pour effectuer certaines démarches. S'agissant des personnes qui dissimuleraient leur visage en méconnaissance des interdictions édictées, le Conseil d'Etat propose de créer une injonction de se soumettre à une médiation organisée par un organisme agréé, à titre de peine principale ou, si le juge l'estime nécessaire, de peine complémentaire à une amende. Quant aux instigateurs, le Conseil a envisagé une incrimination pénale spécifique qui porterait sur le fait d'imposer à autrui par violence, menace, contrainte, abus de pouvoir ou abus d'autorité, de se dissimuler le visage en public, en raison de son appartenance à une catégorie de personnes, notamment à raison du sexe (communiqué de presse du 30 mars 2009) (lire N° Lexbase : N1608BNU).

newsid:387216

Fiscalité internationale

[Brèves] Discrimination entre les contribuables résidents et non-résidents au regard d'une possibilité d'option d'assimilation

Réf. : CJUE, 18 mars 2010, aff. C-440/08 (N° Lexbase : A7629ETQ)

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N6073BNA

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 mars 2010, la Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose à une réglementation nationale qui, s'agissant de l'octroi d'un avantage fiscal, tel que la déduction en faveur des travailleurs indépendants en cause au principal, a des effets discriminatoires à l'égard des contribuables non-résidents, même si ces contribuables peuvent, s'agissant de cet avantage, opter pour le régime applicable aux contribuables résidents (CJUE, 18 mars 2010, aff. C-440/08 N° Lexbase : A7629ETQ). En l'espèce, un résident allemand, qui exploitait en Allemagne une entreprise de culture sous serre avec deux autres personnes, avait établi aux Pays-Bas un établissement stable où des plantes ornementales étaient cultivées sur la base de contrats. Au cours de l'année 2001, il avait effectué pour cette entreprise plus de 1 225 heures de travail en Allemagne, tandis qu'aux Pays-Bas, il avait réalisé pour l'établissement stable moins de 1 225 heures de travail. Dès lors, l'administration fiscale néerlandaise avait estimé que ce contribuable n'avait pas satisfait aux conditions d'application d'un droit à déduction en faveur des travailleurs indépendants. Pour la Cour, une réglementation nationale qui, aux fins d'un avantage fiscal, tel que la déduction en faveur des travailleurs indépendants en cause au principal, utilise un "critère horaire" d'une manière à empêcher les contribuables non-résidents de comptabiliser les heures de travail effectuées dans un autre État membre risque de jouer principalement au détriment des ces contribuables. Partant, une telle réglementation constitue une discrimination indirecte en raison de la nationalité au sens de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et, cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument selon lequel l'option d'assimilation est susceptible d'exclure la discrimination en cause.

newsid:386073

Licenciement

[Brèves] Conseiller prud'hommes : détermination des indemnités dues au conseiller qui a pris acte de la rupture de son contrat et dont l'élection a été annulée

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.094, Mme Béatrice Bourgeois, FS-P+B (N° Lexbase : A8115ETQ)

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N6121BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Le conseiller prud'hommes dont la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul a droit, sans déduction, à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois après la date de cessation de ses fonctions, dans la limite de la protection accordée aux représentants du personnel. En l'espèce, la date de cessation des fonctions devait s'entendre de la date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation ayant définitivement annulé l'élection, le conseiller dont l'élection est contestée pouvant valablement siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 mars 2010 (Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.094, FS-P+B N° Lexbase : A8115ETQ).
Dans cette affaire, Mme X, engagée le 1er juin 1994, avait été élue conseiller prud'homme le 10 décembre 1997. Elle avait pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 1er décembre 2001 et avait saisi la juridiction prud'homale. Par un arrêt du 4 mars 2008 (N° Lexbase : A0412ECA), rectifié par un arrêt du 28 octobre 2008, la cour d'appel de Versailles avait décidé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative. Pour fixer les indemnités dues à la salariée, elle retenait que l'élection de Mme X comme conseiller prud'homme avait été annulée par l'effet d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2002 (N° Lexbase : A3988AYD), qu'en conséquence la période de protection du mandat s'achevait avec cet arrêt sans période de protection supplémentaire et que la demande devait être ramenée au montant des salaires qu'elle aurait perçus du 1er décembre 2001 au 28 mars 2002, déduction faite des sommes perçues au titre de l'indemnité de préavis. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2411-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0168H94). Ainsi, en application des articles R. 1441-174 (N° Lexbase : L1046IAY) et R. 1441-176 (N° Lexbase : L1040IAR) du Code du travail, le conseiller prud'homme dont l'élection est contestée peut valablement siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Dès lors, si c'est à la date de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation qui a définitivement statué sur le recours, que la salariée a cessé ses fonctions, elle avait droit, sans déduction, à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois après la date de cette cessation, dans la limite de la protection accordée aux représentants du personnel (sur les sanctions pour violation de la protection spéciale des conseillers prud'homaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3715ETR).

newsid:386121

Urbanisme

[Brèves] Les pouvoirs publics français sont fondés à ordonner la démolition des maisons édifiées sur le domaine public maritime

Réf. : CEDH, 29 mars 2010, Req. 34044/02, Depalle c/ France (N° Lexbase : A2354EUQ) et Req. 34078/02, Brosset Triboulet c/ France (N° Lexbase : A2355EUR)

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N7215BNK

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Le 07 Octobre 2010

Les pouvoirs publics français sont fondés à ordonner la démolition des maisons édifiées sur le domaine public maritime. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme le 29 mars 2010 (CEDH, 29 mars 2010, Req. 34044/02, Depalle c/ France N° Lexbase : A2354EUQ et Req. 34078/02, Brosset Triboulet c/ France N° Lexbase : A2355EUR). Le litige concerne deux maisons bâties sur un terrain en bord de mer appartenant au domaine public maritime. A l'époque de l'acquisition, le terrain faisait l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public, mais, en 1993, le préfet refusa de renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public en raison de l'entrée en vigueur de la loi "littoral " (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9). Les deux affaires furent définitivement tranchées en 2002 par le Conseil d'Etat, qui considéra que les biens litigieux faisaient effectivement partie du domaine public maritime, que les requérants ne pouvaient donc se prévaloir d'aucun droit réel sur ces biens, et que, par conséquent, l'obligation de remise en l'état sans indemnisation préalable ne constituait pas une mesure prohibée par l'article 1 du Protocole n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2002, n° 217646, Triboulet N° Lexbase : A2508AYK, et n° 217647, Depalle N° Lexbase : A2509AYL). Les juges de Strasbourg confirment cette position. La Cour rappelle, tout d'abord, que la Convention reconnaît aux Etats contractants le pouvoir de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (ici encourager le libre accès au rivage), à condition de respecter le droit de propriété. Elle estime que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les autorités ont, au fil du temps, laissé se développer l'incertitude quant au statut des maisons, puisqu'ils savaient que les autorisations d'occupation du domaine public étaient précaires et révocables. Ensuite, ces mêmes requérants ont refusé les offres du préfet de poursuivre l'occupation des maisons sous conditions. Or, ces offres, qui n'apparaissaient pas déraisonnables, auraient pu constituer une solution conciliant les intérêts en présence. Enfin, l'absence d'indemnisation ne saurait passer pour une mesure disproportionnée à la réglementation de l'usage des biens des requérants, opérée dans un but d'intérêt général. Elle résulte, en effet, des règles concernant le domaine public, et le principe en était clairement indiqué dans toutes les autorisations d'occupation temporaire du domaine public consenties aux requérants durant des décennies. Les requérants ne supporteraient donc pas une charge spéciale et exorbitante en raison de la démolition de leurs maisons sans indemnisation.

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